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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03350 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/10396
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
Maison M2 –
[Localité 5]
Représenté par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Me Gilles PELLEGRINI ès qualité de mandataire liquidateur de L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN ESP ACE ARTISTIQUE CULTUREL ET CIVIQUE À L’ENTREPOT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour.
– signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 1er juin 2002, l’association pour le développement d’un espace artistique culturel et civique à l’Entrepôt (ADEAC) a engagé M. [C] en qualité de ‘médiateur de l’action sociale et culturelle avec une dominante technique (assistant technique, niveau 3)’. Le contrat stipulait une durée de travail annualisée pour prendre en compte la suspension des activités de l’association en été d’une durée qui sera fixée en accord avec le salarié. ‘Le contrat de travail est conclu sur la base d’un temps complet de 35h00 par semaine. Vous vous conformerez aux horaires de travail de l’Entrepôt et de l’ADEAC en relation avec les obligations de la programmation musicale.
Vos horaires de travail seront établis chaque semaine en fonction des nécessités après accord entre les parties.’
L’association applique la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.
Le salarié a saisi le 20 décembre 2017 la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé cette résiliation et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
– 4 138,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
– 413,83 euros au titre des congés payés afférents,
– 9 538,92 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 6 207,57 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
– 8 276 euros de rappel de salaire d’août à novembre 2018,
– 827,67 euros au titre de congés payés afférents.
Le conseil a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Le 8 mars 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 février.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l’association, fixé la date de cessation des paiements au 10 décembre 2018 et désigné Me Pellegrini en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2019, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
– fixer la date de résiliation au 10 décembre 2018, ou subsidiairement fixer au passif de la liquidation une créance correspondant aux salaires dûs de décembre 2018 au jour du prononcé de l’arrêt,
– fixer au passif de la liquidation ses créances à hauteur de :
– 2 069,18 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 28 182,60 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 16 700 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– 5 084,22 euros de rappel de salaire sur salaire minimum conventionnel garanti, outre 508,42 euros au titre des congés payés afférents,
– 7 052,56 euros de rappel de salaire sur prime d’ancienneté, outre 705,53 euros au titre des congés payés afférents,
– 5 937,98 euros de rappel de salaire pour non-respect des stipulations relatives au déroulement de carrière, outre 593,80 euros au titre des congés payés afférents,
– 316,08 euros de rappel de salaire sur congés payés décomptés abusivement, outre 31,61 euros au titre des congés payés afférents,
– 316,08 euros de dommages et intérêts pour absence d’octroi du repos compensateur en cas de travail les jours fériés,
– 8,47 euros bruts de rappel de salaire pour non-respect des dispositions sur les jours fériés, outre 0,85 euros au titre des congés pavés afférents,
– 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en l’absence de repos compensateur au travail de nuit,
– 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui demande en outre d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de se réserver la liquidation de l’astreinte, d’ordonner la capitalisation des intérêts et sollicite la garantie de l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2019, le mandataire liquidateur de l’association sollicite la confirmation du jugement, sauf à réduire le montant des condamnations prononcées aux sommes de 3 424,30 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis, et 342,43 euros de congés payés afférents, 7 038,66 euros pour l’indemnité conventionnelle de licenciement, 5 136,45 euros pour les dommages et intérêts pour licenciement abusif, 6 848,60 euros pour le rappel de salaire d’août à novembre 2018 et 684,86 euros au titre des congés payés afférents. Subsidiairement, il sollicite sa confirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2019, l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest appelée en garantie demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant du surplus de ses demandes et de dire que les sommes allouées devront correspondre au salaire de base de l’appelant tel qu’il figure sur les bulletins de paie de l’année 2017, auquel pourrait être rajoutée la prime d’ancienneté éventuellement accordée. Elle s’en rapporte s’agissant des demandes concernant le solde de tout compte et les rappels de salaire d’août à novembre 2018. Elle demande à la cour de déclarer les indemnités de rupture inopposables, le contrat n’ayant pas été rompu dans les 15 jours de la liquidation et, subsidiairement, rappelle les limites et plafonds de sa garantie légale.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Aucune partie ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé cette résiliation. Elles s’opposent en revanche quant à la date de sa prise d’effet.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date, le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’association relève que son président a fait valoir que l’association avait été contrainte de cesser ses activités pour mise en conformité des locaux loués à l’Entrepôt et que l’absence d’activité pendant plusieurs mois avait mis en péril l’association, qui avait également perdu le bénéfice des subventions qui lui permettaient de fonctionner.
