Oeuvres d’Art : 13 avril 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-21.912

·

·

Oeuvres d’Art : 13 avril 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-21.912
Ce point juridique est utile ?

13 avril 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-21.912

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. James de Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d’appel de Riom (2e chambre civile) au profit :

1 / de M. Hugues de Z…,

2 / de Mme Eliane X…, épouse de Z…,

demeurant ensemble …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. James de Y…, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux de Z…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mlle de Y…, décédée le 16 mai 1992, a de son vivant, vendu aux époux Hugues de Z… une partie du mobilier meublant sa maison, dont une peinture sur toile dite “Sacrifice d’Abraham” située au-dessus d’une cheminée à l’intérieur de boiseries, qu’il avait été convenu que la jouissance définitive de ces meubles reviendrait aux époux de Z… lors du décès de la venderesse, que Mlle de Y… étant décédée le 16 mai 1992 les époux de Z… ont revendiqué la toile auprès de M. James de Y…, légataire universel des biens de Mlle de Y…, lequel s’est opposé à cette demande en soutenant qu’il s’agissait d’un immeuble par destination ;

Attendu que M. James de Y… fait grief à l’arrêt (Riom, 1er octobre 1996) d’avoir accueilli cette action en revendication alors que, selon le moyen, d’une part, la vente de la chose d’autrui ne peut être invoquée que par l’acquéreur, qu’en reprochant à M. de Y… de n’avoir pas sollicité la nullité de la vente intervenue entre les époux de Z… et Mlle de Y…, la cour d’appel a violé l’article 1599 du Code civil, alors que, d’autre part, en invoquant l’autorité de chose jugée d’un arrêt qui n’a été rendu ni entre les mêmes parties, ni sur le même objet, ni sur la même cause la cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil, alors que, de troisième part, un meuble est attaché à un fonds à perpétuelle demeure lorsqu’en cas d’enlèvement il risque d’être détérioré, que la cour d’appel en qualifiant de meuble la toile litigieuse alors qu’elle risque d’être détériorée, a violé les articles 524 et 525 du Code civil, alors, qu’enfin, une oeuvre d’art intégrée dans un ensemble décoratif et qui risque d’être détériorée si elle est détachée, constitue un immeuble par destination dont la nature juridique ne peut être modifiée par la seule volonté du propriétaire de vendre cette oeuvre ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x