Opposition à injonction de payer : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00463

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Opposition à injonction de payer : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00463
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FV/LL

[K], [D] [P]

C/

SA DORAS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00463 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOUW

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 février 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 16/01586

APPELANT :

Monsieur [K], [D] [P]

né le 04 Octobre 1969 à MAZAREFES (PORTUGAL)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/00296 du 09/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109

INTIMÉE :

SA DORAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé ès-qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 avril 2014, Monsieur [K] [P], artisan, ouvre un compte client professionnel auprès de la société Doras.

La société Doras émet les 30 juin et le 31 juillet 2014, deux factures au nom de l’entreprise [P] [K] pour un montant total de 19 151,75 euros correspondant à l’achat de matériaux livrés les 6, 12, 13, 20, 24, 25 et 27 juin 2014 concernant la première facture et les 2, 3, 10, 17, 21 et 25 juillet 2014 pour la seconde.

Par courrier du 24 septembre 2014, la société Doras propose un échéancier de paiement de la dette en 12 échéances de 1 588.79 euros chacune du 10 octobre 2014 au 10 septembre 2015.

Monsieur [P] signe cet échéancier le 3 octobre 2014, mais cesse tout versement à compter du 10 février 2015.

Par lettre recommandée avec accuse de réception en date du 13 avril 2015, la société Doras met en demeure Monsieur [P] de régler la somme de 13 659,67 euros restant

due, puis elle saisit le président du tribunal de grande instance de Dijon d’une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance fait droit à sa demande et condamne Monsieur [P] à régler les sommes de 12 382,88 euros en principal outre intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et de 22 euros au titre des frais accessoires.

Après signification à étude de l’ordonnance par acte d’huissier du 6 octobre 2015, la formule exécutoire est apposée le 22 janvier 2016, puis un commandement de saisie vente est signifié à étude à Monsieur [P] le 4 mars 2016.

Par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de Dijon le 11 mars 2016, Monsieur [P] fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

La société Doras demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

– à titre liminaire :

– déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [P] ;

– débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes ;

– dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 septembre 2015 produira tous les effets d’un jugement contradictoire ;

– à titre principal :

– écarter, en tant que de besoin les pièces produites par le défendeur n°23 et 24 ;

– débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner Monsieur [P] à payer à la société Doras les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015 :

* 12 382,68 euros au principal,

* 22 euros au titre des frais de tenue de compte,

* 1 242,17 euros au titre de la clause pénale,

– en tout état de cause :

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;

– condamner Monsieur [P] à payer à la société Doras la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;

– condamner Monsieur [P] aux entiers dépens lesquels comprendront la somme de 275,58 euros correspondant aux frais engagés aux fins de significations et de commandement aux fins de saisie vente, avec distraction au profit de Maitre Fabien Kovac, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [P] sollicite :

– à titre liminaire :

– que son opposition à injonction de payer soit déclarée recevable ;

– que la société Doras soit jugée irrecevable à se prévaloir de sa procédure d’injonction de payer ;

– à titre principal :

– le rejet des demandes de la société Doras formulées à son encontre ;

– la condamnation de la société Doras à lui verser la somme de 3 000 euros ‘à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudices confondus, déloyauté, préjudice moral et procédure abusive’ ;

– la condamnation de la société Doras à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code cle procédure civile ;

– la condamnation de la société Doras aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sirandre, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Dijon :

– déclare recevable l’opposition à injonction de payer formulée par Monsieur [K] [P],

– dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces n°23 et 24 du défendeur,

Statuant à nouveau :

– condamne Monsieur [K] [P] à payer à la SA. Doras les sommes de :

– 12 369,26 euros en principal,

– 22 euros en frais de tenue de compte,

– 1 euro à titre de clause pénale,

– ordonne que les intérêts des sommes dues soient capitalisés,

– condamne Monsieur [K] [P] à payer à la SA Doras la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Monsieur [K] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront la somme de 275,58 euros correspondant aux frais engagés aux fins de significations et de

commandement aux fins de saisie vente, avec distraction au profit de Maître Fabien Kovac, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– ordonne l’exécution provisoire de la décision.

* * * * *

Monsieur [K] [P] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 1er avril 2020.

Par conclusions n°1 en appel déposées le 20 mai puis le 11 juin 2020, il demande à la cour d’appel de:

‘Vu le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon,

Vu les articles 1416 et 1423 nouveaux du code civil,

Vu l’article 1134 ancien du code civil,

Vu l’article 1341 ancien du code civil sur la preuve littérale,

Vu l’article 1315 ancien du code civil sur le défaut de preuve,

Vu le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

– Réformer en intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon du 4 février 2020, – Dire et juger irrecevable et non fondée la Société Doras en toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [P],

– Condamner la Société Doras à payer à Monsieur [P] la somme de 5 336,37 euros indument payés outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à rendre, – Condamner la Société Doras à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondus déloyauté, préjudice moral,

– Condamner la Société Doras à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et la somme de 3 600,00 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la Société Doras aux entiers dépens d’instance et d’appel’.

Par conclusions d’intimée et d’appel incident déposées le 6 juillet 2020, la SA Doras demande à la cour de :

‘Vu les articles 1134 et 1154 du code civil,

Vu l’article 1315 du code civil,

Vu le jugement entrepris,

Vu les pièces versées au débat,

– Dire et juger Monsieur [P] mal fondé en son appel ;

En conséquence,

– Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– Confirmer le jugement du 4 février 2020 du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :

– condamné Monsieur [P] à payer à la Société Doras les sommes de :

– 12 369,26 euros en principal,

– 22,00 euros au titre des frais de tenue de compte,

– ordonné que les intérêts des sommes dues soient capitalisés,

– condamné Monsieur [P] à payer à la Société Doras la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [P] aux entiers dépens qui comprendront la somme de 275,58 euros correspondant aux frais engagés aux fins de signification et de commandement aux fins de saisie-vente.

Statuant à nouveau,

– Dire et juger que les sommes auxquelles Monsieur [P] sera condamné seront productives d’intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015, date de la mise ne demeure,

– Condamner Monsieur [P] à payer à la Société Doras la somme de 1 238,27 euros au titre de la clause pénale,

– Condamner Monsieur [P] à payer à la Société Doras une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

– Condamner Monsieur [P] à payer à la Société Doras la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

– Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d’appel’.

L’ordonnance de clôture est rendue le 31 mai 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

Si Monsieur [P] conclut à la ‘réformation en intégralité’ du jugement rendu le 4 février 2020, il ne remet aucunement en question les dispositions de cette décision qui ont déclaré recevable son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces n°23 et 24 qu’il produisait, et la SA Doras ne conteste pas plus le jugement sur ces points lesquels ne peuvent qu’être confirmés.

La SA Doras poursuit le paiement du solde de deux factures en date des 30 juin et 31 juillet 2014 correspondant à des marchandises correspondant à des livraisons ou remises de marchandises au profit de Monsieur [P] au cours des mois de juin et juillet 2014.

Monsieur [P] persiste à affirmer qu’il n’a pu ni commander ni recevoir ces marchandises ces mois-là au motif qu’il était en arrêt de travail suite à un accident survenu le 16 avril 2014.

Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le certificat médical qu’il produit ne fait état d’un arrêt de travail que jusqu’au 31 mai 2014 inclus, et les attestations produites, l’une émanant de Monsieur [P] lui même et l’autre de son épouse, ne sont pas de nature à apporter la preuve que l’arrêt se serait prolongé au delà du 31 mai.

Il n’est plus contesté par la société Doras que la preuve de la réalité de ses créances relève des dispositions du code civil et non pas de celles du code de commerce.