Il résulte de la lettre de l’employeur du 10 juillet 2017 indiquant : ‘J’insiste une nouvelle fois sur le fait que l’ADEAC est votre seul employeur’ que, contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, le salarié n’avait pas d’autre emploi. Enfin, le salarié justifie des emplois occupés à compter du 1er février 2019 et aucun élément établissant qu’il ne se serait pas tenu à la disposition de l’employeur avant cette date n’est versé aux débats.
Dès lors, la cour retient que la résiliation judiciaire a pris effet à la date du jugement l’ayant prononcée, soit le 10 décembre 2018.
Sur la recevabilité des demandes contestée par les intimés
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes de rappel de salaire, notamment celle fondée sur une contestation de la classification professionnelle, sont soumises à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
En l’espèce, le salarié sollicite des rappels de salaire à compter du 14 décembre 2014. Compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud’homale, ses demandes de rappels de salaire sont recevables.
En revanche, relèvent de la prescription biennale prévue à l’article L.1471-1 du code du travail, les demandes de dommages-intérêts pour absence d’octroi du repos compensateur en cas de travail les jours fériés et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit. Sont dès lors irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées à ces titres pour la période antérieure au 20 décembre 2015.
Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel
La qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées qui doivent être comparées aux critères de classification retenus par la convention collective.
En l’occurrence, le contrat de travail stipule que le salarié exercera les missions suivantes :
– les fonctions de médiateur de l’action sociale et culturelle avec une dominante technique (assistant technique, niveau 3). Ce poste combine des fonctions d’interface entre le centre culturel et les porteurs de projets pour l’organisation matérielle et technique de leurs évènements : accueil et relation avec les porteurs de projet pour la mise en place de leurs évènements, encadrement technique et pédagogique des porteurs de projet,
– le fonctionnement et l’entretien des installations techniques son en particulier, et lumières,
– le petit suivi technique pour l’entretien et la maintenance des locaux et du matériel.
Ses bulletins de paie mentionnent un emploi de technicien son, échelon 1, niveau 1 de la convention collective jusqu’au 1er avril 2014, puis coefficient 283, échelon b, niveau 1 à compter de cette date.
Le salarié fait justement valoir que la classification mentionnée à son contrat de travail n’est pas celle prévue par la convention collective applicable.
L’annexe I relative aux classifications à cette convention prévoit, dans sa rédaction applicable au litige :
– pour le Groupe A, coefficient 245, que le travail s’effectue sous le contrôle direct d’un autre salarié,
– pour le Groupe B, coefficient 255, que l’emploi requiert des connaissances techniques simples, sous la subordination d’un responsable, le salarié est capable d’exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire,
– pour le Groupe C, coefficient 280, que l’emploi consiste en l’exécution de tâches qui se différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande autonomie laissée à l’exécutant dans le choix des moyens qu’il met en oeuvre. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et de coordination d’autres salariés, mais il n’exerce pas d’encadrement hiérarchique. Le salarié est autonome dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l’exécution de son travail. Le contrôle du travail ne s’exerce qu’au terme d’un délai prescrit.
Unique salarié de l’association, l’intéressé exerçait nécessairement ses fonctions, techniques, seul et bénéficiait dans leur exercice d’une grande autonomie. Il revendique légitimement une appartenance au groupe C et l’application du salaire minimum conventionnel prévu à l’article 1.7 de l’annexe I, soit le produit du coefficient affecté à chaque groupe par la valeur du point fixé par les partenaires sociaux.
Il résulte de cet article, des avenants n°158 du 10 juin 2016 et n°159 du 2 mars 2017 relatifs à la valeur du point et des bulletins de paie produits, que la rémunération versée au salarié, pour la période de décembre 2014 à décembre 2017, a été minorée de 4 461,82 euros. L’intéressé justifie également avoir moins-perçu la somme de 49,35 euros du 1er janvier au 31 juillet 2018. En fin, il est établi par les nombreux mails produits et de surcroît non contesté par les intimés que le salarié n’a plus perçu de salaire à compter du mois d’août 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour lui alloue les sommes de 5 084,22 euros de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel garanti, outre 508,42 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er décembre 2014 au 10 décembre 2018, par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire sur prime d’ancienneté
L’article 1.7.2 de l’annexe I à la convention collective applicable prévoit que ‘tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l’ancienneté. L’ancienneté d’un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d’embauche (…) Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté de 4 points avec 24 mois. Cette prime est augmentée de 5 points après chaque période de 24 mois.’
