Oeuvres d’Art : 26 novembre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-18.472

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Oeuvres d’Art : 26 novembre 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-18.472
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26 novembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-18.472

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Timothy, John Z…, demeurant 96 Lakeside Drive, Monson – Mass 01057 (USA),

2°/ Mme C…, A… Denney, demeurant …),

3°/ Mme E…, Frances X…, née Z…, demeurant 46 Westefield Drive – Gosforth – Newcastle Upon Tyne NE 34 XY (Angleterre), en cassation d’un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d’appel de Toulouse (3ème chambre, section 2), au profit :

1°/ de Mme Celia B…
D…, veuve Z…, demeurant … et Château de Salvatierra de Los Barros Badajoz (Espagne) et actuellement ayant élu domicile à la SCP Dupeyron, …,

2°/ de la ville de Toulouse, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie, Musée d’Art Moderne, …, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z…, de Me Luc-Thaler, avocat de la Ville de Toulouse, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 1995) et les productions que M. Timothy Z…, Mme Sarah Z… et Mme X… (les consorts Z…) prétendant, en tant qu’héritiers de leur père John Z…, avoir un droit de propriété au moins apparent sur l’oeuvre d’Alberto Y… “Sacco IV”, confiée par Mme Célia Z… née Royde D… au musée d’art moderne de Toulouse, un juge de l’exécution les a, par ordonnance sur requête, autorisés à pratiquer une saisie-revendication sur cette oeuvre ; que les consorts Z… ont interjeté appel de l’ordonnance par laquelle le juge de l’exécution avait donné mainlevée de la saisie-revendication, initialement autorisée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé la décision de mainlevée alors, selon le moyen, que, d’une part, c’est au prix d’une méconnaissance des règles gouvernant l’autorité de la chose jugée par une décision provisoire, préparatoire ou conservatoire que l’arrêt actuel a décidé de conférer à son arrêt antérieur du 12 janvier 1994 autorité de chose jugée s’imposant à lui;

qu’en effet, si les deux instances reposaient sur le même fondement juridique et mettaient aux prises les mêmes parties, il n’y avait pas entre elles identité d’objet, ni matériellement, ni intellectuellement, l’arrêt de 1994 ayant à résoudre l’exécution d’une saisie-conservatoire portant sur trente-huit tableaux destinés à la donation à titre gratuit d’un musée, alors que l’arrêt avait à résoudre celle d’une saisie conservatoire portant sur un seul tableau non compris dans la donation et exclusivement destiné à la vente;

que, dans ces conditions, l’arrêt ne pouvait opposer la chose jugée pour écarter le jugement espagnol intervenu depuis lors et qui était de nature à conférer aux héritiers réservataires Z…, reconnus comme tels, un principe de droit au moins apparent sur le tableau en litige;

que l’arrêt a donc violé les articles 1351 du Code civil et 37 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992;

alors que, d’autre part, dans la mesure où l’arrêt a ainsi écarté à tort le principe de droit apparent des consorts Z… sur la succession de leur père dans le cadre de la première alternative sur l’appartenance du tableau à cette succession, il ne pouvait retenir la seconde alternative qu’en présumant qu’il ne figurait pas dans la déclaration notariée du mari relative aux meubles propres de la femme et qu’il ne soit pas exclu que l’appartement parisien de la femme fût un propre de M. Antony Z… ou un bien commun;

qu’en effet, en raison de l’impossibilité d’une double appartenance de l’oeuvre d’art, la possession de Mme Célia Z… restait nécessairement équivoque, malgré la lettre de livraison du tableau;

que l’arrêt est donc entaché d’un défaut de base légale au regard des articles 1351 et 2279 du Code civil;

alors que, enfin, l’arrêt ne pouvait valablement exclure du champ de la menace de recouvrement, le risque de devoir rembourser le prix d’un tableau de maître coté au cas où il ne serait pas restitué;

qu’en effet, la saisie-revendication est la seule mesure appropriée dont les héritiers d’un collectionneur puissent user efficacement pour se prémunir contre la vente d’une oeuvre d’art par le conjoint de ce collectionneur, puisqu’elle rend ainsi cette oeuvre indisponible jusqu’aux résultats du partage de la succession de ce dernier et que toute vente accomplie sans droit aboutit donc à un détournement de ladite oeuvre d’art de la succession, eu égard à la contrainte des héritiers d’en rembourser le prix fort à l’acheteur;

que l’arrêt a ainsi violé les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 155 et 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu’après avoir exactement relevé qu’il appartient à celui qui sollicite une mesure conservatoire, telle qu’une saisie-revendication, d’établir le caractère apparent du droit qu’il invoque, l’arrêt, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, par motifs propres et adoptés et dans l’exercice de son pouvoir souverain, que le tableau dont la propriété était revendiquée, en possession de Mme Célia Z… à la date du décès de son conjoint, n’entrait apparemment pas dans la succession de John Z…;

que par ces seuls motifs, l’arrêt échappe aux critiques du moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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