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Un consommateur français a acquis un ordinateur portable de marque Sony équipé de logiciels préinstallés (Vista et divers logiciels). Lors de la première utilisation de cet ordinateur, ce dernier a refusé de souscrire au « contrat de licence utilisateur final » (CLUF) du système d’exploitation et a demandé à Sony d’être remboursé de la partie du prix d’achat correspondant au coût des logiciels préinstallés. Sony a refusé de procéder à ce remboursement, mais a proposé d’annuler la vente et de rembourser la totalité du prix dʼachat moyennant le retour du matériel acheté. Saisie d’un pourvoi, ma Cour de cassation a saisi une question préjudicielle à la CJUE.
Par arrêt du 7 septembre 2016 (affaire C-310/15 Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited), la CJUE a répondu à la Cour de cassation française sur la licéité des ventes d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés : cette pratique ne constitue pas, en soi, une pratique commerciale déloyale dès lors quʼune telle offre n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère pas le comportement économique des consommateurs. Il appartient à chaque juridiction nationale d’apprécier ce point en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire. Par ailleurs, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas non plus une pratique commerciale trompeuse.
La vente de tels ordinateurs équipés est susceptible de répondre aux exigences de la diligence professionnelle, compte tenu du fait que i) la vente par Sony d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes dʼune part importante des consommateurs qui préfèrent l’acquisition d’un ordinateur ainsi équipé et d’utilisation immédiate à l’acquisition séparée d’un ordinateur et de logiciels, ii) avant de procéder à l’achat de l’ordinateur, le consommateur a été dûment informé par l’intermédiaire du revendeur de Sony de l’existence des logiciels préinstallés et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels et enfin iii) après l’achat, lors de la première utilisation de l’ordinateur, Sony a offert au consommateur la possibilité de souscrire au CLUF ou d’obtenir la révocation de la vente.
Pour rappel, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Le prix de chacun de ces logiciels ne constituant ainsi pas une information substantielle, l’absence d’indication du prix des logiciels ne saurait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse.
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