Oeuvres d’Art : 10 avril 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-85.429

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Oeuvres d’Art : 10 avril 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-85.429
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10 avril 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-85.429

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Daniel,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2001, qui, pour escroquerie commise en bande organisée, l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 100 000 francs d’amende et à 5 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 2 de son protocole additionnel n° 7, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article préliminaire et des articles 489, 496, 497, 560, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l’égalité des armes ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel du ministère public recevable, confirmé le jugement rendu par défaut sur la déclaration de culpabilité de Daniel Y…, et réformé ce jugement sur la peine en condamnant ledit demandeur à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et à 100 000 francs d’amende, outre l’interdiction, pendant cinq ans, de tous les droits civiques, civils et de famille ;

” alors 1) que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; que tel n’est pas le cas lorsque le ministère public, à la fois demandeur à l’action publique et chargé de l’exécution du jugement rendu à sa demande, par défaut, requiert un officier de police judiciaire afin de donner connaissance à la personne défaillante du jugement qui lui a été signifié en mairie sans lui faire indiquer qu’il l’a aussitôt frappé d’appel, de sorte que le condamné par défaut qui renonce à faire opposition à l’exécution de ce jugement croit faussement le rendre définitif ; qu’en déclarant recevable l’appel formé par le ministère public à l’encontre du jugement qu’une opposition éclairée de Daniel Y… aurait rendu nul et non avenu, ce qui aurait, de surcroît, permis à ce dernier de s’expliquer à charge d’appel devant les premiers juges, la cour d’appel, qui a entériné ce procédé déloyal privant la personne défaillante du bénéfice d’un premier degré de juridiction, a violé le principe et les textes susvisés ;

” alors 2) qu’après avoir relevé que ” Daniel Y… a eu connaissance de l’acte d’huissier par lequel lui a été signifié en mairie (LRAR non réclamée) le jugement rendu par défaut à son encontre…. et a déclaré ne pas désirer faire opposition audit jugement ” (Arrêt, p. 4), la cour d’appel a reçu l’appel du ministère public sans vérifier si cette renonciation pouvait être valable ; que, faute d’avoir recherché si l’absence d’information donnée sur l’appel dont le ministère public avait frappé le jugement n’avait pas dissuadé ledit condamné de faire lui-même opposition à cette décision qu’il imaginait devenir définitive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ” ;

Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

 


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