La nullité d’un contrat est encourue dès lors que ses termes sont abscons ou généraux et ne permettent pas de comprendre la nature, l’objet et le programme de la formation en cause.
Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit.
Afin de préciser la nature de la formation, le contrat doit indiquer qu’il s’agit d’une formation d’une personne physique, entreprise individuellement et à ses frais, par un organisme de formation.
Le contrat doit également mentionner s’il s’agit d’une formation principale ou de complément, si elle a un caractère obligatoire ou facultatif, et enfin, si elle permet ou non l’acquisition d’un diplôme.
République française
Au nom du peuple français
Entête
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Motifs
#1
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
#2
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° M 21-22.404
#3
#4
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Dispositif
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société Iso Set, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° M 21-22.404 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Annexe
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Iso Set, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), après avoir conclu, le 29 juin 2016, avec la société Iso Set (la société) un contrat de formation professionnelle, M. [I] a formé opposition à une ordonnance du 7 août 2017 portant injonction de payer la somme de 17 500 euros au titre des frais de formation et a invoqué la nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L. 6353-4 du code du travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l’arrêt d’annuler le contrat du 29 juin 2016 et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; qu’afin de préciser la nature de la formation, le contrat doit indiquer qu’il s’agit d’une formation d’une personne physique, entreprise individuellement et à ses frais, par un organisme de formation ; que le contrat doit également mentionner s’il s’agit d’une formation principale ou de complément, si elle a un caractère obligatoire ou facultatif, et enfin, si elle permet ou non l’acquisition d’un diplôme ; qu’en l’espèce, le préambule du contrat de formation du 29 juin 2016 indiquait « le contrat de formation professionnelle est un contrat de droit privé conclu entre l’organisme de formation (ici dénommé Iso Set) et une personne physique (ici dénommé l’Etudiant) lorsque cette dernière souhaite entreprendre une formation à titre individuel et à ses frais » ; que le préambule indiquait également que « non obligatoire, elle a pour objectif de compléter la formation de l’Etudiant contractant » ; que l’article 1er du contrat stipulait que la formation était dispensée « en vue de la construction ou du perfectionnement du parcours professionnel de l’étudiant » ; que l’article 3 du contrat stipulait ainsi que la formation était en principe ouverte aux étudiants ayant un « niveau de connaissances de Bac+3 minimum à Bac+5 » confirmant ainsi sa nature de formation professionnalisante de complément ; qu’enfin, l’article 9 précisait que la formation donnait lieu à la délivrance d’une attestation de compétence et de certificats, étant précisé que « ces certificats n’ont pas de valeur diplômante mais attestent formellement de l’acquis des connaissances et des capacités de son titulaire à les mettre en pratique » ; qu’il en résultait que le contrat précisait bien qu’il s’agissait d’une formation entreprise individuellement et aux frais de M. [I], qu’elle avait un caractère facultatif, qu’il s’agissait d’une formation complémentaire aux études académiques préalablement entreprises, et qu’elle ne permettait pas la délivrance d’un diplôme ; que ces mentions permettaient donc de déterminer la nature de la formation ; qu’en retenant pourtant, en se fondant sur les seules mentions de l’article 1er du contrat de formation, que son « libellé ne permet pas de comprendre la nature et l’objet de la formation », la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
2°/ que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; que l’objet des actions de formation renvoie à la matière c’est-à-dire à la discipline dans laquelle est dispensée la formation ; qu’en l’espèce, l’article 1er du contrat stipulait : « les cours dispensés dans le cadre de la Formation objet des présentes s’inscrivent dans l’Axe Les Métiers de la production en vue de la construction ou du perfectionnement du parcours professionnel de l’étudiant et de l’aide à l’adaptation de ses connaissances à l’évolution des métiers de l’informatique concernés » ; qu’il résultait clairement de cette formulation que l’objet de la formation était l’évolution des métiers de l’informatique dans les métiers de la production ; qu’en retenant pourtant qu’ « un tel libellé ne permet pas de comprendre la nature et l’objet de la formation. Les termes employés sont soit abscons, soit tellement généraux et vagues qu’ils n’en ressort aucune information précise », quand, indépendamment des mérites de la formulation employée, il en résultait une information précise sur l’objet de l’action de formation, la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
