Oeuvre de commande avec directives : le statut de réalisateur auteur exclu
Oeuvre de commande avec directives : le statut de réalisateur auteur exclu

Dès lors qu’un film publicitaire audiovisuel d’une durée d’environ 2 minutes a été réalisé sur la base d’une feuille de route très précise (commande du musée du quai Branly), le réalisateur ne peut revendiquer de droits d’auteur. 

Un document de cinq pages dactylographiées précisait exactement ce qui était attendu et notamment la liste des chefs d’oeuvre de l’exposition à filmer impérativement et même pour certains la nécessité de les filmer avec un travelling, les interviews à prévoir, le matériel nécessaire au tournage et les indications de montage.

L’utilisation du procédé « jump cut » ne peut à lui seul justifier l’apport créatif du réalisateur. En effet, il s’agit là d’un procédé technique très courant et ancien de montage. La seule utilisation d’un tel procédé est insuffisante à justifier d’un apport créatif.

Pour rappel, les présomptions posées par l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle sont réfragables : ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1° L’auteur du scénario ; 2° L’auteur du texte de l’adaptation ; 3° L’auteur du texte parlé ; 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre. 

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/22677 –��n° Portalis 35L7-V-B7D-CBEYL

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS

– 3e chambre 1re section – RG n°17/12926

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. L POST-PRODUCTION, agissant en la personne de sa présidente, Mme J-K L, domiciliée en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 316 099 87800092

Représentée par Me Antoine GITTON de la SELAS ANTOINE GITTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0096

INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT

M. Z X

Né le […]

De nationalité française

Exerçant la profession de réalisateur

[…]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034

Assisté de Me Pierre LAUTIER plaidant pour le Cabinet PIERRE LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque B 925

INTIME

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU QUAI DE BRANLY-B C

Etablissement public national à caractère administratif, pris en la personne de son président,

M. D E, domicilié en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Représenté par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque L 245

Assisté de Me Charles-Antoine JOLY plaidant pour la SELARL@MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2019 par la société L Post-Production,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 2 avril 2021 par la société L Post-Production, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 21 avril 2021 par Z X, intimé et appelant incident,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 20 avril 2021 par l’Etablissement public du musée du quai Branly-B C, intimée,

Vu l’ordonnance de clôture du 06 mai 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

M. X est un musicien, auteur et réalisateur, intermittent du spectacle travaillant principalement en free-lance. Il présente son travail en matière audiovisuelle comme alliant ses connaissances musicales et sa technique en matière de réalisation.

En 2010, la société L Post-Production a remporté un marché relatif à la production audiovisuelle pour la communication et la programmation culturelle de l’Etablissement public du Musée du quai Branly-B C.

Au cours des années 2012 et 2013, la société L a confié à M. X diverses missions de réalisation de petits films en vue de promouvoir différentes expositions du musée du quai Branly-B C.

Dix contrats de travail intitulés ‘contrat à durée déterminée d’usage pour les intermittents du spectacle’ conclus entre la société L et M. X à cette fin sont produits au débat :

* contrat de travail du 22 juin 2012 relativement à l’exposition «Jardins d’été» pour une journée de travail en qualité de réalisateur,

* contrat de travail du 14 septembre 2012 relatif à l’exposition «Cheveux chéris» pour une journée de travail en qualité de réalisateur,

* contrat de travail du 5 octobre 2012 relatif à l’exposition «Peinture aborige’ne» pour une journée de travail en qualité d’opérateur de prise de vue,

* contrat de travail du 5 octobre 2012 relatif à l’exposition «Peinture aborige’ne» pour une journée de travail en qualité de monteur truquiste,

* contrat de travail du 9 novembre 2012 relatif à l’exposition «Nigéria» pour une journée de travail en qualité de réalisateur,

* contrat de travail du 22 février 2013 relatif à l’exposition «Ghana» et «Micronésie» pour une journée de travail en qualité de réalisateur,

* contrat de travail du 5 avril 2013 relatif à l’exposition «Philippines» pour une journée de travail en qualité de réalisateur,

* contrat de travail du 29 avril 2013 relatif à l’exposition «Philippines» pour une journée de travail en qualité de monteur truquiste,

* contrat de travail du 12 septembre 2013 relatif à l’exposition «Photoquai 2013»pour une journée de travail en qualité de réalisateur,

* contrat de travail du 12 septembre 2013 relatif aux expositions «Photoquai» et « Colombie» pour deux journées de travail en qualité de monteur truquiste.

