→ Résumé de l’affaireMadame [L] [T] et Monsieur [Y] [P] ont confié des travaux de charpente et de couverture à Monsieur [C] [J] pour transformer une grange en maison d’habitation. Suite à des désaccords sur le paiement et la qualité des travaux, une procédure judiciaire a été engagée. Les parties demandent une expertise pour évaluer les vices et désordres affectant les travaux. Monsieur [J] s’oppose à cette expertise, arguant que la demande est dilatoire et ne concerne pas uniquement son lot de travaux. La société d’assurance MMA IARD ne s’oppose pas à l’expertise. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande reconventionnelleEn application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il résulte de la combinaison des articles 143, 144, 147 et 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige ; il doit dans ce cas limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. L’article 146 du même code dispose par ailleurs qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Mission d’expertise et désignation de l’expertIl est constaté que Monsieur [J] n’a pas saisi le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, d’une demande d’irrecevabilité de la prétention reconventionnelle en résolution du contrat, qu’il estime dépourvue de lien suffisant avec sa demande initiale en paiement du solde de marché. Il conclut toutefois à l’absence de nécessité d’ordonner une telle expertise au regard de cette irrecevabilité. Il est néanmoins constaté qu’une telle sanction n’a pas été demandée et qu’en tout état de cause la demande reconventionnelle en résolution du contrat, pour malfaçons et non-conformité des travaux dont il est initialement demandé paiement, étant relative à l’exécution d’un contrat dont il est demandé l’exécution au principal, se rattache par un lien suffisant à cette demande initiale. Suivant procès-verbal de constat du 5 novembre 2021, Maître [G] [E], huissier de justice à [Localité 10], a indiqué, s’agissant du lot charpente/couverture/zinguerie : Si, dans ses conclusions au fond, Monsieur [J] conteste l’absence d’entretoises à l’achèvement des travaux, il apporte des réponses techniques pour justifier ces constatations et ne conteste notamment ni l’absence de réalisation d’une dalle d’évacuation, ni la réalisation du pilier de soutènement mentionné dans ce constat. N° RG 22/01676 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLTL Il est donc nécessaire d’avoir recours aux lumières d’un technicien pour déterminer l’origine et les causes de non-façons et malfaçons mentionnées dans ce procès-verbal de constat et reprises dans les conclusions incidentes des défendeurs à l’instance. En revanche, la mesure d’instruction ne saurait être étendue aux désordres allégués comme affectant d’autres lots que celui réalisé par Monsieur [J]. Madame [T] et Monsieur [P], qui demandent cette mesure d’instruction à l’appui de leur demande reconventionnelle, en supporteront provisoirement le coût. Modalités de l’expertise et dépôt du rapportDans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens. En CONSEQUENCE, le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ordonne une mesure d’expertise et commet Monsieur [N] [I] pour y procéder. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
22/01676
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
SURSIS À STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 22/01676
N° Portalis DBX6-W-B7G-WLTL
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
[Y] [P],
[L] [T],
S.A. MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT
la SELARL PUYBAREAU AVOCAT
+ 2 copies pour le Service des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d’Incidents du 29 Mai 2024,
délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 02 Août 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel
né le 19 Juin 1965 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 01 Octobre 1992 à [Localité 11] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [L] [T]
née le 30 Janvier 1992 à [Localité 8] (VAL D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 14 décembre 2020 accepté par Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [P], ces derniers ont confié à Monsieur [C] [J], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la réalisation de travaux de charpente et de couverture sur une grange située [Adresse 3] à [Localité 6] (33), dans le cadre d’un projet global de transformation de la grange en maison d’habitation.
Le lot maçonnerie a été confié à la société AR4 JCR et le lot menuiseries extérieures, à la société EURO B.
Reprochant à Madame [L] [T] et à Monsieur [Y] [P] de n’avoir pas payé l’intégralité du prix des travaux réalisés, Monsieur [C] [J] les a, par acte du 03 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement du solde de prix à hauteur de 15 966 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021.
Par conclusions au fond notifiées le 26 septembre 2023, Madame [T] et Monsieur [P] ont, à titre reconventionnel, demandé la résolution du contrat conclu le 14 décembre 2020 et la restitution des fonds déjà versés à hauteur de 22 788 euros, aux motifs de la non-conformité des travaux réalisés et de l’existence de désordres sur la charpente affectant la solidité de la grange.
