Votre panier est actuellement vide !
18 décembre 1996
Cour de cassation
Pourvoi n°
94-21.566
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal C…, demeurant …,
2°/ M. Jean-Jacques Z…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 août 1994 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Dominique X…, demeurant …,
2°/ de M. Bernard B…,
3°/ de M. Francis A…, demeurant tous deux …,
4°/ de la société civile professionnelle (SCP) B… et A…, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C… et de M. Z…, de Me Hennuyer, avocat de M. B…, de M. A… et de la SCP
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 août 1994), que MM. C… et Y… d’Arbaud se sont portés acquéreurs, en vente publique, d’une oeuvre d’art qui, en raison d’une saisie consécutive à une plainte déposée par le propriétaire originaire de l’oeuvre, ne leur a été délivrée qu’avec retard; que, se prévalant de prêts qu’ils auraient contractés près d’une société Habsburg et Feldman, MM. C… et Y… d’Arbaud ont assigné MM. B… et A…, commissaires-priseurs associés, en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande relative à la réparation d’un préjudice financier, alors, selon le moyen, que, d’une part, il était constant et non contesté que le prix de la statuette acquise par les consorts C… et Y… d’Arbaud, soit 1 450 000 francs plus les frais, 149 547,70 francs, avaient été avancés par la société Habsburg et Feldman, mandatée par les acquéreurs pour revendre la statuette aux Etats-Unis; qu’il est, par ailleurs, constant que la statuette, objet d’une saisie, n’avait pas été délivrée aux acquéreurs; qu’il s’ensuit nécessairement que ceux-ci ont dû rembourser à la société Habsburg et Feldman le montant avancé, soit 1 599 547,70 francs, d’où la nécessité des prêts, parfaitement démontrée par les consorts C… et Y… d’Arbaud ;
qu’en estimant néanmoins que rien ne permettait de rattacher les prêts à la nécessité de rembourser des fonds à la société Habsburg et Feldman, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil; alors, d’autre part, qu’il est constant que les consorts C… et Y… d’Arbaud, acquéreurs de la statuette, ont, lors de l’adjudication du 13 décembre 1988, payé le prix, soit 1 450 000 francs, plus les frais de 149 547,70 francs, sans recevoir en contrepartie l’objet de la vente, puisqu’il est tout aussi constant que la statuette a été saisie le 24 février 1989 et n’a été restituée que postérieurement à l’arrêt correctionnel du 27 juillet 1993 ordonnant la restitution; que l’immobilisation sans contrepartie de ces fonds importants a nécessairement causé un préjudice financier aux acquéreurs; qu’en concluant néanmoins à l’absence de préjudice financier, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil;