Effets de la remasterisation
La question de l’effet juridique de la « remasterisation » des œuvres audiovisuelles a été tranchée par les juges. Cette opération technique n’a pas d’impact sur l’extinction des droits du producteur de vidéogrammes.
La remasterisation est l’opération technique destinée à améliorer la qualité d’enregistrements réalisés grâce à des technologies dépassées ou dégradés par laquelle un nouveau master de l’enregistrement initial est produit à partir des supports sources disponibles dont les données seront conservées et réexploitées. Par principe, il n’implique qu’une réparation ou une amélioration de données préexistantes qui seront reproduites et ne comporte aucun ajout d’images à la séquence initiale, peu important le changement de format. En l’absence de fixation d’une nouvelle séquence d’images, rien ne justifie la naissance d’un nouveau droit du producteur de vidéogramme.
Fixation des œuvres audiovisuelles
Dans cette affaire, une société a fait valoir (sans être suivie par les juges) que le point de départ de la protection de ses droits voisins était reporté à chaque nouvelle forme de fixation de ses œuvres audiovisuelles (séquence d’images sonorisées) et que toute remasterisation de ses séquences constituait une nouvelle fixation sous un format différent. La société en avait déduit que ses droits de producteur de vidéogrammes n’étaient pas expirés.
Les enregistrements audiovisuels en cause (en anglais et américains) réalisés sur le territoire américain bénéficiaient d’une durée de protection de 95 ans à compter de leur publication conformément à l’article 304 du Copyright Act de 1976.
Si des enregistrements audiovisuels ont été réalisés sur le territoire des Etats-Unis et que les faits de contrefaçon sont localisés sur le territoire français, la règle de conflit de lois applicable en la matière désigne, en l’absence de convention internationale contraire et conformément à l’article 8.1 et au considérant 26 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), la loi du pays où la protection est réclamée (soit la loi française).
Droits du producteur de vidéogrammes
Aujourd’hui comme sous l’empire de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, le producteur de vidéogrammes est, conformément à l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle, la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non. Ainsi le droit naît d’une fixation, entendue comme l’incorporation dans un support physique ou virtuel des images ou de leur représentation, d’une séquence d’images. Les dispositions légales successives pertinentes en matière de durée des droits voisins du producteur de vidéogrammes sont :
– l’article 30 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 aux termes duquel la durée des droits voisins est de 50 ans à compter du 1 er janvier de l’année civile suivant celle de sa production ;
– l’article L 211-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 d’application immédiate aux termes duquel la durée des droits voisins est de 50 ans à compter du ler janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non, les droits n’expirant toutefois que 50 ans après le ler janvier de l’année civile suivant la communication au public du vidéogramme pendant cette période ;
– l’article L 221-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 qui maintient la durée de protection en précisant que, si dans les 50 années qui suivent le 1 er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images, sonorisées ou non, le vidéogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent 50 ans après le ler janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;
– la loi n° 2015-195 du 20 février 2015, dont l’article 9 consacré aux dispositions transitoires de cette loi précise qu’elle s’applique à compter du ler novembre 2013 et qu’elle n’a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le ler novembre 2013, n’a pas modifié ces dispositions.
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