3°/ que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; que si d’autres mentions sont exigées à peine de nullité, la loi n’exige aucunement que l’intitulé de la formation soit déposé en tant que marque ou soit enregistré dans le répertoire de la commission nationale de certification professionnelle ; qu’en l’espèce, pour annuler le contrat, la cour d’appel a pourtant retenu que « M. [I] prouve que le « Sisotech systems » n’est pas enregistré dans le répertoire de la commission nationale de la certification professionnelle et qu’en 2018, il n’existait aucune marque déposée correspondant à l’appellation « Sisotech systems » auprès de l’institut national de la
propriété
> industrielle, ci-après l’INPI, et de l’organisation mondiale de la <
propriété
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intellectuelle
>. Certes, en 2020, la marque « Sisotech systems » a été déposée auprès de l’INPI mais il n’en demeure pas moins qu’à la date du contrat, en 2016, cette appellation ne renvoyait à aucun diplôme, qualification ou même marque » ; qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit aucunement, la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
4°/ que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; que si d’autres mentions sont exigées à peine de nullité, notamment les diplômes des formateurs et les prérequis exigés des étudiants pour suivre la formation, la loi n’exige aucunement que soient mentionnés la qualification et le diplôme délivrés à l’issue de la formation ; qu’en effet, la formation n’est pas nécessairement qualifiante ou diplômante ; que, pour annuler le contrat, la cour d’appel a pourtant retenu que « le tribunal a à raison relevé que le contrat ne mentionnait pas la qualification préparée par ce contrat et observé que l’article 9 portant sur la délivrance d’ »attestations de compétences & certificats » ne comportait pas de spécification (aucune précision n’étant fournie sur la nature et le contenu des compétences et connaissances attestées par ces documents) » ; qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit aucunement, la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
5°/ que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; que la désignation du programme implique nécessairement que soient mentionnés les intitulés des cours ou modules de formation suivis ; qu’en revanche, il n’est aucunement nécessaire de préciser le contenu de chacun des cours dont l’intitulé est énoncé ; qu’en l’espèce, l’article 4 du contrat de formation relatif au premier cycle dit de tronc commun énumère les enseignements de la manière suivante : « Module administratif -32 Heures, Module logistique -6 Heures, Démarche projet informatique -32 heures, Modélisation et conception des BDD -12 Heures, Module assurance vie –24 Heures, Module finance-14 Heures, Conduite projet -18 Heures, Module GCL –4 Heures, Langage Shell Unix -35 Heures, Langage SQL niveau 1 -26 Heures, Langage SQL niveau 2 -14 Heures, Langage PLSQL niveau 1 –40 Heures, Langage PLSQL niveau 2 –35 Heures, Etude de cas pratiques (PLSQL et Shell) – 48 Heures, Volume horaire global = 340 Heures » ; que l’article 5 du contrat, relatif au second cycle dit de spécialisation, énumère les enseignements dispensés dans les termes suivants : « Les ordonnanceurs (introduction) –48 Heures, Quality center –18 Heures, Etude de cas pratique technique –48 Heures, Technique de communication –36 Heures » ; qu’il en résultait que le programme de formation était mentionné dans le contrat, les intitulés de chaque enseignement étant précisés ; que la cour d’appel a pourtant retenu que « si les articles 4 et 5 listent les noms des différents modules de la formation, leur intitulé particulièrement vague pour nombre d’entre eux (« administratif », « logistique », « finance » etc), sans aucune précision sur le contenu de chaque module, ne permet pas davantage d’appréhender la nature, le programme et l’objet de la formation » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