M. X ayant découvert la diffusion de certains des films qu’il aurait réalisés en spots publicitaires à la télévision et au cinéma, et estimant qu’il y avait lieu de signer des contrats de cession de droits d’auteur, a demandé à la société L Post-Production, par courrier de son avocat du 31 août 2016, la réparation du préjudice causé pour la diffusion de quatre films sans son autorisation.

S’étant heurté à un refus, M. X a de nouveau fait adresser par son avocat une mise en demeure le 5 avril 2017 qui visait cette fois onze films, à savoir : «Philippines», «Ratton», «Photoquai», «Photoquai 2013», «Ghana» , «Micronésie», «Colombie», «Cheveux chéris», «Jardins d’été», «Nigéria», «Peinture aborigène» et «Séductions du palais».

C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice du 19 septembre 2017, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société L Post-Production, ainsi que le musée du quai Branly-B C leur reprochant la diffusion sans son autorisation, constitutive de contrefaçon, de 12 films sur lesquels il revendique des droits d’auteurs à savoir : «Philippines», «Philippines spot pub», «Ratton», «Photoquai», «Photoquai 2013», «Ghana», «Micronésie», «Colombie», «Cheveux chéris», «Jardins d’été», «Nigéria» et «Peinture aborigène».

Puis, le 6 novembre 2018, M. X a assigné en intervention forcée M. H Y et M. I respectivement en leur qualité de compositeur des musiques et monteur des dits films. MM. Y et I n’ont pas constitué d’avocat à la procédure.

Le jugement réputé contradictoire déféré du 7 novembre 2019, a :

— déclaré les demandes de M. X en contrefaçon de droits d’auteur irrecevables en ce qui concerne les films ‘Photoquai’, ‘Colombie’, ‘Philippines spot publicitaire’, ‘Ghana’, ‘Jardins d’été’,

— déclaré les demandes en contrefaçon de droits d’auteur de M. X recevables en ce qui concerne les films ‘Cheveux chéris’ , ‘Peinture aborigène’, ‘Nigeria’, ‘Micronésie’, ‘Philippines’, Photoquai 2013″, ‘Ratton’,

— dit qu’en diffusant le film ‘Ratton’ sans autorisation de M. X, la société L Post-Production et le musée du quai Branly-B C ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur,

— rejeté la demande en contrefaçon pour le surplus,

— ordonné au musée du quai Branly-B C la communication du plan media et du relevé d’exploitation du film ‘Ratton’,

— condamné la société L Post-Production et le musée du quai Branly-B C in solidum à verser à M. X la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

— renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice et, à défaut d’accord, à sa détermination judiciaire après nouvelle assignation,

— ordonné à la société L Post-Production de proposer à M. X des contrats de cession de droits conformes au modèle proposé par la SCAM, et pour des montants conformes aux usages de la profession, concernant les films ‘Cheveux chéris’ , ‘Peinture aborigène’, ‘Nigeria’, ‘Micronésie’, ‘Philippines’, Photoquai 2013″ et ‘Ratton’,

— débouté M. X de sa demande concernant la documentation SCAM,

— dit que la société L Post-Production devra garantir le musée du quai Branly-B C de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

— rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,

— condamné la société L Post-Production à payer la somme de 7.000 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société L Post-Production aux dépens de l’instance,

— ordonné l’exécution provisoire.

La société L Post-Production, par ses dernières conclusions, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. X en contrefaçon de droits d’auteur sur les films ‘Photoquai’, ‘Colombie’, ‘Philippines spot publicitaire’, ‘Ghana’, ‘Jardins d’été’, l’a débouté de ses demandes en contrefaçon pour les films ‘Cheveux chéris’, ‘Peinture aborigine’, ‘Nigeria’, ‘Micronésie’, ‘Philippines’, Photoquai 2013″, et de sa demande relative à la documentation SCAM.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et de :

* Sur la recevabilité de l’action de M. X :

— A titre principal, déclarer M. X irrecevable en son action et ses demandes à défaut de mise en cause des commissaires des expositions filmées, coauteurs des films revendiqués,

— A titre subsidiaire, déclarer M. X irrecevable en son action et ses demandes à défaut de démontrer sa qualité d’auteur,

— A titre très subsidiaire, déclarer M. X irrecevable en ses demandes alors que ses droits d’exploitation ont été cédés ab initio à l’établissement public du musée du quai Branly-B C et que son droit moral s’exerce dans le respect des règles auxquelles il était soumis en sa qualité d’agent occasionnel de droit public et qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de cet établissement public,

