→ Résumé de l’affaireMonsieur [R] [V] a assigné en référé la SAS BABEAU-SEGUIN et ses assureurs pour obtenir une provision afin de couvrir les préjudices subis suite à des travaux de construction non conformes. Les demandes incluent des travaux de mise en conformité, des honoraires de maîtrise d’œuvre, des préjudices matériels, un préjudice moral, des désordres et des travaux de drainage. Les défenderesses contestent les montants demandés et proposent des limitations et des compensations. L’affaire a été mise en délibéré pour le 30 juillet 2024. |
→ L’essentielIrrecevabilité des demandes de « dire et juger » ou « constater »Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Octroi de provisions sur certains préjudicesConformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Rejet des demandes de capitalisation des intérêts et condamnation aux dépensLa demande de capitalisation des intérêts de Monsieur [R] [V] concerne une condamnation définitive et échappe ainsi à l’office du juge des référés, de sorte que cette demande est rejetée. La SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à la présente instance, seront condamnées aux dépens, en ce compris le solde des frais de l’expertise judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00337 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6SH
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A.S. BABEAU-SEGUIN
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 20 mars 2024, Monsieur [R] [V] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1792 du code civil et de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation aux fins de :
– condamner in solidum la SAS BABEAU-SEGUIN et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, à verser à Monsieur [R] [V] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices :
* 180.814,41 euros TTC du chef des travaux de mise en conformité altimétrique de la maison, outre actualisation suivant l’indice BTO1 du coût de la construction au jour du paiement effectif,
* 8.206,90 euros TTC en remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration du projet de travaux de mise en conformité altimétrique de la maison, sous déduction au moment du paiement de la provision de 2.574 euros déjà versée,
* 46.521,56 euros du chef des préjudices matériels consécutifs aux travaux de mise en conformité altimétrique à réaliser,
* 20.000 euros en compensation du préjudice moral subi par Monsieur [R] [V],
* 8.877,60 euros TTC pour les désordres visés dans le devis DK RENOVATION, outre actualisation suivant l’indice BTO I du coût de la construction au jour du paiement effectif,
* 19.196,40 euros TTC du chef des travaux de mise en place d’un drainage pour arrêter les venues d’eau au sous-sol, sous déduction de la provision déjà versée à ce titre
– condamner la SAS BABEAU-SEGUIN et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
– ordonner la compensation entre le reliquat des provisions ad litem ordonnées et les dépens et frais irrépétibles invoqués ci-dessus
– ordonner la capitalisation des intérêts
– réserver les dépens
Monsieur [R] [V] expose avoir acquis avec Madame [Y] [M], le 10 janvier 2018, un terrain à bâtir situé [Adresse 4], devenu [Adresse 3], à [Localité 7], pour lequel le vendeur avait préalablement déposé un permis de construire délivré le 18 septembre 2017 qui leur a été transféré, tenant compte notamment des contraintes d’urbanisme spécifiques soumises à l’approbation de l’architecte des bâtiments de France. Le 9 juin 2018, ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS BABEAU-SEGUIN et les travaux ont été réceptionnés le 20 juillet 2020, à la suite desquels le service de l’urbanisme de la commune a relevé plusieurs non-conformités au permis de construire et aux normes de l’urbanisme applicables. La SAS BABEAU-SEGUIN a alors déposé plusieurs permis modificatifs qui ont été refusés en raison de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. En octobre 2021, lors d’un entretien en mairie, la SAS BABEAU-SEGUIN s’est engagée à établir un nouveau projet, ce qu’elle n’a pas fait. Par courrier recommandé daté du 20 octobre 2021, la mairie de [Localité 7] a imposé aux demandeurs de régulariser la situation dans un délai de 6 mois afin d’éviter une démolition et des poursuites pénales. Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés d’Evry a désigné Monsieur [P] [J] en qualité d’expert judiciaire avec mission, lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2023, dont les conclusions ont porté tant sur les problèmes de construction que sur les autres désordres survenus par la suite. Par ordonnance du 14 mars 2023 du juge des référés le demandeur a obtenu des provisions, relativement aux désordres de la constructions, pour 19.196,40 euros pour le drainage et 2.574 euros pour les honoraires de conception d’une solution de reprise de l’implantation altimétrique, outre une provision ad litem de 5.000 euros sur les frais d’expertise.
Monsieur [R] [V] s’estime donc légitime à obtenir, en référé, l’indemnisation de ses différents préjudices.
L’affaire, appelée le 7 mai 2024, a été renvoyée au 24 mai suivant, à la demande des défenderesses.
