Oeuvres d’Art : 5 juin 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 96-82.809

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Oeuvres d’Art : 5 juin 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 96-82.809
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5 juin 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-82.809

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me Z… et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par : – A… Catherine,

– K… Christian, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées à leur encontre pour complicité de recel de vol, a condamné la première à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, et a déclaré l’appel du second irrecevable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs produits ;

Sur le pourvoi de Catherine A… :

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 321-1, 321- 3, 321- 9, 321- 10, 131- 26, 131- 27, 131-31 et 131- 35 du Code pénal et des articles 59, 60, 460, 379, 381 et 42 du Code pénal abrogé, applicables à la date des faits, violation des règles et principes qui gouvernent l’application de la loi pénale dans le temps et spécialement des articles 111-1 et 111-2 nouveaux du Code pénal ;

“en ce que l’arrêt attaqué, après avoir requalifié le délit de recel de vol reproché à Catherine A… en délit de complicité de recel de vol, l’a déclarée coupable et, en répression, l’a condamnée à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis ;

“aux motifs qu’adoptant la requalification prononcée, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité de Catherine A… du chef de complicité de recel de vol, étant observé que les premiers juges relevèrent que les faits étant antérieurs au 1er mars 1994, il convient, en vertu de l’article 112-1 du Code pénal, de faire application des dispositions les moins sévères (cf p. 12 du jugement, avant-dernier alinéa) ;

“alors que la Cour, qui confirme un jugement qui requalifie le délit de recel de vol en délit de complicité de recel de vol et déclare le prévenu coupable par application des articles 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321- 9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31 et 131-35 du Code pénal et des articles 59, 60, 460, 379, 381 et 42 du Code pénal abrogé, applicable à la date des faits, ne permet pas à la Cour de Cassation de savoir sur le fondement de quelles dispositions légales du nouveau Code pénal ou de l’ancien, les juges du fond ont entendu se prononcer, si bien que l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard du principe de légalité, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent l’application de la loi pénale dans le temps” ;

Attendu que, pour déclarer Catherine A… coupable de complicité de recel de vol et la sanctionner d’une peine prévue par la loi, la cour d’appel se réfère à bon droit, tant aux articles du Code pénal en vigueur au moment des faits qu’à ceux applicables lors du prononcé de l’arrêt ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

 


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