Ordonnance de conservation de preuve en matière d’assurance

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Ordonnance de conservation de preuve en matière d’assurance

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige lié à l’altération du plancher haut du rez-de-chaussée d’un immeuble et à l’effondrement partiel du plafond survenu dans un appartement. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a désigné un expert pour enquêter sur les causes de ces dommages, soupçonnant des infiltrations en provenance d’un lot situé à l’étage supérieur. Le syndicat a cité l’assureur de la locataire de ce lot, la CMAM Caisse Meusienne Assurances Mutuelles sous l’enseigne April, devant le tribunal judiciaire de Paris. L’assureur est défaillant et l’affaire a été appelée à l’audience pour examen.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/54466
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54466 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMA

FMN° :3

Assignation du :
26 Avril 2024

N° Init : 24/50009

[1]

[1] 1Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024

par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic CPAB Cabinet Parisien d’Administration de Biens
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS – #P0059

DEFENDERESSE

CMAM CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de Madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non constituée /non comparante

DÉBATS

A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 26 avril 2024 et les motifs y énoncés,

Par ordonnance de référé du 29 février 2024 sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic la société Cpab Cabinet Parisien d’Administration de Biens, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert concernant l’altération du plancher haut du rez-de-chaussée de l’immeuble et l’effondrement partiel du plafond survenu le 24 novembre 2023 dans l’appartement appartenant à la société civile immobilière Groupe Sos Cooperative Immobiliere et loué par Monsieur [V] [F], susceptibles de résulter d’infiltrations en provenance du lot situé à l’étage supérieur, appartenant à la société civile immobilière Batignolles et loué par Madame [R] [H], au contradictoire des parties suivantes :Cnp Assurances Iard, S.C.I. Batignolles, Assurances Du Crédit Mutuel, Madame [R] [H], Groupe Sos Cooperative Immobiliere, Monsieur [V] [F], Société Qbe Insurance Europe Limited (QBE Europe) et Groupama Paris Val De Loire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 6] a fait citer la CMAM Caisse Meusienne Assurances Mutuelles sous l’enseigne April devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :

« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance du 29 février 2024 désignant Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert-judiciaire ;

Vu les pièces dénoncées et communiquées,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son Syndic CPAB Cabinet Parisien d’Administration de Biens, en ses demandes ;

RENDRE COMMUNE à CMAM CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES sous l’enseigne APRIL , assureur de Madame [H], l’Ordonnance de référé rendue le 29 février 2024 (RG 24/50009 ) désignant Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert-judiciaire ;

ORDONNER que la présente assignation vaille déclaration de sinistre en tant que de besoin, auprès de l’assureur, pour demande de garantie pour tous les dommages ci-dessus exposés ; et ceux qui viendraient à apparaître en cours d’expertise ;

RESERVER les dépens et l’article 700. ».
La CMAM Caisse Meusienne Assurances Mutuelles sous l’enseigne April est défaillante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024.

MOTIFS

I. La demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu que Madame [H] a successivement été assurée auprès de Cnp Assurances Iard puis de la Cmam.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande.
En revanche, aucun fondement juridique ne justifie que la présente décision vaille déclaration de sinistre.

II. Les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires.

Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARONS commune à la société CMAM Caisse Meusienne Assurances Mutuelles sous l’enseigne April l’ordonnance de référé du 29 février 2024 n°RG24/50009 ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 janvier 2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;

FAIT A PARIS, le 09 août 2024

Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Clément DELSOL


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