Par acte du 7 novembre 2023, Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [P] ont fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Madame [T] et Monsieur [P] demandent au juge de la mise en état de :
– désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
– se faire remettre toutes pièces et entendre tous sachants ;
– recueillir l’avis, s’il l’estime utile, d’un autre technicien, à la condition que celui-ci soit d’une spécialité différente de la sienne ;
– rechercher l’existence des vices et désordres allégués dans les conclusions, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
– indiquer si les vices et désordres relevés affectent la solidité du bien ou le rendent impropre à sa destination ;
– indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer à quelle date et s’ils trouvent leur origine dans une cause extérieure aux modalités de conception du bien ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
– donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
– de manière générale, se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par les concluants et en proposer un chiffrage ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– à titre principal, mettre la consignation pour moitié à la charge de Monsieur [C] [J], d’une part, et pour moitié à leur charge, d’autre part ;
– à titre subsidiaire, mettre la consignation à leur charge de Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [P] ;
– réserver les dépens.
Ils font valoir, au visa des articles 144 et 789 du code de procédure civile, que la désignation d’un expert judiciaire est justifiée par l’existence de malfaçons affectant le lot maçonnerie, le lot charpente/couverture/zinguerie et le lot menuiseries extérieures comme l’a constaté un huissier de justice par procès-verbal du 05 novembre 2021. Ils soutiennent que l’équité commande que la consignation soit mise à la charge de Monsieur [J] pour moitié puisque l’existence des désordres est manifeste.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de :
– à titre principal, débouter Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [T] de leur demande d’expertise judiciaire ;
– à titre subsidiaire,
– juger que la mission de l’expert telle que sollicitée par les consorts [T] [P] sera limitée aux éventuels vices et désordres allégués concernant le lot « CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE »,
– ordonner à l’expert au titre de ses missions :
– si l’existence de désordres concernant le lot « CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE » était établie, de préciser si ces désordres sont en lien ou générés par les travaux des autres lots (notamment de maçonnerie) ;
– de chiffrer la valeur des travaux de « CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE » réalisés par l’entreprise [J] au profit des consorts [T] [P] ;
– mettre à la charge exclusive de Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [T] les frais et honoraires d’expertise et la consignation ;
– condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’oppose à la demande de désignation d’un expert judiciaire qui, selon lui, d’une part est fondée sur une demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable par application de l’article 70 du code de procédure civile car dépourvue de lien suffisant avec sa demande initiale en paiement d’un solde de prix qu’une simple interprétation du contrat suffira à déterminer, d’autre part n’est pas nécessaire pour la solution du litige, tel que prévu aux articles 143, 144 et 146 alinéa 2 du même code, et constitue une manoeuvre dilatoire, comme concernant des désordres affectant les lots maçonnerie et menuiseries extérieures alors même que lui-même n’a réalisé que le lot charpente, ayant par ailleurs été formée très tardivement alors que les travaux ont été effectués il a plus de deux ans et demi et suivis de nombreuses interventions sur l’ouvrage depuis lors, étant par ailleurs fondée sur un seul constat d’huissier établi trois mois après les travaux et concernant des désordres liés aux autres lots dont les sociétés titulaires ne sont pas parties à l’instance, et enfin présentant un coût incompatible avec le faible enjeu pécuniaire du litige.
A titre subsidiaire, il demande que les frais d’expertise soient entièrement mises à la charge de Madame [X] et de Monsieur [P] et que les missions de l’expert soient précisées et complétées pour répondre à l’exigence de l’article 147 du code de procédure civile et ne concerner que les désordres allégués comme affectant le lot charpente, outre la vérification de leur lien avec les autres travaux réalisés et le chiffrage des travaux qu’il a effectués.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de la combinaison des articles 143, 144, 147 et 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige ; il doit dans ce cas limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 146 du même code dispose par ailleurs qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constaté que Monsieur [J] n’a pas saisi le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, d’une demande d’irrecevabilité de la prétention reconventionnelle en résolution du contrat, qu’il estime dépourvue de lien suffisant avec sa demande initiale en paiement du solde de marché. Il conclut toutefois à l’absence de nécessité d’ordonner une telle expertise au regard de cette irrecevabilité. Il est néanmoins constaté qu’une telle sanction n’a pas été demandée et qu’en tout état de cause la demande reconventionnelle en résolution du contrat, pour malfaçons et non-conformité des travaux dont il est initialement demandé paiement, étant relative à l’exécution d’un contrat dont il est demandé l’exécution au principal, se rattache par un lien suffisant à cette demande initiale.
Suivant procès-verbal de constat du 5 novembre 2021, Maître [G] [E], huissier de justice à [Localité 10], a indiqué, s’agissant du lot charpente/couverture/zinguerie :
“Au niveau de la façade principale, aucune dalle d’évacuation, ni verticale ni horizontale, n’est en place sous la génoise.
