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31 mai 2007
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-11.734
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à MM. X… et Y… de ce qu’ils se désistent de leur pourvoi à l’égard de MM. Z… et A… ;
Attendu que lors d’une vente aux enchères publiques organisée, le 19 juin 1985, par la SCP Ader Picard Tajan, (aujourd’hui SCP Jacques et François Tajan) commissaire-priseur assisté de MM. X… et Y…, experts, M. Paul B… a acquis, au prix de 51 832,67 euros, un tableau présenté au catalogue sous les mentions suivantes :
“Modigliani (Amédéo).1884-1920. Portrait de femme au chapeau. Dessin à la plume et au lavis de chine aquarellé, signé en bas à droite. 40X26,5. Exposition : cent tableaux de Modigliani, galerie Charpentier. 1958” ; que l’authenticité de ce dessin s’étant révélée douteuse après refus par l’institut Wildenstein de son inscription au catalogue raisonné des oeuvres du peintre, l’acquéreur a assigné le commissaire-priseur et les experts en annulation de la vente pour erreur sur la substance et en paiement de dommages-intérêts ; qu’après avoir constaté que l’identité du vendeur demeurait incertaine et jugé que la nullité de la vente ne pouvait être prononcée faute pour ce dernier d’avoir été attrait en la cause, la cour d’appel a condamné in solidum le commissaire-priseur et les experts à payer à l’acquéreur une somme correspondant aux prix de vente dont il n’avait pu obtenir restitution et dit que les experts devraient garantir le commissaire-priseur de cette condamnation, rejetant les autres demandes ;
Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche du pourvoi principal de MM. X… et Y…, et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche du pourvoi incident de la SCP Tajan, tels qu’ils figurent dans les mémoires respectifs de ces parties et sont reproduits en annexe :
Attendu qu’à l’égard de l’acquéreur d’une oeuvre d’art, victime d’une erreur, le commissaire-priseur ou l’expert qui affirme l’authenticité d’une oeuvre d’art, sans assortir son propos de réserves, engage sa responsabilité sur cette seule affirmation ; que la cour d’appel a retenu à bon droit que la SCP Tajan, qui avait présenté l’oeuvre dans son catalogue comme étant de la main de l’artiste, et les deux experts qui en avaient certifié sans réserve l’authenticité, avaient engagé sur ces seules affirmations leur responsabilité à l’égard de M. B… ; que les moyens ne sont pas fondés ;