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20 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-16.977
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° S 20-16.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
1°/ M. [P] [S],
2°/ Mme [O] [T] épouse [S],
domiciliés tout deux [Adresse 2] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° S 20-16.977 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société La Française AM finance services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.et Mme [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Française AM finance services, après débats en l’audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M.et Mme [S],
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société La Française AM finance services à payer aux époux [S] la seule somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs que « M. et Mme [S] critiquent le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation de leur préjudice hormis par l’allocation d’intérêts sur la somme en principal sans tenir compte de l’esprit et de la finalité de leur investissement initial ; qu’ils affirment s’être portés acquéreurs de l’oeuvre litigieuse attribuée à [U] [Q] pour ” allier l’esthétique à la finance “, et que la banque auprès de laquelle ils ont acquis cette oeuvre l’a cédée dans le prolongement de ses activités habituelles que sont l’investissement et le placement ; qu’ils définissent leur préjudice comme la perte d’une plus-value nécessairement importante qu’ils auraient pu obtenir si la banque avait observé son devoir de conseil et d’information ; que la société La Française AM finance services objecte que le prétendu préjudice des appelants lié à l’impossibilité de disposer de leur capital a déjà été réparé par le tribunal par le taux d’intérêt légal qui a pour objet de compenser l’immobilisation d’un capital et qu’ils n’ont pas été privés d’intérêts de 1986 à 2012 dès lors que le préjudice ne pouvait exister avant le 19 septembre 2012, date de l’assignation, les époux [S] ayant antérieurement à cette date conservé l’oeuvre sans entendre la revendre ; qu’elle conteste par ailleurs leur méthode de calcul aboutissant à un montant de 203 596 € alors qu’un investissement hautement spéculatif sur le marché de l’art ne peut être comparé à un placement financier classique comme un compte PEP Liberté Crédit mutuel cité par eux ; que ceci étant exposé, la société AM finance services n’a pas contesté en appel sa condamnation, dont elle a été garantie par l’expert [R], à restituer à M. et Mme [S] le prix de vente de l’oeuvre litigieuse, soit la somme de 69 486,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2012, date de la demande ; qu’elle a, comme l’a jugé le tribunal, assumé les responsabilités du vendeur dont elle n’a pas révélé l’identité ; qu à ce titre, elle doit répondre des fautes commises par l’expert qu’elle a sollicité pour certifier l’authenticité de l’oeuvre sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a commis une faute distincte de celle de l’expert ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages-intérêts au motif qu’ils ne démontraient pas que la société Union française de gestion, aux droits de laquelle se trouve la société La Française AM finance services, avait connaissance, lors de la vente, du défaut d’authenticité de l’oeuvre et qu’ils ne rapportaient pas la preuve en conséquence que cette société avait commis une faute et que cette faute était en lien de causalité avec un préjudice financier évalué par eux devant le tribunal à 20 000 € et qu’ils chiffrent aujourd’hui à 203 596 € ; que M. et Mme [S] font valoir que leur préjudice trouve son fondement dans l’impossibilité d’avoir pu disposer de leur capital pour l’investir dans un placement rémunérateur ; que cependant, ils affirment avoir voulu, sans être démentis par la société La Française AM finance services, ” allier l’esthétique à la finance ” ce dont il se déduit qu’ils ont fait d’acquérir une oeuvre d’art dans une perspective d’investissement ; que la société intimée soutient que même s’il s’était agi de la gouache authentique de [U] [Q] intitulée « Etude pour le poisson volant » de 1954, la vente de cette oeuvre n’aurait procuré aucune plus-value puisque celle-ci avait été estimée à l’occasion d’une vente aux enchères organisée en 2002 par la maison Sotheby’s entre 50 000 et 70 000 € et n’avait pas été vendue ; mais que le défaut d’acquéreur lors d’une vente déterminée ne permet pas de préjuger d’une vente ultérieure ; que la faute de l’expert dont répond aujourd’hui la société La Française AM finance services a entraîné la disparition de l’éventualité d’une plus-value que M. et Mme [S] auraient pu réaliser en 2012 lors de la revente de l’oeuvre, quelle qu’elle soit, acquise en 1986 si celle-ci avait été authentique ; que cette perte de chance sera réparée par l’allocation de la somme de 5000 € » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
1°) Alors que le juge ne peut pas statuer par un motif inintelligible ; qu’en cause d’appel, les exposants soutenaient que si la banque n’avait pas commis de faute, ils auraient pu placer leurs fonds sur d’autres placements, en particulier sur des comptes comme le PEP Liberté Crédit Mutuel ; qu’en répondant, pour écarter ce moyen et décider que le préjudice s’appréciait comme la disparition de l’éventualité d’une plus-value qui aurait pu être réalisée à la revente d’une oeuvre d’art quelle qu’elle soit, que les acquéreurs avaient fait d’acquérir une oeuvre d’art dans une perspective d’investissement », la cour d’appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
2°) Alors que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions, les exposants avaient certes soutenu qu’ils avaient opté, sur le conseil de la banque, pour un investissement dans une oeuvre d’art permettant d’« allier l’esthétique à la finance », mais ils avaient ajouté qu’il s’agissait là d’un « investissement avec un rendement financier en perspective », qu’il ne s’agissait « nullement de mécénat » de leur part, que la banque disposait d’un « panel de placements » et que, sans la faute de la banque, leur choix aurait pu se diriger vers un autre type de placement comme le PEP Liberté Crédit Mutuel ; qu’en se fondant sur ces conclusions pour en déduire que le préjudice subi ne pouvait être apprécié que comme la disparition de l’éventualité d’une plus-value qui aurait pu être réalisée à la revente d’une oeuvre d’art quelle qu’elle soit, la cour d’appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé l’article 4 du code de procédure civile.
3°) Alors, en tout état de cause, que la réparation du préjudice de perte de chance correspond à un pourcentage du montant total qui aurait été perçu par la victime si l’événement favorable s’était réalisé ; qu’en limitant le quantum du préjudice de perte de chance subi par les époux [S] à la somme de 5 000 €, sans préciser en quoi ce montant correspondait à un pourcentage de la plus-value que les époux [S] auraient pu réaliser lors de la revente en 2012 d’une oeuvre d’art, quelle qu’elle soit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.