Opposabilité des CGV : CA de Paris, 27 janvier 2023, N° RG 20/17185

·

·

Opposabilité des CGV : CA de Paris, 27 janvier 2023, N° RG 20/17185

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11



ARRET DU 27 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17185 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW3M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2018F01534





APPELANTE



S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

imamtriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 391 104



représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011





INTIMEE



S.A.R.L. O.J.C. DIFFUSION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 1]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 391 349 651



représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère



Qui en ont délibéré.







Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY



ARRÊT :



– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.



– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.





Vu le jugement du tribunal de commerce Bobigny du 24 novembre 2020 qui, avec exécution provisoire, a débouté la Société Commerciale de télécommunication (‘société SCT’) de sa demande condamnation de la société OJC diffusion en paiement de l’indemnité de résiliation des contrats de service de téléphonie fixe, condamné la société OJC diffusion à payer à la société SCT une indemnité de 923,60 euros au titre du contrat de téléphonie mobile et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2020 par la Société Commerciale de télécommunication ;

Moyens




* *



Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2022 pour la Société Commerciale de télécommunication afin d’entendre, en application des articles 1134 du code civil applicable au litige :



– infirmer le jugement en ce qu’il a… (sic),



en conséquence



– déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT a l’encontre de la société OJC diffusion ,

– constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile aux torts exclusifs de la société OJC diffusion ,

– débouter la société OJC diffusion de l’ensemble de ses demandes,



sur les créances de la société OJC diffusion (sic)



à titre principal,

– condamner la société OJC diffusion au paiement à la société SCT dc la somme de 18.611,71 euros euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal a compter de la date de délivrance de l’assignation,

– condamner la société OJC diffusion au paiement à la société SCT de la somme de 4.919,07 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal a compter de la date de délivrance de l’assignation,

– débouter la société OJC diffusion de sa demande tendant à se libérer de sa dette avec l’octroi de délais de paiement plus larges,

à titre subsidiaire,



– autoriser la société OJC diffusion à se libérer de sa dette de envers la société SCT





en quatre mensualités,

– condamner la société OJC diffusion à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société OJC diffusion aux entiers dépens ;



* *



Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021 pour la société OJC diffusion afin d’entendre, en application des articles 1109, 1112-1, 1137, 1147 et 1134 et 1152 du code civil, dans leur version applicable à la date de signature et de résiliation des contrats, L. 441-1 du code de commerce et 8-4 du code des postes et communications électroniques :



– dire la société SCT mnal fondée en son appel,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute SCT de sa demande de paiement d’une somme de 18611,71 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe,

– infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société OJC diffusion à payer la somme de 923, 60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation de téléphonie mobile augmentée des intérêts au taux légal a compter de la date de la délivrance de l’assignation. et la déboute sa demande condamnation de la société SCT a lui payer la somme de 2500 euros au titre de 1’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ere instance et le condamne aux dépens de 1% instance,

– débouter la société SCT de sa demande d’indemnité de résiliation anticipée au titre de la téléphonie mobile et des frais irrépétibles,

– condamner la société SCT à payer la somme de 2.500 euros au titre les frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros au frais des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,



subsidiairement, si la cour estimait confirmer le jugement en ce qu’il dit l’appel bien fondé en se demande l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe,



– qualifier cette indemnité de clause pénale et la réduire en de forte proportion,

– confirmer le jugement en ce qu’il qualifié l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de téléphonie mobile, de clause pénal,

– infirmer le jugement en ce qu’il fixe le montant de clause pénalc a la somme totale de 923,60 euros TTC et statuant a nouveau la fixer a l’euro symbolique,



à défaut,



– confirmer le jugement du chef de la condamnation à la somme de 923,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation de la téléphonie mobile à raison de 708 euros HT pour la ligne [XXXXXXXX02] et 145 euros HT pour la ligne [XXXXXXXX03],

– accorder les plus larges délais de paiement prévus a l’article 1235 nouveau du code civil,

subsidiairement

– dire que la société SCT a violé en sa qualité de professionnelle avertie, ses obligations d’information et de conseil pré-contractuelles.

