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22 novembre 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/02899
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°560
N° RG 20/02899 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QW3D
S.A.S. PLEIADES
C/
S.A.S.U. SPECIALITES PET FOOD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société PLEIADES SAS venant aux droits de la société CHRYSALIS SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 532 790 219, représentée par son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie DOUBLET NGUYEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société SPECIALITES PET FOOD, SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 560 500 498, prise en la personne de son Président domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Diana Pet Food (la société Pet Food) s’est rapprochée de la société Chrysalis, spécialisée dans le conseil et la formation à destination des entreprises, pour être accompagnée dans la mise en place d’un management stratégique au sein de son équipe managériale regroupant le comité de direction et les directeurs de filiales.
Par convention du 20 mai 2015, les parties ont prévu une intervention de la société Chrysalis en deux phases, la Phase 1 destinée à l’accompagnement des membre du comité de direction et la Phase 2 prévoyant la mise en place d’un programme de développement du leadership à destination de l’ensemble des équipes d’encadrement de l’entreprise.
Cette convention prévoyait que le montant et le calendrier de la Phase 2 feraient l’objet d’un accord adaptant le périmètre souhaité par la société Pet Food.
Par convention du 18 décembre 2015, dite Convention phase 2, la société Chrysalis s’est engagée à fournir une Vague 1, conception et animation du programme Empower, et une Vague 2, animation de 3 groupes de participants.
Estimant que la Vague 2 n’avait pas été réalisée, la société Pet Food a refusé de payer la facture émise par la société Chrysalis à ce titre.
La société Chrysalis l’a assignée en paiement.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Vannes a :
– Débouté la société Chrysalis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
– Condamné la société Chrysalis à payer à la société Pet Food la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Chrysalis aux entiers dépens de l’instance,
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Pléiades, nouvelle dénomination sociale de la société Chrysalis, a interjeté appel le 30 juin 2020.
Les dernières conclusions de la société Pléiades sont en date du 16 décembre 2021. Les dernières conclusions de la société Pet Food sont en date du 28 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Pléiades demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
– Condamner la société Pet Food à régler à la société Chrysalis devenue Pléiades les sommes suivantes :
‘ 84.000 euros TTC au titre de la facture n°1602167 du 29 février 2016 au titre des prestations réalisées et conformément aux stipulations de l’article 5 précité,
‘ 93.000 euros HT au titre du manque à gagner de la société Chrysalis du fait de la résiliation fautive du contrat par la société Pet Food ,
– Condamner la société Pet Food à régler à la société Chrysalis devenue Pléiades la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Pet Food aux entiers dépens,
– Débouter la société Pet Food de toute demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Pet Food demande à la cour de :
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
– Débouter la société Pléiades de l’ensemble de ses demandes,
– Condamner la société Pléiades aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les prestations commandées par la société Pet Food :
La société Pléiades demande le paiement de la somme de 84.000 euros TTC au titre d’une facture impayée et celle de 93.000 euros HT à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir en ce sens que la société Pet Food aurait commandé des prestations qui seraient restées non payées et qu’elle se serait engagée à en commander d’autres, son dédit entraînant un préjudice.
La convention Phase 2 du 15 décembre 2015 prévoyait que la vague 2 était confirmée pour un lancement prévu courant mars 2016, que les modalités opérationnelles (dates, nombre de participants, nombre de groupes…) seraient précisées d’ici la fin janvier 2016, que le coût de ce programme, d’après une hypothèse de 3 groupes / 21 participants, s’élèverait à 163.000 euros HT, à réajuster en fonction du nombre définitif de groupes ou de participants et que si l’ingénierie détaillée était revue, il faudrait convenir ensemble d’un nouveau devis de conception.
Par courriel du 25 février 2016, la société Chrysalis a indiqué qu’elle allait faire parvenir à la société Pet Food un projet de convention sur la base de leurs discussions en cours.
