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En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, ni la difficulté pour M. [H] de réunir les fonds nécessaires au paiement des condamnations prononcées à son encontre, qui n’est de surcroît pas établie, ni le risque de non représentation des fonds ne se sont révélés postérieurement à la décision du premier juge alors que M. [H] ne pouvait pas ignorer le montant des demandes de ses adversaires ni d’ailleurs le manque de surface financière de la société et de l’agent sportif. Il faisait d’ailleurs état de ce moyen dans une procédure engagée à la fin de l’année 2020 afin qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 25 juin 2020 validant une saisie conservatoire.
Dès lors la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du 26 juillet 2022 est irrecevable, faute ainsi qu’il ressort de la lecture de ce jugement d’aucune observation de M. [H] sur l’exécution provisoire de droit et de la justification de cause de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à cette décision.
L’article 514-5 du code de procédure civile énonce certes que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Alors que ce texte prévoit la constitution d’une garantie par le créancier, bénéficiaire de l’exécution provisoire, M. [H] sollicite sur ce fondement l’autorisation de consigner le montant des condamnations. Sa demande de consignation présentée sur un fondement inadéquat ne peut pas prospérer.
Enfin, la suspension des mesures d’exécution forcée excède les pouvoirs dévolus au premier président ou à son délégué par les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile.
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République française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 20/02079
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Martin BOËLLE substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. TALENTS ELEVEN FOOTBALL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [L] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Et assistés de Me Viviane GELLES, avocat plaidant au barreau de LILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Janvier 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire en date du 22 avril 2020, le tribunal judiciaire de Melun a par un jugement en date du 26 juillet 2022, notamment condamné M. [I] [H] à payer à la société Talents eleven football la somme de 288 000 euros en réparation de son préjudice économique et à M. [L] [D] [C] celle de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les dépens et une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, disant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 15 septembre 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date des 17 et 18 novembre 2022, il a fait assigner la société Talents eleven football et M. [D] [C] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, à titre principal ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire afin d’être autorisé à consigner la somme qu’il plaira au président de la cour d’appel à la caisse des dépôts et consignations qui en sera désigné séquestre, sollicitant en tout état de cause, la suspension des mesures d’exécution forcées entreprises par la société Talents eleven football et M. [D] [C] et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [H], par la voie de son conseil soutient les conclusions déposées à l’audience. Il rappelle que jeune sportif prometteur, il a été approché par M. [D] [C], agent sportif licencié auprès de la Fédération française de football auquel il a confié, le 1er juin 2017 au travers de la société dirigée par M. [D] [C], un mandat de représentation exclusif ainsi qu’un contrat de droit à l’image et de sponsoring d’une durée de cinq ans, mandat auquel il a mis fin pour faute grave le 14 août 2019.
Il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation, relevant principalement que le tribunal ne l’a pas, de manière surprenante suivi dans son argumentation s’agissant du caractère fautif de la post-datation d’un second mandat soumis à sa signature en septembre 2018, a retenu la date de conclusion de ce mandat d’intérêt commun avancée par ses adversaires, sur la base de pièces sans valeur probante et a écarté l’abus de faiblesse qu’il dénonçait. Il estime également exorbitant le montant des sommes allouées pour réparer des préjudices qui n’étaient pas justifiés et qui ne pouvaient être constitués que de pertes de chance.
Il prétend que l’exécution provisoire aurait en l’espèce des conséquences manifestement excessives, le règlement de condamnations extrêmement élevées n’étant pas aisé et ses adversaires ne disposant pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à leur restitution.
Le conseil de la société Talents eleven football et M. [D] [C] reprend à la barre les conclusions qu’il dépose et tendant au rejet des prétentions de M. [H] et à sa condamnation à leur payer à chacun une somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent au visa des articles 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de justifier de circonstances manifestement excessives qui se seraient manifestées depuis la décision de première instance, son mal fondé comme celui de la demande de consignation, aucune justification ne venant étayer le risque de non-représentation des fonds avancés par M. [H]. Ils contestent également le sérieux des moyens de réformation allégués.
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, ni la difficulté pour M. [H] de réunir les fonds nécessaires au paiement des condamnations prononcées à son encontre, qui n’est de surcroît pas établie, ni le risque de non représentation des fonds ne se sont révélés postérieurement à la décision du premier juge alors que M. [H] ne pouvait pas ignorer le montant des demandes de ses adversaires ni d’ailleurs le manque de surface financière de la société et de l’agent sportif. Il faisait d’ailleurs état de ce moyen dans une procédure engagée à la fin de l’année 2020 afin qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 25 juin 2020 validant une saisie conservatoire.
Dès lors la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du 26 juillet 2022 est irrecevable, faute ainsi qu’il ressort de la lecture de ce jugement d’aucune observation de M. [H] sur l’exécution provisoire de droit et de la justification de cause de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à cette décision.
L’article 514-5 du code de procédure civile énonce certes que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Alors que ce texte prévoit la constitution d’une garantie par le créancier, bénéficiaire de l’exécution provisoire, M. [H] sollicite sur ce fondement l’autorisation de consigner le montant des condamnations. Sa demande de consignation présentée sur un fondement inadéquat ne peut pas prospérer.
Enfin, la suspension des mesures d’exécution forcée excède les pouvoirs dévolus au premier président ou à son délégué par les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile.
M. [H] sera condamné aux dépens de l’instance et à payer une indemnité au titre des frais exposés par ses adversaires, unis d’intérêt pour assurer leur défense.
Déboutons M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamnons à payer à M. [D] [C] et à la société Talents eleven football, unis d’intérêt la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère