→ Résumé de l’affaireMonsieur [B] [G] a assigné Madame [H] [S], la Sasu Etablissements Fossat, la compagnie d’assurance Mma Iard, la compagnie d’assurance Mma Iard assurances mutuelles et la mutuelle des Architectes Français en référé devant le tribunal judiciaire de Nice. Il demande la désignation d’un expert judiciaire pour examiner des désordres subis, ainsi qu’une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il sollicite également la communication de divers documents et la condamnation de certaines parties sous astreinte. Les parties ont formulé différentes demandes et contestations, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 5 juillet 2024. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureLa demande de jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG n°23/00501 a été ordonnée pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles. Cette jonction permettra une meilleure gestion des affaires et une prise en compte globale des éléments en jeu. Demande d’expertise judiciaireConformément à l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire peut être ordonnée s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Dans le cas présent, la désignation d’un expert judiciaire est justifiée pour évaluer les désordres dénoncés, proposer des mesures correctives et évaluer les préjudices subis. Demande d’astreinteEn vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte peut être ordonnée pour assurer l’exécution d’une décision judiciaire. Ainsi, une astreinte de 500 euros par jour de retard est imposée à Madame [H] [S] pour la communication des documents requis dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. Cette mesure vise à garantir le respect des obligations de communication d’informations nécessaires à la résolution du litige. En conclusion, les différentes demandes présentées dans cette affaire ont été examinées et traitées conformément aux dispositions légales en vigueur. La décision rendue vise à assurer une justice équitable et à garantir le respect des droits et obligations de chacune des parties impliquées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
23/00501
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
Jonction : Rg 23/2131
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYB2
du 30 Juillet 2024
M.I 24/0818
N° de minute 24/01117
affaire : [B] [G]
c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S.U. ETABLISSEMENTS FOSSAT, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [H] [S]
Grosse délivrée
à Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
à Me Alexandre MAGAUD
à Me Eric AGNETTI
à Me Benjamin DERSY
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE JUILLET À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 07 Mars 2023 et 12 décembre 2023 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS FOSSAT
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2024, prorogé au 30 Juillet 2024
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Monsieur [B] [G] a assigné Madame [H] [S] et la Sasu Etablissements Fossat en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l’article du code de procédure civile, que soit désigné un expert judiciaire pour examiner les désordres subis outre une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Monsieur [B] [G] sollicite également la condamnation de Madame [H] [S] et la Sasu Etablissements Fossat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnane à intervenir, l’architecte Madame [H] [S] à communiquer, les marchés travaux, des comptes rendus de chantier et les attestations d’assurances des entreprises, au maître de l’ouvrage.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/00501.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023 et du 29 novembre 2023, Monsieur [B] [G] a assigné la compagnie d’assurance Mma Iard et la compagnie d’assurance Mma Iard assurances mutuelles en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir joindre la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00501, voir désigner tel expert judiciaire et la réservation des dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02131.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Monsieur [B] [G] a assigné la mutuelle des Architectes Français en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir joindre la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00501, voir désigner tel expert judiciaire et la réservation des dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00002.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 7 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [B] [G] a sollicité :
De donner acte à Monsieur [B] [G] de son désistement d’instance à l’égard de l’entreprise Fossat ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours d’instance selon publication au Bodacc du 8 mars 2024, La condamnation de Madame [H] [S] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnane à intervenir, l’architecte Madame [H] [S] à communiquer, les marchés travaux, des comptes rendus de chantier et les attestations d’assurances des entreprises THC, HB Menuiserie Atryhome et Aurelio Luigi Bruzzone, Voir désigner un expert judiciaire, Débouter Madame [H] [S] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, Débouter l’entreprise Fossat de ses demandes et sa demande de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile et les dépens, Débouter la compagnie d’assurance Mma Iard et la compagnie d’assurance Mma Iard assurances mutuelles de l’ensemble de leur demande de mise hors de cause et demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, Condamner Madame [H] [S] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
Madame [H] [S] et la mutuelle des Architectes Français, par conclusions visées à l’audience, a formulé :
Joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG 23/00501 et 14/002, Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Prendre acte des protestations et réserves de Madame [H] [S] et la mutuelle des Architectes Français sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [B] [G], Ordonner, au bénéfice de Madame [H] [S] et la mutuelle des Architectes Français, l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à la relever et garantir susceptibles d’être mises en œuvre à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, notamment celles découlant des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil, Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que droit sur les dépens.
