Opposition à injonction de payer : 9 février 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 20/00718

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Opposition à injonction de payer : 9 février 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 20/00718
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COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

– la SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 09 FEVRIER 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

N° 78 – 9 Pages

N° RG 20/00718 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIZP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 25 Mars 2020

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme [T] [M]

née le 04 Mars 1972 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/001374 du 11/05/2021

APPELANTE suivant déclaration du 14/08/2020

II – S.A.R.L. REGION CENTRE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : 441 254 968

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant quatre devis signés le 24 juillet 2017, Mme [T] [M] a sollicité la SARL Région Centre Habitat en vue de réaliser divers travaux pour un montant total de 18.817.18 euros TTC détaillés comme suit :

– 1.149.39 euros TTC pour les travaux d’assainissement et imprégnation bois (devis n°

2312)

– 451,20 euros TTC pour les travaux d’isolation intérieure (devis n° 5012)

– 12.709.62 euros TTC pour les travaux de changement de couverture (devis n°3632)

– 4.506.97 euros TTC pour les travaux de bardage et zinguerie (devis n°3 633).

Le même jour, les bons de commande suivants ont été signés par Mme [M] :

– d’un montant de 1.149,39 euros TTC suivant devis n°2312

– d’un montant de 451,20 euros suivant devis n°5012

– d’un montant de 20.976,12 euros sans référence au devis signé, les travaux visés étant

le changement de couverture, la mise en place d’un bardage face avant, la gouttière avant, la peinture arrière.

Le début des travaux était fixé au 15 août 2017 et leur achèvement au 15 décembre 2017.

La SARL Région Centre Habitat a émis les factures suivantes :

– n° NEV2017111465 du 15 novembre 2017 d’un montant de 1.149,39 euros TTC au titre des travaux d’assainissement et imprégnation des bois.

– n° NEV20171 1 1467 du 15 novembre 2017 d’un montant de 451,26 euros TTC au titre

des travaux d’isolation intérieure,

– n° NEV20l71 11466 du 15 novembre 2017 d’un rnontant de 12.709.62 euros TTC au

titre des travaux de changement de couverture.

– n° NEV2017111468 du 14 novembre 2017 d’un montant de 4.506,98 euros TTC au titre des travaux de bardage et de zinguerie.

Soit au total la somme de 18.817.25 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accuse de réception, en date du 23 mars 2018, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, la SARL Région Centre Habitat a mis Mme [M] en demeure de lui régler la somme de 18.817.25 euros TTC au titre des factures impayées.

Mme [M], par courrier en date du 30 mai 2018, a sollicité un moratoire de 200 euros par mois, expliquant que son établissernent bancaire refusait de lui prêter les fonds en raison de sa grave maladie.

Aucun paiement n’étant intervenu, par courrier recommandé avec accusé de réception. en date du 15 juin 2018, distribué à Mme [M] le 19 juin 2018, la SARL Région Centre Habitat lui a adressé une ultime mise en demeure augmentée de 1.083,51 euros d’intérêts et de 300 euros de dommages et intérêts.

Le 27 octobre 2018, Ia SARL Région Centre Habitat a déposé une requête en injonction de payer pour un montant de 18.817,25 euros TTC, outre intérêts au taux de 4,93 % ainsi que la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2018, Mme [M] a été condamnée à payer à la SARL Région Centre Habitat la somme de 18.817.25 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4.93% l’an à compter du 20 juin 2018. Cette ordonnance a été signifiée à étude le 28 décembre 2018.

Par acte d’huissier en date du 11 avril 2019, la SARL Région Centre Habitat a fait délivrer à étude un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [M]. Celle-ci, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2019 reçu au greffe le 9 mai suivant, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Elle n’a pas comparu ni constitué avocat devant le Tribunal.

En réplique, la SARL Région Centre Habitat a demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

– débouter Mme [M] de son opposition,

– confirmer l’ordonnance d’injonction de payer,

– dire que le jugement à venir se substituerait à celle-ci,

– condamner Mme [M] à lui payer la somme de 18.817,25 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 15 juin 2018, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Stéphane Berder, avocat au barreau de Nevers.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Nevers a :

– débouté Mme [M] de son opposition à injonction de payer,

– condamné Mme [M] à payer à la SARL Région Centre Habitat la somme de 18.817,25 euros TTC, outre les intérêts conventionnels de 4 % à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 28 décembre 2018,

– condamné Mme [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [M] aux entiers dépens,

– autorisé Me Berder à recouvrer directement contre Mme [M] ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le Tribunal a notamment retenu que Mme [M] ne rapportait pas la preuve des malfaçons ou non-façons alléguées dans son courrier portant opposition, et que la SARL Région Centre Habitat justifiait du défaut de paiement de ses factures.

Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 août 2020.

Suivant arrêt avant-dire droit en date du 5 août 2021, la Cour d’appel de Bourges a ordonné une expertise et désigné M. [G] [P] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [M] demande à la Cour de :

– Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers en date du 25 mars 2020 ;

– Condamner, en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, la SARL Région Centre Habitat à payer et porter à Mme [M] la somme de 19.674,01 euros (DIX-NEUF-MILLE SIX-CENT-SOIXANTE-QUATORZE EUROS UN CENTIME) en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution de ses obligations ;

– Débouter la SARL Région Centre Habitat en toutes ses demandes ;

– Condamner la SARL Région Centre Habitat à payer et porter à Mme [M] la somme de 3 000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Région Centre Habitat demande à la Cour de :

– Juger la SARL Région Centre Habitat recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

– Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– Confirmer le jugement rendu le 25.03.2020 en son principe de condamnation de Mme [M] au profit de la SARL Région Centre Habitat.

ET LE REFORMANT

– Juger que la responsabilité de la SARL Région Centre Habitat ne peut pas être engagée pour un montant supérieur à la somme de 6.959,01 €.

– Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes dues par Mme [M] au titre des

factures émises par la SARL Région Centre Habitat.

– Condamner Mme [M] à payer à la SARL Région Centre Habitat la somme de 11.858,24 € et ce avec intérêt au taux convenu de 4 % à compter du 15 juin 2018 date de la mise en demeure.

– Condamner Mme [M] à payer à la SARL Région Centre Habitat la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour tentative d’escroquerie au jugement.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– Ordonner l’anatocisme

– Condamner Mme [M] à régler à la SARL Région Centre Habitat la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Ordonner à tout le moins que chacune des parties prennent à sa charge par moitié les dépens qui comprendront les frais d’expertise.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «’dire et juger’», «’rappeler’» ou «’constater’» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «’donner acte’», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Il sera par ailleurs observé que la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par Mme [M] n’est pas querellée.

Sur la demande en paiement présentée par la SARL Région Centre Habitat :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établie par M. [P] a relevé de multiples non-conformités et non-façons à l’examen des travaux réalisés au domicile de Mme [M] par la SARL Région Centre Habitat :

‘ non-conformités :

*abergements des souches de cheminées,

*ancienne couverture en bardeaux laissée en place et superposée par un écran sous toiture venant piéger les eaux résiduelles et de condensation,

*traitement des eaux pluviales du versant nord,

*fixations des tuiles en rives et à l’égout,

*éclats des maçonneries des tableaux,

*câbles Enedis déposés et remis en place sans protection ni fixation,

*finitions de la vêture de la façade sur rue, de la couverture,

‘ non-façons :

*rangs de tuiles non posés en versant sud,

*traitement de charpente par injection,

*isolation de la salle de bains.

M. [P] a évalué le montant des travaux de reprise des non-conformités à la somme globale de 5.358,36 euros TTC, et celui des non-façons à hauteur de 1.600,65 euros. Il a estimé que l’aspect global des travaux réalisés par la SARL Région Centre Habitat dénotait une exécution grossière résultant d’un manque de maîtrise du geste et de la technicité.

Concernant les épaufrures observées sur la fenêtre en façade, l’expert judiciaire a clairement indiqué que bien qu’il n’ait pas été effectué d’état des lieux de l’existant avant travaux, les éclats de maçonnerie litigieux avaient été causés par la fixation trop près du bord de la maçonnerie de la pièce de rive et d’encadrement, ce qui avait conduit à la survenance d’éclats et constituait une erreur d’exécution. Il a chiffré le coût de réparation de ce désordre à la somme de 715 euros TTC.

Les observations et conclusions de M. [P] caractérisent ainsi la responsabilité de la SARL Région Centre Habitat dans la survenance de ces éclats.

Il n’est pas contesté que Mme [M] n’ait procédé à aucun règlement des factures établies par la SARL Région Centre Habitat pour un montant global de 18.817,25 euros. Elle demeure en conséquence redevable envers la SARL Région Centre Habitat de la somme totale de 11.143,24 euros, déduction faite des sommes fixées par l’expert au titre des travaux de reprise et des non-façons.

Mme [M] sera en conséquence condamnée à payer à sa cocontractante la somme de 11.143,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 20 juin 2018, date de réception de la mise en demeure, et le jugement entrepris infirmé en ce sens.

