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Le CSA a adopté sa nouvelle Délibération n° 2018-14 du 25 avril 2018 portant application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (nouvel article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986).
Par défaut, les services de radio ont l’obligation de consacrer une proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, d’au minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative.
Cette nouvelle délibération ouvre la possibilité pour les services de radio, de bénéficier, sous certaines conditions, d’une diminution de la proportion de titres francophones (les engagements pris sont inscrits dans la convention de l’éditeur).
Par dérogation, le CSA peut autoriser, pour trois formats spécifiques, les proportions suivantes : i) pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; ii) pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; iii) pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.
Pour les dérogations i) et iii), le CSA peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes.
La possibilité de bénéficier de cette diminution de la proportion minimale de titres francophones est ouverte aux services de radio autorisés dont les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de la programmation aux heures d’écoute significative, hors temps consacré à la publicité.
Pour le contrôle du respect des engagements du diffuseur, seuls sont pris en compte les titres musicaux dont la durée de diffusion est d’au moins deux minutes ainsi que ceux d’une durée inférieure à deux minutes lorsqu’ils sont diffusés dans leur intégralité.
La délibération a précisé certaines définitions légales importantes. On entend ainsi par chanson, tout titre dont plus de la moitié de la durée est composée de texte. On entend par « chanson d’expression française » tout titre dont plus de la moitié de la durée composée de texte comporte des paroles interprétées en français ou dans une langue régionale en usage en France ; « heures d’écoute significative », les périodes de 6 h 30 à 22 h 30 du lundi au vendredi et de 8 h à 22 h 30 le samedi et le dimanche ; « nouvelle production », tout titre, extrait ou non d’un album, pendant une durée de neuf mois à partir de sa date de première diffusion sur une radio, s’il bénéficie d’au moins trois passages hebdomadaires pendant deux semaines consécutives ; « nouveau talent », tout artiste ou groupe d’artistes qui n’a pas obtenu, avant la sortie d’un nouveau titre, la certification « disque d’or » pour deux albums distincts et dont la première production discographique est sortie au plus tôt le 1er janvier 1974.
Pour la définition de l’engagement sur la diversité des producteurs et le contrôle de son respect, sont considérés comme distincts deux producteurs dont aucun n’appartient à l’autre ni ne dispose avec lui de liens capitalistiques conduisant à une situation de contrôle au sens de l’ article L. 233-3 du code de commerce.
Le CSA apprécie l’originalité de la programmation d’un service de radio au regard d’un faisceau d’indices parmi lesquels notamment la mise en avant de titres, d’artistes ou de genres musicaux peu exposés par l’ensemble des services autorisés en mode hertzien terrestre, la diffusion de titres exclusifs, ainsi que la manière d’exposer la musique et les artistes à travers des émissions spécifiques musicales (retransmission de concerts en studio ou en plateau, chroniques sur l’actualité musicale, interviews régulières d’artistes, etc…).
Les cinq engagements substantiels et quantifiés pris par le service de radio en matière de diversité musicale portent sur :
i) Le taux de nouvelles productions (francophones ou non francophones), qui ne peut être, selon les termes de la loi, inférieur à 45 % par mois ;
ii) Le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être, selon les termes de la loi, supérieur à cent cinquante par mois ;
iii) Le nombre de titres différents diffusés par mois (ce nombre ne peut être inférieur à 540 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d’expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; ce nombre ne peut être inférieur à 360 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d’expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents) ;
iv) Le nombre d’artistes différents diffusés par mois (ce nombre ne peut être inférieur à 340 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 40 % de chansons d’expression française dont 20 % au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; ce nombre ne peut être inférieur à 250 pour les radios ayant souscrit à l’obligation de diffuser, aux heures d’écoute significative, sur un rythme mensuel, au moins 35 % de chansons d’expression française dont 25 % au moins provenant de nouveaux talents).
v) La diversité des producteurs de phonogrammes, appréciée par deux proportions, la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts, d’une part, et la proportion de diffusion de titres provenant d’un seul producteur de phonogrammes, d’autre part (la proportion de diffusions de titres provenant de trois producteurs distincts de phonogrammes ne peut en aucun cas excéder 70 % du nombre total des diffusions ; la proportion de diffusion de titres provenant d’un seul producteur de phonogrammes ne peut excéder 40 % du total des diffusions).
Le service de radio qui respecte l’ensemble de ces conditions bénéficie d’une diminution de la proportion minimale des titres francophones de cinq points sur le quota global. A défaut, le service ne bénéficie d’aucune diminution.