La compagnie d’assurance Mma Iard et la compagnie d’assurance Mma Iard assurances mutuelles, par conclusions visées à l’audience, a formulé protestations à titre subsidiaire sur la demande d’expertise judiciaire et sollicite à titre principal de :
Juger qu’à l’évidence, les garanties de la compagnie d’assurance Mma Iard et la compagnie d’assurance Mma Iard assurances mutuelles ne seront pas mobilisables, Juger qu’il n’existe aucun intérêt légitime à attraire la compagnie d’assurance Mma Iard et la compagnie d’assurance Mma Iard assurances mutuelles à une procédure d’expertise judiciaire, Condamner Monsieur [B] [G] à verser à la compagnie d’assurance Mma Iard et la compagnie d’assurance Mma Iard assurances mutuelles la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG n°23/00501.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, le 2 août 2018 a été régularisé entre Madame [H] [S] et Monsieur [B] [G], un contrat d’architecte pour une mission complète portant sur la conception et l’obtention d’une autorisation administrative et également sur le suivi du chantier.
Un marché a été régularisé avec la société des Etablissements Fossat pour la fourniture des fenêtres, portes fenêtres, volets roulants et moustiquaires.
Cependant, Monsieur [B] [G] relève que Madame [H] [S] et l’entreprise de menuiserie sont défaillants dans le cadre de la réalisation des travaux car ces derniers « subissant de nombreux retards » et « étant affectés par des non conformités et des vices ».
Par conséquent, Monsieur [B] [G] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’existence des désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat du 15 décembre 2022, de préconiser les mesures propres à y remédier, d’en évaluer le coût, de déterminer les retards subis par le maître de l’ouvrage dans le cadre du chantier et de fournir à la juridiction saisie l’ensemble des éléments relatifs aux préjudices subis.
Au regard des éléments de la procédure, la réalité des désordres est confirmée par les pièces produites.
En conséquence, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif au contradictoire de l’ensemble des parties.
Celle-ci étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge provisoirement la consignation pour le coût de la mesure d’expertise.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [G] de son désistement d’instance à l’égard de l’entreprise Fossat ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours d’instance selon publication au Bodacc du 8 mars 2024.
Il sera également fait droit à la demande de la compagnie d’assurance Mma Iard et la compagnie d’assurance Mma Iard assurances mutuelles de les mettre hors de cause au regard des pièces versées aux débats.
Sur la demande d’astreinte
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il y a donc lieu de condamner à sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Madame [H] [S] à communiquer, les contrats de travaux, CCTP et ordres de service, les comptes rendus de chantier et les attestations d’assurances des entreprises THC, HB Menuiserie Atryhome et Aurelio Luigi Bruzzone.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [H] [S] et de la mutuelle des Architectes Français relative à l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation, une telle question ne relevant pas des attributions du juge des référés statuant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/02131 et 24/00002 sous le n° RG n°23/00501;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE et DÉSIGNONS :
[P] [W] née [X]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
– se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
– Déterminer l’existence des désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat du 15 décembre 2022,
– Préconiser les mesures propres à y remédier, d’en évaluer le coût,
– De déterminer les retards subis par le maître de l’ouvrage dans le cadre du chantier,
– De fournir à la juridiction saisie l’ensemble des éléments relatifs aux préjudices subis par le Maître de l’ouvrage
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [B] [G] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 05/03/2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
ORDONNONS la mise hors de cause de l’entreprise Fossat ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours d’instance selon publication au Bodacc du 8 mars 2024 et CONSTATONS le désistement de Monsieur [B] [G] de l’instance à son égard ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Madame [H] [S] à communiquer, les contrats de travaux, CCTP et ordres de service, les comptes rendus de chantier et les attestations d’assurances des entreprises THC, HB Menuiserie Atryhome et Aurelio Luigi Bruzzone ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un sixième pour chacune d’entre elle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,