— En tout état de cause, déclarer M. X irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes de proposer des contrats, le débouter en conséquence de toutes ses demandes,

* Au fond :

— A titre principal, débouter M. Z X de ses demandes à défaut de démonstration de l’originalité de son apport sur les films qu’il aurait réalisés,

— A titre subsidiaire, débouter M. Z X de ses demandes à défaut de démonstration d’actes de contrefaçon et de démonstration de toute exploitation des films revendiqués par la société L Post Production après leur production,

* Reconventionnellement :

— condamner M. X au paiement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive et préjudice de réputation de la société L Post Production,

— condamner M. X au paiement de la somme de 30.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés par la société L Post Production et aux entiers dépens d’instance avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la Selas AGA.

Le musée du quai Branly-B C, par ses dernières conclusions, sollicite de la cour à titre

principal d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de rejeter l’intégralité des demandes de M. X et de le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Il demande à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’a dit recevable et bien fondée en sa demande en garantie à l’encontre de la société L Post-Production en application du marché public les liant et en tout état de cause condamner la société L Post Production à cette garantie s’agissant de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce en principal, frais et accessoires.

M. X, par ses dernières conclusions, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur en ce qui concerne les films «Cheveux chéris», «Peinture aborigène», «Nigeria», «Micronésie», «Philippines», «Photoquai 2013», «Ratton» et de l’infirmer ce qu’il a déclaré irrecevable ses demandes relatives aux films «Photoquai», «Colombie», «Philippines spot publicitaire », «Ghana», «Jardins d’été» et reconventionnellement constater qu’en diffusant les films «Ghana», «Photoquai», «Colombie», «Philippines spot publicitaire » sans autorisation de M. X, les intimés ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et,

En conséquence

— condamner, conjointement et solidairement, la société L Post Production et le musée du quai Branly-B C à lui verser la somme de 32.500 euros, soit la somme de 6.500 euros pour chaque film, au titre de réparation du préjudice subi, du fait de l’exploitation non-autorisée de «Photoquai», «Colombie», «Philippines spot publicitaire», «Ghana», «Jardins d’été»,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en diffusant le film ‘Ratton’ sans autorisation de M. X, la société L Post Production et le musée du quai Branly-B C ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon pour le surplus,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné au musée du quai Branly-B C la communication du plan media et du relevé d’exploitation du film ‘Ratton’,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société L Post Production et le musée du quai Branly-B C in solidum à verser à M. X la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice et, à défaut d’accord, à sa détermination judiciaire après nouvelle assignation,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société L Post Production de proposer à M. X des contrats de cession de droits conformes au modèle proposé par la SCAM, et pour des montants conformes aux usages de la profession, concernant les films «Cheveux chéris», «Peinture aborigène», «Nigeria», «Micronésie», «Philippines», «Photoquai 2013» et «Ratton»,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande concernant la documentation SCAM,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,

— débouter la société L Post Production et le musée du quai Branly-B C de

l’intégralité de leurs demandes,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société L Post Production à payer la somme de 12.000 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société L Post Production aux dépens de l’instance,

— condamner conjointement et solidairement la société L Post Production et le musée du quai Branly-B C à verser à Monsieur Z X la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à ses frais en procédure d’appel ainsi qu’aux frais de la présente instance.

Sur la recevabilité de l’action de M. X

L’action de M. X concerne 12 films sur lesquels il considère être titulaire des droits d’auteur.

Ces films ont tous été commandés par le musée du quai Branly-B C à la société L Post Production et M. X expose avoir réalisé ces films pour le compte de celle-ci en occupant un rôle prédominant dans toutes les phases de la création.

La société L Post Production arguant du dernier alinéa de l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle soulève l’irrecevabilité de l’action entreprise faute pour M. X d’avoir attrait à la procédure les commissaires des expositions filmées qui seraient en application de cet alinéa coauteurs des films revendiqués.

L’ article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration

1° L’auteur du scénario ;

2° L’auteur du texte de l’adaptation ;

3° L’auteur du texte parlé ;

4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre ;

[…] ;

Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tirée d’une oeuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’oeuvre nouvelle.»

Pour autant, même si les films revendiqués, dont la plupart ont une durée d’environ 2 minutes, ont pour objet la présentation d’une exposition du musée par des interviews de personnes ayant conçu l’exposition et d’objets exposés, ils ne peuvent être considérés comme «tirée d’une oeuvre originaire ou d’un scénario» au sens de l’ article L.113-7.

En effet, si les films litigieux ont pour sujet les expositions présentées, ces dernières n’en constituent pas une oeuvre première dont serait dérivée l’oeuvre audiovisuelle.

De plus, la société L Post Production ne justifie pas à suffisance pour chacune des expositions quelle en serait l’originalité qui lui permettrait d’être qualifiée d’oeuvre protégeable au titre du droit d’auteur, ni quel en serait l’auteur titulaire de droits.

Le jugement qui a rejeté cette exception d’irrecevabilité doit être confirmé de ce chef.

A titre subsidiaire, la société L Post Production soulève l’irrecevabilité de l’action de M. X faute pour lui de justifier de sa qualité d’auteur et du fait de la cession des droits d’exploitation au profit du musée du quai Branly-B C.

M. X qui invoque avoir travaillé pour le compte de la société L Post Production en qualité de réalisateur d’une oeuvre audiovisuelle est présumé en être l’auteur ou le co-auteur et justifie ainsi de la recevabilité de son action et ce sans préjuger du bien fondé de celle-ci qui nécessite de répondre aux arguments soulevés par la société L Post Production et le musée du quai Branly-B C quant au rôle exact de M. X dans la réalisation des films et son apport créatif effectif.

Le jugement déféré a retenu l’irrecevabilité des demandes de M. X relativement à 5 films, ‘Photoquai’, ‘Colombie’, ‘Philippines spot publicitaire’, ‘Ghana’ et ‘Jardins d’été’ en considérant que l’examen de l’originalité ne pouvait être effectué qu’en voyant les films et que ceux-ci n’ont pas été produits dans les pièces versées au tribunal.

La cour constate que ces films n’ont en effet pas été produits par M. X mais que la société L Post Production a communiqué au débat en pièces numérotées 59 à 64 plusieurs films portant de tels intitulés.

Il appartiendra à la cour de vérifier, au fond, si nonobstant l’absence de production de la part de M. X des films litigieux, ceux-ci sont suffisamment identifiables pour leur accorder protection.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré partiellement irrecevable l’action de M. X.

Au fond

Sur les droits d’auteurs revendiqués par M. X

La cour constate qu’aucun des films produits aux débats ne porte de crédit relatif aux auteurs et notamment que M. X n’est pas mentionné. Seul apparaît le musée du quai Branly-B C.

Elle note que les contrats de travail produits par M. X (pièces X 1 à 10) mentionnent différentes qualités à M. X dont souvent celle de réalisateur mais parfois celle de monteur- truquiste et que les feuilles de route (pièces L 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21 et 23) établies par le musée du quai Branly-B C, qui lui étaient adressées, le présentait comme réalisateur.

Si comme ci-dessus rappelé, l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle institue au profit du réalisateur une présomption de qualité de coauteur d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, cette présomption est réfragable.

La société L Post Production et le musée du quai Branly-B C dénient à M. X la qualité d’auteur des films litigieux faute d’avoir participé à la création intellectuelle des oeuvres.

La cour rappelle qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à M. X d’identifier les oeuvres, sur lesquelles il invoque des droits et plus spécialement, les caractéristiques qui constituent, selon lui, le siège de l’originalité. L’identification de

l’oeuvre est le préalable indispensable à l’examen de son originalité et à sa protection au titre

du droit de l’auteur.

Ainsi, la cour doit pour chacune des oeuvres revendiquées par M. X vérifier si l’oeuvre revendiquée est bien identifiée, si la qualité de réalisateur est justifiée entraînant la présomption de l’article L.113-7 susvisé et si cette présomption réfragable n’est pas utilement combattue par les éléments apportés aux débats par la société L Post Production et le musée du quai Branly-B C.

Sur le film ‘Cheveux chéris’

Il s’agit d’un film d’une durée d’environ 2 minutes produit en pièce 8 par M. X et ainsi parfaitement identifié.

Pour ce film, une feuille de route très précise a été établie par le musée du quai Branly-B C et communiquée à M. X par la société L Post Production (pièces L 11 et 12).

Ce document de 5 pages dactylographiées précise exactement ce qui est attendu et notamment la liste des chefs d’oeuvre de l’exposition à filmer impérativement et même pour certains la nécessité de les filmer avec un travelling, les interviews à prévoir, le matériel nécessaire au tournage et les indications de montage.

Pour justifier de son apport créatif M. X fait état, sans l’établir, de ce qu’il aurait rédigé les questions des interviews, fait le choix du matériel de prise de vue et effectué la sélection des rushes à monter.