Sur les demandes indemnitaires formulées par les parties :

Mme [M] soutient qu’au-delà de la tromperie ayant consisté à lui facturer des travaux qui n’avaient pas été réalisés, la SARL Région Centre Habitat l’aurait trompée quant à la nécessité de refaire sa toiture.

En effet, l’expert judiciaire, ayant procédé à l’observation de la couverture qui existait avant l’intervention de la SARL Région Centre Habitat et relevé l’absence de désordres d’infiltrations, a estimé qu’il existait un doute quant à la vétusté réelle de cette couverture.

Il a en outre observé que la réalisation d’une vêture en façade en lames PVC avait été effectuée sans répondre au prérequis de dépôt d’une déclaration de travaux en mairie, et qu’il relevait de la mission de l’entreprise intervenante qui proposait une solution de modification importante d’aspect de conseiller sa cliente sur une telle nécessité.

M. [P] a enfin indiqué que la mise en ‘uvre d’une vêture de ce type aurait été plus pertinente si elle avait été associée à une isolation thermique de façade, ce qui n’avait été ni proposé, ni réalisé.

Le fait que le représentant de la SARL Région Centre Habitat qui a établi les devis et les bons de commande n’ait été autre que M. [J] [B], dont celle-ci indique sans être contredite qu’il est le concubin de Mme [M], n’est pas de nature à exclure les manquements à son devoir contractuel de conseil dénoncés par l’appelante.

Il peut en revanche être relevé que l’abus de vulnérabilité invoqué par Mme [M] du fait du cancer dont elle dit avoir souffert à l’époque de la signature du contrat n’est pas établi, d’une part en raison du défaut de justificatifs des troubles subis ou des traitements mis en ‘uvre durant la période concernée, et d’autre part du fait de la qualité de concubin de M. [B], une visite commerciale même prolongée de celui-ci n’ayant pu avoir pour effet de causer à Mme [M] la fatigue et le stress intenses dont elle affirme qu’ils sont à l’origine de son acceptation de ce contrat.

Le préjudice subi par Mme [M] du fait des manquements de la SARL Région Centre Habitat à son devoir de conseil sera réparé par la condamnation de cette dernière au versement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SARL Région Centre Habitat impute à Mme [M] une tentative d’escroquerie au jugement au titre de laquelle elle sollicite indemnisation de son préjudice moral.

Toutefois, le défaut de mention de la qualité de concubin de M. [B] dans l’attestation qu’il a établie au profit de Mme [M] est insuffisant à caractériser une tentative d’escroquerie au jugement, cette omission n’étant pas équivalente à l’affirmation de faits mensongers, l’attestation litigieuse se bornant à rappeler les difficultés de santé de l’intéressée, la durée de la visite, et à soutenir les déclarations de celle-ci quant au rôle causal de la fatigue issue des traitements médicaux dans sa décision de signer le contrat. Il peut au demeurant être rappelé que la qualité de concubin de M. [B] a été intégrée aux débats et n’est pas discutée par Mme [M].

Il convient ainsi de débouter la SARL Région Centre Habitat de la demande indemnitaire formulée de ce chef.

Sur l’anatocisme et la compensation :

Aux termes de l’article1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

L’article 1347 alinéa 1er du même code dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.

Au vu des condamnations à paiement prononcées ci-dessus, il y a lieu de dire que les sommes dues à ce titre produiront intérêt dès lors qu’elles seront dues pour une année entière, et d’ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties.

Sur l’article 700 et les dépens :

L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera donc la charge des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Tant Mme [M] que la SARL Région Centre Habitat, qui succombent partiellement en leurs prétentions, devront supporter chacune la moitié de la charge des dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise judiciaire, qui incomberont à la seule SARL Région Centre Habitat dont les manquements à ses obligations contractuelles ont rendu nécessaire le recours à la mesure d’instruction confiée à M. [P].

Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à la SARL Région Centre Habitat la somme de 11.143,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 20 juin 2018, date de réception de la mise en demeure ;

CONDAMNE la SARL Région Centre Habitat à verser à Mme [T] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTE la SARL Région Centre Habitat de sa demande indemnitaire ;

ORDONNE la compensation des sommes respectivement dues par les parties ;

DIT que les sommes dues par les parties produiront intérêt dès lors qu’elles seront dues pour une année entière ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL Région Centre Habitat à acquitter les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Mme [T] [M], d’une part, et la SARL Région Centre Habitat, d’autre part, à supporter chacune la charge de la moitié des dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’expertise judiciaire incombant à la SARL Région Centre Habitat.

En l’absence du Président, l’arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS R.PERINETTI

 


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