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Sous peine d’être déchu de son droit d’usufruit, le conjoint survivant ne dispose pas du droit de réaliser des tirages posthumes numérotés des œuvres de son époux défunt ni d’en disposer à titre onéreux ou gratuit.
Le droit de faire des tirages numérotés relève du droit de divulgation (la création posthume étant liée au droit de divulgation), qui n’appartenait en l’espèce, qu’aux descendants de l’artiste.
La Cour de cassation a confirmé qu’en sa qualité de conjoint survivant, usufruitière du droit d’exploitation de l’oeuvre Ping Ming, la conjointe survivante ne disposait pas du droit de réaliser des tirages posthumes numérotés ni d’en dispenser à titre onéreux ou gratuit.
La juridiction a également prononcé la déchéance partielle de l’usufruit de la conjointe du droit d’exploitation de l’oeuvre de Ping Ming qui lui avait est dévolu en vertu de l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle ; ordonné la restitution par elle au profit des descendants, des moules et de tous supports nécessaires à la réalisation des différentes oeuvres ensuite identifiées dans son dispositif, outre les supports des sculptures non identifiées pouvant figurer dans l’inventaire notarié.
La conjointe a été condamnée à payer aux descendants une somme de 878 670 € en réparation du préjudice matériel résultant de l’abus d’exercice de son usufruit du droit d’exploitation de l’oeuvre de Ping Ming, concrétisée, pour l’essentiel par la vente ou le don de 31 œuvres.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10719 F Pourvoi n° H 21-21.434 _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [U] [S] [K], veuve [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.434 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant : 1°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 4] (Suisse), 2°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 6] (Suisse), 3°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 5]), 5°/ à Mme [T] [B], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [K] veuve [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [A], [D], [R] [V] et de Mme [G] [V], après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] veuve [V] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] veuve [V] et la condamne à payer à Mmes [G] [V], MM. [A], [D], [R] [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Mme [K] veuve [V] Mme [U] [S] [K] veuve [V] fait grief à l’arrêt de dire qu’en sa qualité de conjoint survivant, usufruitière du droit d’exploitation de l’oeuvre Ping Ming [V], elle ne dispose pas du droit de réaliser des tirages posthumes numérotés ni d’en dispenser à titre onéreux ou gratuit ; de prononcer la déchéance partielle de l’usufruit du droit d’exploitation de l’oeuvre de Ping Ming [V] qui lui est dévolu en vertu de l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle ; d’ordonner la restitution par elle au profit de MM. [A] et [D] [V], M. [R] [V] et Mme [G] [V] des modèles, des moules et de tous supports nécessaires à la réalisation des différentes oeuvres ensuite identifiées dans son dispositif, outre les supports des sculptures non identifiées pouvant figurer dans l’inventaire notarié du 16 juin 2003 (pièce 1 [K]) et dans le constat dressé le 12 mai 2014 sur l’initiative de Mme [K] (pièce 21 [K]) ; d’ordonner également la restitution par elle au profit de MM. [A] et [D] [V], M. [R] [V] et Mme [G] [V] de l’ensemble des bronzes numérotés en sa possession, qui ne lui ont pas été attribués dans l’acte de partage partiel du 1er décembre 2007, cette restitution intégrant entre autres les différentes oeuvres ensuite énumérées ; de l’avoir condamnée à payer à MM. [A] et [D] [V], M. [R] [V] et Mme [G] [V] une somme de 878 670 € en réparation du préjudice matériel résultant de l’abus d’exercice de son usufruit du droit d’exploitation de l’oeuvre de Ping Ming [V] concrétisée, pour l’essentiel par la vente ou le don de 31 oeuvres numérotées énumérées dans la liste établie le 29 avril 2016 par l’intéressée. 1°/ ALORS QUE les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l’oeuvre elle-même émanant de la main de l’artiste, dès lors que par leur exécution, ces supports matériels, dans lesquels l’oeuvre s’incorpore portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; qu’il en résulte que ces tirages en bronze participent de la création même de l’oeuvre qui n’appartient qu’à l’artiste ; que le droit de divulgation ne peut porter que sur une oeuvre déjà créée par l’artiste ; qu’en retenant en l’espèce que le « droit de faire des tirages numérotés ( ) relève du droit de divulgation (la création posthume étant liée au droit de divulgation), qui n’appartient, en l’espèce, qu’aux descendants de l’artiste » (cf. arrêt, p. 10, dernier §, lignes 2 à 4), la cour d’appel qui a ainsi considéré que le droit de divulgation appartenant aux descendants de l’artiste, comprenait un droit de création posthume, a violé l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’à supposer que l’exécution de chacun des tirages en bronze numérotés coulés à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisés par le sculpteur personnellement ne relève pas de la création même de l’oeuvre mais du droit de divulgation, force serait alors à tout le moins d’admettre que ce droit a été épuisé par l’exécution du premier tirage en bronze réalisé par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité ; qu’en retenant que « le droit de divulgation d’une oeuvre numérotée ne peut ( ) être épuisé que lorsque le nombre maximum d’originaux a été à la fois tiré et divulgué, cette divulgation se faisant pour chaque exemplaire original » (cf. arrêt, p. 10, dernier § in fine), la cour d’appel a encore violé l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la forme de l’acceptation d’une offre est libre même si elle emporte renonciation à un droit qui peut être tacite ; qu’en déniant en l’espèce toute portée à l’acte de partage sur les droits de tirage concernant les bronzes numérotés non encore fondus, signé par les trois descendants de l’artiste le 7 janvier 2007, au motif que celui-ci n’a pas été signé par Mme [K] et qu’à l’époque il concrétisait pour elle un abandon partiel de ses droits de conjoint survivant au profit des descendants du défunt sans constater que celle-ci aurait refusé l’offre de partage faite par les descendants de son mari en signant l’acte du 7 janvier 2007 et recherché, comme elle y était invitée, si elle ne l’avait pas au contraire exécuté, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les épreuves en bronze coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement ne doivent être considérées comme l’oeuvre elle-même émanant de la main de l’artiste, constituant des exemplaires originaux et se distinguant d’une simple reproduction que dans la limite de douze exemplaires ; qu’ainsi que le faisait valoir Mme [V], en qualité de conjoint survivant, elle est non seulement titulaire de l’usufruit spécial prévu par l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle mais également titulaire d’un quart en pleine propriété des biens du défunt en application de l’article 757 du code civil et, si la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mai 2019, a retenu que, dans la limite de douze exemplaires, les tirages en bronze numérotés ne relevaient pas du droit de reproduction, elle ne lui a cependant pas dénié le droit d’effectuer des tirages en bronze y compris numérotés ; qu’en jugeant de façon générale que Mme [V] ne dispose pas du droit de réaliser des tirages posthumes numérotés ni d’en disposer à titre onéreux ou gratuit et en lui ordonnant la restitution aux consorts [V] des modèles, moules et tous supports nécessaires à la réalisation de différentes oeuvres ainsi que de l’ensemble des bronzes numérotés en sa possession qui ne lui ont pas été attribués dans l’acte de partage du 1er décembre 2007, sans répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. | |