À ce niveau, je constate que la toiture, dans la partie centrale et dans la partie Ouest, a été surélevée par rapport au niveau initial, c’est-à-dire que les chevrons qui supportent la couverture viennent en appui sur le dessus du mur où se trouve la génoise et non pas à leur niveau.
A l’intérieur, je constate que des entretoises sont manquantes, notamment au début du couloir/dressing.
Il en est de même pour le mur Sud, au niveau de la dernière vitre du couloir/dressing.
Au niveau de la façade arrière, au niveau du Carpot, en partie haute du mur, il n’existe aucune planche de rive ou entretoise pour empêcher les oiseaux ou les nuisibles de rentrer dans la maison. Dans le corps de bâtiment Est, je constate que, quasiment au milieu de la pièce, il a été mis un pilier de soutènement qui n’est pas centré par rapport à la poutre qu’il est censé soutenir ;
D’autre part, je constate que ce pilier repose sur une petite platine métallique de 10 cm de côté. Le pilier lui-même, en lamellé-collé, mesure 14 de côté.
Enfin, les requérants m’indiquent qu’il n’existe aucune fondation spéciale pour supporter la platine qui supporte ce pilier.
Dans cette même pièce, je constate que les différents bois de plancher des combles sont fixés tantôt avec des sabots à fixation extérieure à la poutre, tantôt par des sabots à fixation intérieure”.
Si, dans ses conclusions au fond, Monsieur [J] conteste l’absence d’entretoises à l’achèvement des travaux, il apporte des réponses techniques pour justifier ces constatations et ne conteste notamment ni l’absence de réalisation d’une dalle d’évacuation, ni la réalisation du pilier de soutènement mentionné dans ce constat.
N° RG 22/01676 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLTL
Il est donc nécessaire d’avoir recours aux lumières d’un technicien pour déterminer l’origine et les causes de non-façons et malfaçons mentionnées dans ce procès-verbal de constat et reprises dans les conclusions incidentes des défendeurs à l’instance.
En revanche, la mesure d’instruction ne saurait être étendue aux désordres allégués comme affectant d’autres lots que celui réalisé par Monsieur [J].
Madame [T] et Monsieur [P], qui demandent cette mesure d’instruction à l’appui de leur demande reconventionnelle, en supporteront provisoirement le coût.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il y a lieu de faire application de l’article 378 du code de procédure civile et d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens.
EN CONSEQUENCE
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [N] [I], [Adresse 4]
avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 6] (33), en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le devis établi le 14 décembre 2020 par Monsieur [C] [J], les factures établies par lui à l’issue des travaux, le procès-verbal de constat du 5 novembre 2021 dressé par Maître [G] [E], huissier de justice à [Localité 10], et les conclusions incidentes notifiées le 26 septembre 2023 par Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [P] ;
– visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités mentionnés dans les conclusions incidentes notifiées le 26 septembre 2023 par Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [P] et dans le procès-verbal de constat du 5 novembre 2021 dressé par Maître [G] [E], huissier de justice à [Localité 10], concernant le seul lot « CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE », existent ;
– le cas échéant, décrire ces désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
– préciser si une réception expresse des travaux réalisés par Monsieur [C] [J] est intervenue et, dans ce cas, préciser la liste des réserves émises ; à défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire à quelle date l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ; préciser quels désordres, malfaçons et non-conformités étaient apparents à cette date pour le maître de l’ouvrage concerné ;
– pour chaque désordre, malfaçon ou non-conformité, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
– dans le cas où ces désordres, malfaçons ou non-conformités engendreraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité de cet élément d’équipement ; dans la négative, préciser s’ils affectent son bon fonctionnement ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; donner notamment tous éléments techniques permettant d’apprécier s’ils sont imputables à Monsieur [C] [J] ; préciser si ces désordres sont en lien ou générés par les travaux réalisés au titre des lots “maçonnerie” et/ou “menuiseries extérieures” ; recueillir tous éléments permettant de déterminer et de préciser quels travaux ont le cas échéant été effectués par un tiers au niveau des ouvrages et parties d’ouvrage réalisés par Monsieur [C] [J] postérieurement au départ de ce dernier ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner son avis sur comptes entre les parties au regard notamment des travaux effectivement réalisés par Monsieur [C] [J] et de leur coût ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [P] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, sous la direction du maître d’oeuvre de Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [P], par des entreprises qualifiées de leur choix ; dans ce cas, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de la présente mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Madame [L] [T] et Monsieur [Y] [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2025 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,