La cour constate au surplus qu’aucune question posée aux interviewés n’apparaît dans le film, le choix du matériel était prévu dans la feuille de route et le montage était effectué non par M. X mais par M. I.

Quant à l’utilisation du procédé «jump cut», retenue par le tribunal comme un élément suffisant à lui seul pour justifier de l’apport créatif de M. X, il s’agit d’un procédé technique très courant et ancien de montage. La seule utilisation d’un tel procédé est insuffisante à justifier d’un apport créatif de M. X qui d’ailleurs n’argumente pas sur ce point se contentant d’énoncer son utilisation.

De plus, le visionnage du film Samouraï (pièce L 57) réalisé pour une exposition du musée du quai Branly-B C réalisé par un autre réalisateur antérieurement, en 2011, montre également l’utilisation du «jump cut» et une construction du film identique.

Dès lors, au vu des éléments produits au débat, la cour constate que M. X a suivi une feuille de route précise émanant du musée du quai Branly-B C et qu’il ne peut bénéficier d’aucune protection au titre du droit d’auteur sur le film ‘Cheveux chéris’ pour lequel il ne justifie pas d’un apport créatif personnel.

Sur le film ‘Peinture aborigène’

Il s’agit d’un film d’une durée d’environ 2 minutes produit en pièce 8 par M. X et ainsi parfaitement identifié.

Pour ce film, une feuille de route très précise a été établie par le musée du quai Branly-B C et communiquée à M. X par la société L Post Production (pièces L 13 et 14).

Ce document de 5 pages dactylographiées précise exactement ce qui est attendu et notamment la liste

des chefs d’oeuvre de l’exposition à filmer impérativement et même pour certains les modes de prises de vues, les interviews à prévoir, lle matériel nécessaire au tournage et les indications de montage.

Pour justifier de son apport créatif M. X fait état, sans l’établir, de ce qu’il aurait rédigé les questions des interviews, fait le choix du matériel de prise de vue et effectué la sélection des rushes à monter.

La cour constate au surplus qu’aucune question posée aux interviewés n’apparaît dans le film, le choix du matériel était prévu dans la feuille de route et le montage était effectué non par M. X mais par M. I.

Quant à l’utilisation du procédé «jump cut», retenue par le tribunal comme un élément suffisant à lui seul pour justifier de l’apport créatif de M. X, il s’agit d’un procédé technique très courant et ancien de montage. La seule utilisation d’un tel procédé est insuffisante à justifier d’un apport créatif de M. X qui d’ailleurs n’argumente pas sur ce point se contentant d’énoncer son utilisation.

De plus, le visionnage du film Samouraï (pièce L 57) réalisé pour une exposition du musée du quai Branly-B C réalisé par un autre réalisateur antérieurement, en 2011, montre également l’utilisation du «jump cut» et une construction du film identique.

Dès lors, au vu des éléments produits au débat, la cour constate que M. X a suivi une feuille de route précise émanant du musée du quai Branly-B C et qu’il ne peut bénéficier d’aucune protection au titre du droit d’auteur sur le film ‘Peinture aborigène’ pour lequel il ne justifie pas d’un apport créatif personnel.

Sur le film ‘Nigeria’

Il s’agit d’un film d’une durée d’environ 2 minutes produit en pièce 8 par M. X et ainsi parfaitement identifié.

Pour ce film, une feuille de route très précise a été établie par le musée du quai Branly-B C et communiquée à M. X par la société L Post Production (pièces L 15 et 16).

Ce document de 10 pages dactylographiées précise exactement ce qui est attendu et notamment la liste des chefs d’oeuvre de l’exposition à filmer impérativement et même des indications de modes de prises de vues, les interviews à prévoir, le matériel nécessaire au tournage et les indications de montage.

Pour justifier de son apport créatif M. X fait état, sans l’établir, de ce qu’il aurait rédigé les questions des interviews, fait le choix du matériel de prise de vue et effectué la sélection des rushes à monter.

La cour constate au surplus qu’aucune question posée à la personne interviewée n’apparaît dans le film, le choix du matériel était prévu dans la feuille de route et le montage était effectué non par M. X mais par M. I.

Quant à l’utilisation du procédé «jump cut», retenue par le tribunal comme un élément suffisant à lui seul pour justifier de l’apport créatif de M. X, il s’agit d’un procédé technique très courant et ancien de montage. La seule utilisation d’un tel procédé est insuffisante à justifier d’un apport créatif de M. X qui d’ailleurs n’argumente pas sur ce point se contentant d’énoncer son utilisation.

De plus, le visionnage du film Samouraï (pièce L 57) réalisé pour une exposition du musée du Quai Branly-B C réalisé par un autre réalisateur antérieurement, en 2011, montre

également l’utilisation du «jump cut» et une construction du film identique.

Dès lors, au vu des éléments produits au débat, la cour constate que M. X a suivi une feuille de route précise émanant du musée du quai Branly-B C et qu’il ne peut bénéficier d’aucune protection au titre du droit d’auteur de l’oeuvre ‘Nigeria’ pour lequel il ne justifie pas d’un apport créatif personnel.

Sur le film ‘Micronésie’

Il s’agit d’un film, d’une durée d’environ 2 minutes produit en pièce 8 par M. X et ainsi parfaitement identifié.

Pour ce film, une feuille de route très précise a été établie par le musée du quai Branly-B C et communiquée à M. X par la société L Post Production (pièces L 17 et 18).

Ce document de 9 pages dactylographiées précise exactement ce qui est attendu et notamment la liste des chefs d’oeuvre de l’exposition à filmer impérativement et même pour certains la nécessité de les filmer en plans fixes, les interviews à prévoir, le matériel nécessaire au tournage et les indications de montage.

Pour justifier de son apport créatif M. X fait état, sans l’établir, de ce qu’il aurait rédigé les questions des interviews, fait le choix du matériel de prise de vue et effectué la sélection des rushes à monter.

La cour constate au surplus qu’aucune question posée aux interviewés n’apparaît dans le film, le choix du matériel était prévu dans la feuille de route et le montage était effectué non par M. X mais par M. I.

Quant à l’utilisation du procédé «jump cut», retenue par le tribunal comme un élément suffisant à lui seul pour justifier de l’apport créatif de M. X, il s’agit d’un procédé technique très courant et ancien de montage. La seule utilisation d’un tel procédé est insuffisante à justifier d’un apport créatif de M. X qui d’ailleurs n’argumente pas sur ce point se contentant d’énoncer son utilisation.

De plus, le visionnage du film Samouraï (pièce L 57) réalisé pour une exposition du musée du Quai Branly-B C réalisé par un autre réalisateur antérieurement, en 2011, montre également l’utilisation du «jump cut» et une construction du film identique.

Dès lors, au vu des éléments produits au débat, la cour constate que M. X a suivi une feuille de route précise émanant du musée du quai Branly-B C et qu’il ne peut bénéficier d’aucune protection au titre du droit d’auteur de l’oeuvre ‘Micronésie’ pour lequel il ne justifie pas d’un apport créatif personnel.

Sur le film ‘Philippines’

Il s’agit d’un film d’une durée d’environ 2 minutes produit en pièce 8 par M. X et ainsi parfaitement identifié.

Pour ce film, une feuille de route très précise a été établie par le musée du quai Branly-B C et communiquée à M. X par la société L Post Production (pièces L 19 et 20).

Ce document de 7 pages dactylographiées précise exactement ce qui est attendu et notamment la liste des chefs d’oeuvre de l’exposition à filmer impérativement et même pour certains la nécessité de les

filmer en plan fixe , les interviews à prévoir, le matériel nécessaire au tournage et les indications de montage.

Pour justifier de son apport créatif M. X fait état, sans l’établir, de ce qu’il aurait rédigé les questions des interviews, fait le choix du matriel de prise de vue et effectué la sélection des rushes à monter.

La cour constate au surplus qu’aucune question posée aux interviewés n’apparaît dans le film, le choix du matériel était prévu dans la feuille de route et le montage était effectué non par M. X mais par M. I.

Quant à l’utilisation du procédé «jump cut», retenue par le tribunal comme un élément suffisant à lui seul pour justifier de l’apport créatif de M. X, il s’agit d’un procédé technique très courant et ancien de montage. La seule utilisation d’un tel procédé est insuffisante à justifier d’un apport créatif de M. X qui d’ailleurs n’argumente pas sur ce point se contentant d’énoncer son utilisation.

De plus, le visionnage du film Samouraï (pièce L 57) réalisé pour une exposition du musée du Quai Branly-B C réalisé par un autre réalisateur antérieurement, en 2011, montre également l’utilisation du «jump cut» et une construction du film identique.

Dès lors, au vu des éléments produits au débat, la cour constate que M. X a suivi une feuille de route précise émanant du musée du quai Branly-B C et qu’il ne peut bénéficier d’aucune protection au titre du droit d’auteur de l’oeuvre ‘Philippines’ pour lequel il ne justifie pas d’un apport créatif personnel.

Sur le film ‘Charles Ratton’

Il s’agit d’un film d’une durée d’environ 2 minutes produit en pièce 8 par M. X et ainsi parfaitement identifié.

Pour ce film, une feuille de route très précise a été établie par le musée du quai Branly-B C et communiquée à M. X par la société L Post Production (pièces L 21 et 22).

Ce document de 5 pages dactylographiées précise exactement ce qui est attendu et notamment la liste des chefs d’oeuvre de l’exposition à filmer impérativement et même des indications de modes de prises de vues, les interviews à prévoir, le matériel nécessaire au tournage et les indications de montage.

Pour justifier de son apport créatif M. X fait état, sans l’établir, de ce qu’il aurait rédigé les questions des interviews, fait le choix du matériel de prise de vue et effectué la sélection des rushes à monter.

La cour constate au surplus qu’aucune question posée aux interviewés n’apparaît dans le film, le choix du matériel était prévu dans la feuille de route et le montage était effectué non par M. X mais par M. I.

Quant à l’utilisation du procédé «jump cut», retenue par le tribunal comme un élément suffisant à lui seul pour justifier de l’apport créatif de M. X, il s’agit d’un procédé technique très courant et ancien de montage. La seule utilisation d’un tel procédé est insuffisante à justifier d’un apport créatif de M. X qui d’ailleurs n’argumente pas sur ce point se contentant d’énoncer son utilisation.

De plus, le visionnage du film Samouraï (pièce L 57) réalisé pour une exposition du musée du Quai Branly-B C réalisé par un autre réalisateur antérieurement, en 2011, montre

également l’utilisation du «jump cut» et une construction du film identique.

Dès lors, au vu des éléments produits au débat, la cour constate que M. X a suivi une feuille de route précise émanant du musée du quai Branly-B C et qu’il ne peut bénéficier d’aucune protection au titre du droit d’auteur de l’oeuvre ‘Charles Ratton’ pour lequel il ne justifie pas d’un apport créatif personnel.

Sur le film ‘Photoquai 2013’

Il s’agit d’un film, d’une durée d’environ 2 minutes produit en pièce 8 par M. X et ainsi parfaitement identifié.

Pour ce film une feuille de route très précise a été établie par le musée du quai Branly-B C et communiquée à M. X par la société L Post Production (pièces L 23 et 24).

Ce document de 5 pages dactylographiées précise exactement ce qui est attendu et notamment la liste des chefs d’oeuvre de l’exposition à filmer impérativement et même des indications de modes de prises de vues, les interviews à prévoir, le matériel nécessaire au tournage et les indications de montage.

Pour justifier de son apport créatif M. X fait état, sans l’établir, de ce qu’il aurait rédigé les questions des interviews, fait le choix du matériel de prise de vue et effectué la sélection des rushes à monter.

La cour constate au surplus qu’aucune question posée aux interviewés n’apparaît dans le film, le choix du matériel était prévu dans la feuille de route et le montage était effectué non par M. X mais par M. I.

Quant à l’utilisation du procédé «jump cut», retenue par le tribunal comme un élément suffisant à lui seul pour justifier de l’apport créatif de M. X, il s’agit d’un procédé technique très courant et ancien de montage. La seule utilisation d’un tel procédé est insuffisante à justifier d’un apport créatif de M. X qui d’ailleurs n’argumente pas sur ce point se contentant d’énoncer son utilisation.

De plus, le visionnage du film Samouraï (pièce L 57) réalisé pour une exposition du musée du Quai Branly-B C réalisé par un autre réalisateur antérieurement, en 2011, montre également l’utilisation du «jump cut» et une construction du film identique.

Dès lors, au vu des éléments produits au débat, la cour constate que M. X a suivi une feuille de route précise émanant du musée du quai Branly-B C et qu’il ne peut bénéficier d’aucune protection au titre du droit d’auteur sur l’oeuvre ‘Photoquai 2013’. Il est également produit le film ‘Photoquai 2011’ antérieur également construit de manière quasi identique à celui de 2013 revendiqué par M. X.

Sur le film ‘Colombie’

M. X ne produit pas au débat le film ‘Colombie’ sur lequel il revendique des droits.

La société L Post Production produit quant à elle en pièce 63 un film d’une durée d’environ 37 minutes qui semble identifier le film.

Pour autant, M. X n’indique aucunement dans ses écritures quel serait sa contribution d’auteur sur ce film étant au surplus rappelé que le contrat qu’il a signé le 12 septembre 2013 pour ce film (pièce X 10) le mentionne comme monteur truquiste.

Sur le film ‘Photoquai’

M. X ne produit pas au débat de film qui serait intitulé ‘Photoquai’ hormis le film de deux minutes environ ‘Photoquai 2013’ dont il a été traité ci-dessus.

Si en pièce numérotée 61, la société L Post Production produit trois autres films ou extraits de films ou prises de vue, rien ne permet d’identifier le film revendiqué par M. X qui ne donne d’ailleurs aucun élément dans ses écritures permettant de l’identifier ou d’en cerner l’originalité.

Sur le film ‘Ghana’

M. X ne produit pas au débat le film ‘Ghana’ sur lequel il revendique des droits mais un film d’une durée d’environ 22 minutes est produit en pièce numéro 62 par la société L Post Production qui pourrait être le film revendiqué. Le film traite des affiches de cinéma du Ghana et s’intitule ‘le rire, l’horreur et la mort’.

Pour ce film, une feuille de route très précise a été établie par le musée du quai Branly-B C et communiquée à M. X par la société L Post Production (pièces L 17 et 18).

Ce document précisait exactement ce qui est attendu et notamment la liste des affiches de cinéma de l’exposition à filmer impérativement, la nécessité de suivre le commissaire de l’exposition, ainsi que la précision de tout le matériel nécessaire au tournage et des indications de montage.

Pour justifier de son apport créatif M. X fait état, sans le démontrer, de ce qu’il aurait rédigé les questions des interviews, fait le choix du matériel de prise de vue et effectué la sélection des rushes à monter.

Dès lors, au vu des éléments produits au débat, la cour constate que M. X a suivi une feuille de route précise émanant du musée du quai Branly-B C et qu’il ne peut bénéficier d’aucune protection au titre du droit d’auteur sur l’oeuvre ‘Ghana’ nommé ‘le rire, l’horreur et la mort’ .

Sur le film ‘Philippines spot publicitaire’

Ni M. X, ni la société L Post Production ne produisent aux débats le film ‘Philippines spot publicitaire’, qui serait différent du film de deux minutes environ ‘Philippines’ dont il a été traité ci-dessus.

M. X reconnaît d’ailleurs que le film n’est pas produit, se contentant d’indiquer que cette communication avait été demandée en première instance.

Sur le film ‘jardins d’été’

M. X ne produit pas au débat de film qui serait intitulé ‘jardins d’été’.

Si en pièce numérotée 64, la société L Post Production produit deux films ou prises de vue l’une intitulée ‘vues jardin d’été et animations’ d’une durée de 50 minutes et l’autre ‘jardin d’été et animations’ d’une durée de 1h30, rien ne permet d’identifier le film revendiqué par M. X qui ne donne d’ailleurs aucun élément dans ses écritures permettant de l’identifier ou d’en cerner l’originalité.

Il se contente d’affirmer avoir choisi les angles de vue, la qualité HD de la vidéo et les techniques de montage, sans aucunement le justifier, affirmation au surplus contredite par les feuilles de routes émanant du musée du quai Branly-B C et produites en pièces 7 à 10 par la société

L Post Production.

Sur les demandes de M. X

M. X qui échoue à justifier d’un droit d’auteur sur les films objets du litige sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Le jugement est dès lors infirmé sauf en ce qu’il l’avait débouté de sa demande concernant la documentation SCAM.

Sur la demande incidente de la société L Post-Production

La société L Post-Production demande incidemment la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l’action de M. X qu’elle juge abusive. Elle soutient que M. X n’a pu se tromper sur l’étendue de ses droits et qu’il l’a diffamée auprès du musée du quai Branly-B C.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

La société L Post Production sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation des dispositions du jugement concernant les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Partie perdante, M. X est condamné aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer la somme de 10.000 euros à la société L Post Production et de 5.000 euros au musée du quai Branly-B C, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de M. X relatives aux films ‘Cheveux chéris’, ‘Peinture aborigène’, ‘Nigeria’, ‘Micronésie’, ‘Philippines’, Photoquai 2013″, ‘Ratton’, l’a débouté de sa demande concernant la documentation SCAM et rejeté la demande en procédure abusive de la société L Post-Production,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes de M. X relatives aux films ‘Photoquai’, ‘Colombie’, ‘Philippines spot publicitaire’, ‘Ghana’, ‘Jardins d’été’,

Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes,

Condamne M. X à payer la somme de 10.000 euros à la société L Post-Production et la somme de 5.000 euros à l’Etablissement public du musée du quai Branly-B C au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


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