Oeuvre audiovisuelle

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Oeuvre audiovisuelle
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Le directeur du Centre national de la cinématographie avait qualifiant l’émission « Popstars» d’oeuvre audiovisuelle documentaire et lui avait accordé l’autorisation préalable lui permettant de bénéficier des aides à la production (1). Par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision en considérant que “Popstar” n’était pas un documentaire de création.
La société Adventure Line Productions a fait appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’ensemble de l’émission, bien que tiré d’une série australienne dont les droits d’adaptation ont été acquis par la société Adventure Line Productions, comportait une part de création originale dans le scénario, la mise en scène et la montage qui lui confèraient le caractère d’une oeuvre audiovisuelle.
L’émission emprunte des éléments au genre des jeux télévisés, des concours, et du documentaire (naissance dans des conditions particulières, d’un groupe musical). La part de ces genres est variable suivant les épisodes mais la part documentaire ne peut être considérée comme l’inspiration et la caractérisation principales de l’émission, qui appartient à un genre nouveau.
La société Adventure Line Productions ne pouvait donc prétendre à bénéficier d’une aide complémentaire au réinvestissement.
A noter que le Conseil d’Etat avait qualifié l’émission Popstar d’oeuvre audiovisuelle (2)

(1) Dans sa rédaction de l’époque, le décret n° 95-110 du 2 février 1995 ouvrait les aides dites de « réinvestissement » complémentaires aux entreprises de production d’oeuvres audiovisuelles appartenant à l’un des genres suivants : fiction, à l’exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants.
(2) Décision n°1141 : doivent être regardées comme des oeuvres audiovisuelles les émissions dont l’objet principal ne relève pas de l’un ou plusieurs des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; auto promotion ; services de télétexte. Cela, même si ces oeuvres peuvent comporter, à titre accessoire, des éléments empruntant à l’un ou plusieurs de ces genres.

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Thème : Oeuvre audiovisuelle

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour administrative d’appel de Paris | Date : 18 mai 2006 | Pays : France


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