– condamner la société SCT à payer les dommages et intérêts résultant à hauteur du montant des sommes dont elle demande paiement,

– ordonner toutes compensations utiles,



– condamner la société SCT à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société SCT diffusion aux entiers dépens.

Motivation




SUR CE, LA COUR,



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.



Il sera succinctement rapporté que selon trois contrats du 1er juin 2015, la société OJC diffusion, ayant pour activité le commerce de gros de bois et matériaux de construction et employant 20 salariés, a convenu avec la société SCT, courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, les fournitures de lignes de téléphonie fixe, de services, d’accès à Internet et d’abonnement à deux lignes de téléphonie mobile.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2015, la société OJC diffusion a dénoncé la résiliation des contrats après lui avoir vainement dénoncé par courriels de août et septembre 2015, le défaut de résiliation et la double facturation des précédents abonnements auprès des opérateurs de téléphonie Orange et SFR, l’absence de fourniture de connexion ADSL ainsi qu’un prélèvement indu d’une somme de 1.210,03 euros.



Prenant acte de cette résiliation, la société SCT a mis en demeure la société OJC diffusion, les 30 décembre 2015 puis le 13 juillet 2018, de régler les indemnités de résiliation de 15.509,76 euros au totre du contrat de téléphonie fixe et de 4.116 euros au titre du contrat de téléphonie mobile avant d’assigner aux mêmes fins le 25 octobre 2018.



1. Sur le bien fondé des indemnités de résiliation contractuelles



Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de résiliation stipulée au contrat de téléphonie fixe, et requalifié en clause pénale, l’indemnité de résiliation qu’elle revendique au titre du contrat de téléphonie mobile réduite ainsi à 923,60 euros, la société STC prétend être bien fondée à les réclamer dans les conditions des contrats, particuilièrement en raison de la durée déterminée des abonnements souscrits pour 63 mois dont elle soutient qu’elle est régulièrement stipulée au point 9.1 des conditions particulières des services de téléphonie fixe, au point 5 des conditions particulières des services de l’accès à Internet et au point 15 des conditions particulières des services de téléphonie mobiles, conditions particulières opposables à la société OJC diffusion qui, en pied de page de chacun des contrats et sous la mention selon laquelle elle en a pris connaissance, a apposé sa signature et le cachet de la société.



Au demeurant, la durée exceptionnelle de 63 mois pour la souscription d’abonnements de téléphonie fixe, de connexion internet et de téléphonie mobile, qui n’est mentionnée sur aucun des contrats, est une condition essentielle de l’engagement qui ne peut avoir été souscrite par sa seule indication noyée dans des conditions générales de plus quatre pages de stipulations transcrites en caractères d’un millimètre et représentant plus d’une heure de lecture préalable à la signature de chacun contrat.



En tandis qu’il n’est démontré ni même allégué un comportement fautif de la société OJC diffusion dans l’exécution de ses obligations puis dans la rupture des contrats, il convient par ces motifs de confirmer le jugement qui a débouté la société SCT de sa demande au titre du contrat de téléphonie fixe et de connexion internet, mais de l’infirmer en ce qu’il a retenu la résiliation du contrat de téléphonie mobile au détriment de la société OJC diffusion et de débouter la société SCT de ses demandes de ce chef.







2. Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société SCT succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a décidé des dépens et des frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs, y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté la Société Commerciale de télécommunication de sa demande d’indemnité de résiliation du contrat de service de téléphonie fixe et de connexion internet ;



Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,



Déboute la Société Commerciale de télécommunication au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile ;



Condamne la Société Commerciale de télécommunication aux dépens de première instance de d’appel ;



Condamne la Société Commerciale de télécommunication à payer à la société O.J.C DIFFUSION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Chat Icon