Il est établi que le 24 septembre 2014, la société Doras, répondant en cela expressément à une demande de Monsieur [P], a accepté un règlement échelonné du montant total dû au titre des deux factures litigieuses en 12 échéances mensuelles de 1 588,79 euros chacune, que Monsieur [P] a apposé le 3 octobre 2014 au bas de ce courrier la mention ‘lu et approuvé’ puis l’a signé, et qu’ensuite il a émis 12 traites acceptées correspondant à cet échéancier.

Le document produit par l’appelant lui-même montre que l’accord comportait en annexe un décompte de créance mentionnant clairement les deux sommes réclamées en principal et le montant des intérêts échus, puis un tableau d’amortissement correspondant à l’accord.

Il est également établi qu’antérieurement à son accident de travail, Monsieur [P] était à jour du paiement des sommes dues à la SA Doras dans le cadre de leurs relations formalisées par l’ouverture d’un compte client professionnel.

Il s’en déduit que Monsieur [P], qui ne conteste pas avoir sollicité cet échéancier pour régler deux factures qu’il affirme ne jamais avoir reçues, n’a pas pu se tromper sur les factures ainsi visées, qui ne pouvaient pas correspondre à une période antérieure à son accident du travail, et qui, à l’en croire, ne pouvaient pas correspondre non plus à des commandes passées en juin et juillet 2014 puisque selon lui il ne travaillait toujours pas…

Il n’est au surplus pas anodin de relever qu’il ressort des pièces produites par la SA Doras que les deux premières traites ont été honorées, que la troisième a fait l’objet d’un incident de paiement qui n’a été régularisé que partiellement par un virement de 600 euros, puis que la 4ème traite a été honorée, avant que, subitement, Monsieur [P] conteste le principe même de sa dette, sans toutefois, ainsi que le premier juge l’a relevé, demander le remboursement de sommes qui pourtant n’auraient pas dû selon lui être versées… C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a relevé que la signature par Monsieur [P] de l’accord du 3 octobre 2014 valait reconnaissance de dette, et suppléait ainsi l’absence de devis ou de bons de commande.

Monsieur [P] réitère ensuite devant la cour ses critiques concernant les factures litigieuses dans des termes identiques à ceux développés devant le premier juge, lequel y a répondu par une motivation détaillée et complète que la cour fait sienne, étant au surplus relevé que, dès lors que l’appelant a expressément reconnu devoir à la SA Doras la somme de 18 492,74 euros en principal, celle de 58,35 euros pour les intérêts échus au 19 septembre 2014 et celle de 4 euros pour frais, la cour discerne mal les conséquences qui pourraient être tirées d’éventuelles insuffisances dans la facturation des marchandises au regard des normes comptables ou fiscales.

Le décompte de créance de la société Doras n’est pas contesté, pas plus que l’exigibilité de frais de tenue de compte.

Le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] à verser à la SA Doras la somme principale de 12 269,26 euros et celle de 22 euros pour les frais de tenue de compte.

Ajoutant au jugement qui a omis de le préciser dans son dispositif, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la SA Doras est également fondée à percevoir la clause pénale contractuelle dont le montant (10 % du capital restent dû) n’est pas manifestement excessif, soit la somme de 1 226,92 euros.

S’agissant enfin des frais irrépétibles, la SA Doras conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [P] à lui verser 1 000 euros à ce titre pour ensuite demander à la cour de statuer à nouveau de ce chef et lui allouer 2 000 euros. Faute d’appel incident concernant cette disposition du jugement, il ne peut pas être fait droit à cette prétention, et le jugement sera également confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 4 février 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [P] à verser à la SA Doras 1 euro au titre de la clause pénale,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur [K] [P] à verser à la SA Doras 1 226,92 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [K] [P] à verser à la SA Doras les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015 et jusqu’à complet paiement des sommes de 12 269,26 euros et de 22 euros,

Condamne Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [P] à verser à la SA Doras 1 500 euros pour ses frais liés à la procédure d’appel.

Le Greffier,Le Président,

 


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