Dès lors, et compte tenu de la date d’embauche du salarié et de sa demande, la cour lui alloue la somme de 7 052,56 euros de rappel de salaire sur prime d’ancienneté pour la période du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2018, outre 705,33 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire pour absence d’évolution de carrière
Le salarié se prévaut justement des dispositions de l’article 1.7.6 de l’annexe I à la convention collective selon lesquelles le déroulement de carrière a pour objet d’assurer une évolution minimale de la rémunération de chaque salarié par tranches d’années, précisant que, pour exercer ce contrôle, l’employeur devra réaliser pour chaque salarié la soustraction suivante aux échéances fixées par le tableau ci-après :
Salaire brut total – (salaire conventionnel tel que défini à l’article 1.7.1 + dispositifs d’ancienneté conventionnels tels que définis aux articles 1.7.2 et 1.7.5).
Le résultat de cette soustraction ne peut être inférieur au nombre de points correspondant au tableau ci-après (…)
Le montant ainsi déterminé par le nombre de points est versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié.
Compte tenu de ce tableau, de l’appartenance du salarié au groupe C, de son ancienneté et de sa demande, la cour lui alloue un rappel de salaire pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au déroulement de carrière de 5 937,98 euros, pour la période du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2018, outre 593,80 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Sur la demande de paiement de jours de congés
Le salarié reproche à l’employeur de lui avoir à tort décompté trois jours de congés payés en 2017. Il produit son mail du 28 avril dans lequel il indique poser 3 jours, les jeudi 25 mai (férié), vendredi 26 et samedi 27, son bulletin de salaire de juillet 2017 mentionnant ‘en congé payé du Lun.22/5 au Sam.27/5 : 5 jours ouvrables)’ et la lettre de l’employeur datée du 10 juillet 2017 ainsi rédigée : ‘Un salarié payé 35h hebdomadaires réparties intégralement sur 6 jours prenant une semaine de congé utilise donc 6 jours ouvrables valant 35 heures, sans qu’on puisse préjuger des horaires précis qu’il aurait effectués s’il avait travaillé, notamment lorsque les horaires effectifs sont largement inférieurs aux horaires payés. En mai, pour une semaine de congé pris, nous avons donc décompté une semaine entière, les jours de la semaine ayant donné lieu ou non à concert.’
Il en résulte que l’employeur a indûment décompté trois jours de congés payés.
En outre, le bulletin de paie de décembre 2016 mentionne ‘En congé payé le Sam 24/12 : un jour ouvrable.’ Le salarié relève justement que les années précédentes, la journée du 24 décembre n’avait pas été décomptée et que son bulletin de salaire de décembre 2015 mentionne ‘Jour férié non décompté : Jeudi 24/12.’ Il verse également aux débats les courriers échangés avec l’employeur à ce sujet, dont la lettre du 3 février 2017 dans laquelle ce dernier indique : ‘Le 24 décembre 2016 décompté.
Lorsque la date d’un concert tombe un jour de fermeture de l’Entrepôt, il y a décompte d’un jour de congé ou d’un jour non payé. En 2015 je vous avais indiqué que, à titre exceptionnel, je ne le décomptais pas cette année-là.’
Il en résulte que l’employeur a indûment décompté 4 jours de congés payés au salarié, auquel la cour alloue en conséquence 316,08 euros de rappel, outre 31,61 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d’octroi du repos compensateur en cas de travail les jours fériés
L’article 5.4.2. de la convention collective applicable, relatif au travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, dispose que le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d’une durée égale, majorée de 50%, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50%.
Au regard des courriers échangés, des fiches de concert et des bulletins de salaire produits, la cour, dans la limite de la prescription applicable, alloue au salarié 197,55 euros de dommages-intérêts, par infirmation du jugement.
Le salarié sollicite en outre un rappel de salaire pour les journées du 14 juillet et du 11 novembre 2017, dont il soutient qu’elles auraient été majorées de manière insuffisante, soit à hauteur de 6 et de 6,5 heures et non des 7 heures correspondant à la durée légale.