A l’audience du 24 mai 2024, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par le même avocat, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles L231-14 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 1792 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, elles sollicitent du juge de :
à titre principal,
– limiter à la somme de 75.050,40 euros TTC la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [M] au titre des travaux d’altimétrie
– limiter à la somme de 12.771,56 euros la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [M] au titre des préjudices matériels consécutifs
– débouter Monsieur [R] [V] et Madame [M] de leur demande au titre du préjudice moral
– limiter à la somme de 8.137,80 euros la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [M] au titre des demandes objet du devis DK RENOVATION
– juger qu’une provision de 19.1969,40 euros TTC a déjà été versée par la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
– déduire le reliquat de 1.022,36 euros au titre des frais d’expertise aux montants des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
– réduire à plus justes proportions le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
– limiter à la somme de 166.464,05 euros TTC la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [M] au titre des travaux d’altimétrie
– prendre acte que la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES proposent la somme de 10.000 euros à titre commercial s’agissant de la prétendue perte de surface
– limiter à la somme de 3.000 euros la demande de Monsieur [R] [V] et Madame [M] au titre du préjudice moral
– ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées et les provisions déjà versées par la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Au soutien de leurs demandes, la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES admettent la responsabilité du constructeur pour un dépassement de hauteur dans l’édification de l’immeuble et, partant, le principe de provisions, pour certains préjudices, tout en contestant les quantum et en faisant des propositions. En effet, elles font valoir que, s’agissant des travaux d’altimétrie, l’expert judiciaire a retenu un devis DA CUNHA RENOVATION pour un montant de 143.503,53 euros HT alors que le montant total retenu par Monsieur [R] [V] est erroné, la TVA applicable pour les travaux n’étant que de 10% contrairement à celle de 20% pour la maîtrise d’œuvre dont il sollicite le remboursement. Quant aux préjudices matériels consécutifs, les sociétés défenderesses s’accordent pour admettre des frais de déménagement et de garde-meubles, en indiquant que les frais de relogement sont demandés de manière arbitraire. Sur la perte de la surface habitable consécutive à la modification du faîtage elles estiment ce préjudice discutable, tout en proposant à titre de geste commercial la somme de 10.000 euros à titre subsidiaire. Les défenderesses s’opposent à toute provision pour préjudice moral, aucun élément tangible ne permettant d’apprécier la réalité de cette demande manifestement exagérée selon elles. Sur les demandes au titre des autres postes, les sociétés rappellent l’application de la TVA à 10% et refusent ceux portant sur les travaux de drainage, indiquant les avoir déjà réglés pour la somme de 19.196,40 euros TTC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un litige relatif à la construction de sa maison oppose Monsieur [R] [V] au constructeur, la SAS BABEAU-SEGUIN, et ses assureurs, après que les services de la mairie du lieu de l’immeuble, à [Localité 7], aient constaté que l’édification du bâtiment ne respectait pas les limites du permis de construire délivré. Dans le cadre de l’action judiciaire introduite initialement en référé, une expertise judiciaire a été diligentée, qui a donné lieu au dépôt d’un rapport. Sur la base de ces éléments, le demandeur estime manifestement établi la responsabilité du constructeur et ainsi légitime sa demande de réparation, par voie de référé, en l’absence de contestations sérieuses.
Monsieur [R] [V] fait état du coût des travaux de mise en conformité de la construction litigieuse et des différents préjudices dont il sollicite la réparation. Au soutien de ses prétentions, il verse au débat notamment le rapport d’expertise de Monsieur [P] [J] daté du 30 novembre 2023 qui prévoit dans le contenu de la mission de l’expert, en ses :
« – point H : fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres ou vices existaient lors de la vente,
– point I : fournir tous élément permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres ou vices étaient susceptibles d’être visibles pour un acquéreur profane,
– point J : fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres (vices) étaient connus du vendeur,
– point K : donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
– point L : fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires au juge du fond pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et pour évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ».
La SAS BABEAU-SEGUIN, et ses assureurs, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, reconnaissent leur responsabilité et être par principe débitrices envers Monsieur [R] [V] d’une réparation, mais contestent le niveau des montants pour les postes de préjudices admis par eux et contestent l’existence des autres postes de préjudices réclamés.
Les parties s’opposent sur l’évaluation précise des préjudices admis ou sur les préjudices contestés tant sur l’interprétation des dispositions du contrat que sur les désordres relevés, ainsi que sur la nature des éventuels travaux de remise en état et leur facturation, et les préjudices en découlant. Une expertise judiciaire est intervenue et il appartient au juge du fond de trancher le litige sur les points contestés sans qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, de les trancher qui ne peut accorder provision qu’en l’absence de contestation sérieuse.
Pour ce qui concerne les éléments de réparation admis par les défenderesses, il n’existe aucune contestation sérieuse qui s’opposent à faire droit à l’octroi d’une provision, à hauteur des sommes non contestées, comme suit :
La SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES admettent le principe d’une obligation réparatoire à l’endroit de Monsieur [R] [V], sous forme de provision, à titre principal, pour la somme de 12.771,56 euros au titre des préjudices matériels consécutifs et pour la somme de 8.137,80 euros au titre des demandes objet du devis DK RENOVATION.
Il convient ainsi de faire droit aux provisions sur ces préjudices à hauteur des sommes admises.
La SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES admettent le principe d’une obligation réparatoire à l’endroit de Monsieur [R] [V], sous forme de provision, à titre principal, pour la somme de 75.050,40 euros TTC au titre des travaux d’altimétrie. Les sociétés ne s’opposent pas non plus, dans leurs écritures à une provision de 5.632,90 euros TTC de factures d’honoraires de Madame [U] [O]. Il convient de relever que les sociétés défenderesses discutent de manière sérieuse le taux de TVA applicable sur la demande initiale de 180.814,41 euros, en proposant de retenir à titre subsidiaire 166.464,05 euros TTC. En revanche le reste des contestations n’apparaît pas suffisante, puisqu’il est discuté le périmètre des travaux consécutifs à la résolution des difficultés d’altimétrie, malgré devis et rapport d’expertise. Il est ainsi non sérieusement discutable de retenir une provision à hauteur de 166.464,05 euros pour l’altimétrie, outre 5.632,90 euros TTC pour le solde de la maîtrise d’œuvre des travaux de mise en conformité altimétrique.
Pour ce qui a trait à certains préjudices, malgré opposition, les éléments réunis permettent l’octroi d’une provision, comme suit :
S’agissant de la demande de Monsieur [R] [V] de provision à hauteur de 27.000 euros pour préjudice de perte de surface habitable, les défenderesses s’y opposent en alléguant qu’il s’agit d’un calcul contestable avec une surface en combles, mais à titre subsidiaire proposent à titre de geste commercial la somme de 10.000 euros. Il apparaît des pièces du dossier l’existence d’une perte de surface habitable, dont seule la portée est discutée, mais qui justifie l’allocation d’une provision de 10.000 euros.
S’agissant de la demande de Monsieur [R] [V] de provision à hauteur de 20.000 euros pour préjudice moral, les défenderesses s’y opposent en soutenant que la demande est exagérée et non justifiée, et à titre subsidiaire proposent 3.000 euros. Il convient de relever que d’évidence la réalisation non conforme de la maison d’habitation du demandeur, bâtie par un professionnel comme trop haute par rapport au permis de construire, avec menace de destruction par les autorités publiques, a entraîné de multiples difficultés et un état de stress, sur une longue période, allant bien au-delà des simples tracas habituels de la vie, ce qui justifie de manière suffisante l’allocation d’une provision à hauteur de 10.000 euros.
Les défenderesses sollicitent du juge de déduire la somme de 19.196,40 euros TTC correspondant à une provision qui a déjà été versée par les sociétés SAS BABEAU-SEGUIN et MMA et le reliquat de 1.022,36 euros au titre des frais d’expertise. Il n’est pas contesté qu’une provision de 19.196,40 euros ait déjà été accordée, mais celle-ci porte sur des travaux de drainage qui ne concernent pas les préjudices admis par les demandeurs ni les provisions accordées par le juge. Il n’y a donc aucune déduction à opérer. Les défenderesses demandent déduction d’un reliquat de 1.022,36 euros de frais d’expertise, sans justifier par aucune pièce du paiement provisionnel d’un tel montant, qui n’est pas évoqué par le demandeur, et tandis que la demande au titre des frais d’expertise est traitée dans le dépens. Il n’y a ainsi aucune déduction à opérer non plus de ce chef.
Il n’y a pas lieu à déduire de sommes puisqu’il a été tenu compte des provisions indiquées par les parties.
Il en résulte qu’en référé la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées solidairement à payer à Monsieur [R] [V] les sommes provisionnelles comme exposé supra et indiquées au dispositif de la présente décision.
Les autres demande de provision en référé se heurtent à des contestations sérieuses.
La demande de capitalisation des intérêts de Monsieur [R] [V] concerne une condamnation définitive et échappe ainsi à l’office du juge des référés, de sorte que cette demande est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à la présente instance, seront condamnées aux dépens, en ce compris le solde des frais de l’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, succombantes, seront condamnées à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE par provision la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer Monsieur [R] [V] la somme de 166.464,05 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité d’altimétrie.
CONDAMNE par provision la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer Monsieur [R] [V] la somme de 5.632,90 euros TTC au titre du solde du coût de maîtrise d’œuvre des travaux de mise en conformité altimétrique.
CONDAMNE par provision la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer Monsieur [R] [V] la somme de 12.771,56 euros au titre des préjudices matériels qui ont résulté des désordres (relogement, garde-meubles, frais de déménagement).
CONDAMNE par provision la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer Monsieur [R] [V] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de perte de surface.
CONDAMNE par provision la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer Monsieur [R] [V] la somme de 8.137,80 euros au titre des travaux relatifs aux désordres de pente garage, vélux, éclairage extérieur, gouttières (devis DK RÉNOVATION).
CONDAMNE par provision la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer Monsieur [R] [V] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de Monsieur [R] [V].
CONDAMNE la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer Monsieur [R] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS BABEAU-SEGUIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris le solde des frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,