Le 29 février 2016, la société Chrysalis a transmis à la société Pet Food, au titre de la Phase 2, une convention portant avenant sur la vague 2 et un avenant à la vague 1. Il était demandé à la société Pet Food de retourner le document daté, signé et avec mention de son « bon pour accord ». Cet envoi était accompagné d’une facture datée du 29 février 2016, visant la Phase 2 vague 2 et avenant vague 1, pour 70.000 euros HT soit 84.000 euros TTC. Cette facture était intitulée « Démarrage », à comparer aux factures du 1er juin 2015, 30 juin 2015 et 20 octobre 2015 qui visaient respectivement le Démarrage, le mi- parcours de la phase 1 et la clôture de la phase 1. De même, la facture du 6 novembre 2015 avait visé le démarrage de la phase 2 vague 1 et celle du 10 février 2016 le mi-parcours de la phase 2 vague 1.
Il apparaît ainsi que la société Chrysalis émettait une facture au démarrage, une facture à mi-parcours et une facture à la clôture. Pour la phase 1, la facture n’a été émise qu’au moment où la société Pet Food a signé la convention du 20 mai 2015.
Il résulte des courriels échangés entre la société Chrysalis et la société Pet Food que la mise au point du programme de la phase 2 vague 2 a fait l’objet de discussions portant notamment sur le nombre de jours que devait comporter cette formation, les lieux d’hébergement, de restauration, et notamment le fait de savoir s’il faudrait inviter les stagiaires à choisir, par petits groupes, une oeuvre d’art dans le musée du [6] ou dans le musée [7], ou encore sur les traces de Van Gogh à [Localité 4], s’il faudrait aller au Moulin Rouge ou ailleurs.
Par courriel du 30 avril 2016, la société Chrysalis a indiqué à la société Pet Food qu’elle avait prévu de programmer avec elle une séance de travail pour affiner les attendus de la vague 1 et que dans l’attente de son retour elle maintenait encore une option jusqu’au mercredi 4 mai sur la configuration convenue en février.
Par courriel du 3 mai 2016, la société Pet Food a indiqué à la société Chrysalis qu’elle avait décidé de dédier la journée du jeudi 16 juin 2016 au groupe 1 uniquement afin de clore le programme et qu’elle mettait en suspens le groupe 2, estimant important que le groupe 1 expérimente ou démontre son leadership avant de passer le relais à un autre groupe.
Par courriel du 10 mai 2016, la société Chrysalis a indiqué à la société Pet Food qu’elle allait lui faire parvenir la facture de clôture du solde de la vague 1 pour la préparation et l’animation de la journée du 16 juin. Pour ce qui concerne la poursuite du programme, elle a indiqué qu’elle joignait une note avec ses propositions d’aménagement du contenu du programme, l’objectif étant de se mettre d’accord sur les principaux axes d’aménagement, et que si ces orientations lui convenaient et confortaient son souhait de poursuivre le programme avec Chrysalis, cela correspondrait à un « go » de principe et que la facture de 70.000 euros remise le 29 février 2016 serait à régler dans la foulée. Dans le cas contraire, « No Go », elle conviendrait d’un dédit justifié par la décision de résiliation de la société Pet Food.
Le courriel du 3 mai 2016 de la société Pet Food valait accord et la facture du 11 mai 2016 de 45.804 euros, phase 2 vague 1, clôture et journée du 16 juin 2016, a été payée par la société Pet Food le 1er juin 2016.
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas justifié que les parties se soient mises d’accord sur un contenu et un coût précis de la vague 2 de la phase 2. La convention du 15 décembre 2015 prévoyait un lancement de la phase 2 mais précisait que ses modalités précises, de dates, coût, nombre de participants, seraient négociées ultérieurement. Le prix mentionné n’était fondé que sur une hypothèse indicative. Le fait que la société Chrysalis ait jugé nécessaire de soumettre le 29 février 2016 une nouvelle convention pour préciser ces éléments montre d’ailleurs bien qu’aucun accord précis n’avait été conclu.
Le fait que les parties aient échangé sur la mise au point des modalités précises de la vague 2 de la phase 2 ne constitue pas un commencement d’exécution. Aucune acceptation tacite de la part de la société Pet Food n’est caractérisée.
Seuls des pourparlers ont été suivis entre les parties au sujet de la vague 2 de la phase 2 et ces pourparlers n’ont pas abouti à un accord.
A défaut d’accord sur la chose et le prix, il n’y a pas eu de convention conclue entre les parties au titre de la vague 2 de la phase 2.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Pléiades.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Pléiades aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.