L’article 5.4.2. faisant référence à la durée de travail et au nombre d’heures supplémentaires effectuées et le salarié ne soutenant pas avoir effectué 7 heures de travail les deux journées litigieuses, la cour le déboute du surplus sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit
L’article 5.8.1 de la convention collective définit le travail de nuit comme ‘la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures’ et le travailleur de nuit comme ‘tout travailleur :
– dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage ‘horaire de nuit’ ;
– ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.’
Il précise que le recours au travail de nuit est possible pour les techniciens du spectacle et que ‘chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12,5%.’
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats des ‘fiches technique de concert’, faisant apparaître que les concerts débutaient souvent à 21 heures 30, des attestations selon lesquelles les concerts se terminaient vers minuit, minuit et demi et le salarié devait désinstaller le matériel.
Le liquidateur sollicite l’application de la prescription biennale, retenue par la cour.
Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, alloue au salarié la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit, pour la période postérieure au 19 décembre 2015.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, la rémunération mensuelle brute à retenir pour le calcul des indemnités de rupture, est de 2 069,18 euros.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de :
– 4 138,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 413,83 euros au titre des congés payés afférents,
– 9 538,92 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 8 276 euros de rappel de salaire d’août à novembre 2018, outre 827,67 euros au titre de congés payés afférents.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de sa situation personnelle, la cour retient que l’entier préjudice subi du fait de son licenciement sera réparé par l’octroi de 7 000 euros de dommages-intérêts, par infirmation du jugement sur le quantum.
Son bulletin de salaire de juin 2018 mentionne 27 jours de congés payés acquis. Le liquidateur reconnaît que le salarié ‘a droit à son indemnité de congés payés 2017/2018, soit la somme de 1 712,15 euros’ qui correspond selon lui à sa rémunération brute mensuelle. Dès lors, la cour alloue au salarié la somme de 2 069,18 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes
Il convient d’enjoindre au liquidateur de l’association de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de grande instance qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de l’association, a arrêté le cours des intérêts légaux au 24 janvier 2019. Les créances salariales porteront donc intérêts au taux légal de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes au 24 janvier 2019 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de la date de la rupture, les créances du salarié doivent être garanties par l’association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association succombant principalement à l’instance, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
– Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de l’ADEAC et en ce qu’il lui a alloué les sommes de 4 138,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 413,83 euros au titre des congés payés afférents, 9 538,92 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, 8 276 euros de rappel de salaire d’août à novembre 2018, outre 827,67 euros au titre de congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’ADEAC ;
– L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
– Déclare recevables les demandes de rappels de salaire formées par M. [C] ;
– Déclare irrecevables car prescrites les demandes de dommages-intérêts pour absence d’octroi du repos compensateur en cas de travail les jours fériés et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit formées par M. [C] pour la période antérieure au 20 décembre 2015 ;
– Fixe au 10 décembre 2018 la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] ;
– Fixe au passif de l’ADEAC les créances de M. [C] aux sommes de :
– 2 069,18 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
– 7 000 euros en réparation de l’entier préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 5 084,22 euros de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel garanti, pour la période du 1er décembre 2014 au 10 décembre 2018 ;
– 508,42 euros au titre des congés payés afférents ;
– 7 052,56 euros de rappel de salaire sur prime d’ancienneté pour la période du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2018 ;
– 705,33 euros au titre des congés payés afférents ;
– 5 937,98 euros de rappel de salaire pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au déroulement de carrière, pour la période du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2018 ;
– 593,80 euros au titre des congés payés afférents ;
– 316,08 euros de rappel de salaire sur congés payés décomptés abusivement ;
– 31,61 euros au titre des congés payés afférents ;
– 197,55 euros de dommages-intérêts pour absence d’octroi du repos compensateur en cas de travail les jours fériés ;
– 300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en l’absence de repos compensateur au travail de nuit ;
– Enjoint à Me Pellegrini en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ADEAC de remettre à M. [C] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent arrêt ;
– Rejette la demande d’astreinte ;
– Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal de la date de réception par l’ADEAC de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes au 24 janvier 2019 ;
– Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
– Dit que les créances de M. [C] seront garanties par l’association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
– Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
– Condamne Me Pellegrini en sa qualité de mandataire liquidateur de l’ADEAC à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE