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27 avril 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-83.919
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X…François,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-10 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’abus de confiance et l’a condamné pénalement et civilement ;
” aux motifs que, s’agissant du tableau de Valdes Leal, ” il est incontestable que François X…, qui s’est comporté en propriétaire, a entendu dissimuler le plus longtemps possible la vente de l’oeuvre d’art à son véritable propriétaire aux fins de conserver par devers lui le montant du prix de vente, violant ainsi le contrat de mandat qu’il avait signé et qui expirait le 5 novembre 1985 ; qu’il n’a accepté de restituer partie du prix, soit 150 000 francs qu’à la suite de l’insistance de Jean-Pierre Y…; que, dès lors, sa mauvaise foi est démontrée en l’espèce ” ; et, en ce qui concerne le tableau de De la Tour, que François X…, qui n’était qu’un simple détenteur du tableau en vertu du mandat octroyé par la partie civile, ” s’est comporté comme le véritable propriétaire du tableau et en a disposé sans en référer à son véritable propriétaire, et sans lui en remettre le prix, alors qu’il l’avait aliéné pour partie au profit d’un certain Z… pour 750 000 dollars ” ; qu’il ne peut prétendre avoir été trompé par ce dernier en utilisant une facture proforma pour se prétendre propriétaire ; qu’il y a eu interversion de la possession au préjudice de Jean-Pierre Y…et au seul profit du prévenu ; que sa mauvaise foi résulte encore de la réponse faite à l’huissier diligenté par la partie civile selon laquelle le tableau se trouverait à New-York entre les mains d’un mandataire ;
” alors que, d’une part, le défaut de restitution ou le retard dans la restitution n’implique pas nécessairement le détournement ; que l’arrêt attaqué, qui constate que la partie civile avait chargé le prévenu de vendre une oeuvre d’art pour son compte et qu’elle ne s’était pas préoccupée du sort de cette oeuvre pendant plusieurs années, n’a caractérisé ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel du délit reproché au prévenu, en se bornant à lui reprocher de s’être comporté en ” propriétaire ” de l’oeuvre et d’en avoir dissimulé la vente ” le plus longtemps possible ” à son véritable propriétaire ;
” alors que, d’autre part, en statuant ainsi sans répondre au moyen soutenu par le prévenu, concernant le tableau de Valdes Leal faisant valoir qu’il avait versé un acompte de 150 000 francs à la partie civile et avait offert de lui verser ultérieurement une somme de 500 000 francs, pour tenir compte du retard, ce que cette dernière avait accepté, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
” alors que, de troisième part, en considérant que la facture proforma, concernant le tableau de Georges de la Tour, délivrée à M. Z… constituait la preuve de la vente du tableau de Georges de la Tour par François X…, sans répondre au moyen de celui-ci qui faisait valoir que cette facture proforma avait été délivrée uniquement pour satisfaire aux exigences de la réglementation douanière américaine, que le tribunal des successions et des tutelles de New-York avait jugé que cette facture n’apportait pas la preuve d’une vente entre les parties et qu’aucune trace de paiement n’avait été retrouvée sur ses comptes bancaires, l’arrêt attaqué a, de nouveau, privé sa décision de base légale ” ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;