Pouvoirs du juge de la mise en état
L’article 780 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner la clôture à l’égard d’une seule partie, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de procédure dans les délais impartis. Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance.
Révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, n’a pas été considéré comme une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, le défaut d’inscription de l’avocat au RPVA.