6°/ que la société Iso Set soutenait que le sérieux et l’effectivité de sa formation étaient attestés par de nombreux étudiants ayant suivi une formation dispensée par Iso Set au même moment que M. [I] ; que pour annuler le contrat au prétexte du « manque de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée », le tribunal a uniquement retenu que les travaux de M. [I] visés en pièce n° 5 et 5-1 n’auraient pas été produits en première instance ; qu’en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au moyen déterminant pris de ce que le sérieux et l’effectivité de la formation étaient attestés par de nombreux étudiants contemporains de M. [I], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la société Iso Set soutenait que le sérieux et l’effectivité de sa formation étaient attestés par de nombreux tiers au litige, sur lesquels elle ne pouvait exercer aucune influence, gage du sérieux de leur témoignage ; qu’elle invoquait ainsi des attestations d’anciens étudiants de la société Iso Set et de ses clients ; que pour annuler le contrat au prétexte du « manque de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée », le tribunal a uniquement retenu que les travaux de M. [I] visés en pièce n° 5 et 5-1 n’auraient pas été produits en première instance ; qu’en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au moyen déterminant pris de ce que le sérieux et l’effectivité de la formation étaient attestés par de nombreux tiers au litige, parfaitement impartiaux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que la société Iso Set soutenait que le sérieux et l’effectivité de sa formation avaient été reconnus par M. [I] lui-même, ce dernier ayant spontanément témoigné de sa satisfaction avant que ne lui soit demandé le paiement de ses frais de scolarité ; que pour annuler le contrat au prétexte du « manque de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée », le tribunal s’est borné a indiqué que M. [I] « soutient que la formation prétendument dispensée a en réalité consisté en la rédaction de curriculum vitae, agrémentés de fausses expériences professionnelles, en vue de correspondre aux appels d’offres auxquels les sociétés partenaires d’Iso Set répondaient » et qu’ « il produit de nombreuses attestations d’autres stagiaires en ce sens » ; qu’en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au moyen déterminant pris de ce que le sérieux et l’effectivité de la formation résultaient des propres déclarations spontanées de M. [I], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que la société Iso Set soutenait que le sérieux et l’effectivité de sa formation n’avaient été remis en cause par certains étudiants que dans le cadre d’un concert frauduleux, auquel M. [I] s’était joint, n’ayant d’autre objet que de s’échanger des attestations mensongères sur la qualité de la formation aux seules fins d’échapper au paiement de celle-ci ; que pour annuler le contrat au prétexte du « manque de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée », le tribunal s’est borné à indiquer que M. [I] « soutient que la formation prétendument dispensée a en réalité consisté en la rédaction de curriculum vitae, agrémentés de fausses expériences professionnelles, en vue de correspondre aux appels d’offres auxquels les sociétés partenaires d’Iso Set répondaient » et qu’ « il produit de nombreuses attestations d’autres stagiaires en ce sens » ; qu’en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au moyen déterminant pris du caractère frauduleux des déclarations de M. [I] et des attestations qu’il versait aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, en ses première, deuxième et cinquième branches, ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des juges du fond ayant estimé que les termes du contrat, abscons ou généraux, ne permettaient pas de comprendre la nature, l’objet et le programme de la formation.
5. Contrairement aux énonciations du moyen, en ses troisième et quatrième branches, la cour d’appel n’a pas ajouté de condition à la loi et s’est bornée à examiner l’intitulé et le programme de formation pour déterminer s’il répondait aux exigences posées par l’article L. 6353-4 du code du travail.
6. Enfin, le moyen, en ses sixième à neuvième branches, est inopérant en ce qu’il s’attaque à des motifs réputés adoptés qui sont surabondants.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iso Set aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Iso Set
La société Iso Set fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé le contrat conclu le 29 juin 2016 entre M. [E] [I] et la société Iso Set, et de l’avoir déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
1/ ALORS QUE le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; qu’afin de préciser la nature de la formation, le contrat doit indiquer qu’il s’agit d’une formation d’une personne physique, entreprise individuellement et à ses frais, par un organisme de formation ; que le contrat doit également mentionner s’il s’agit d’une formation principale ou de complément, si elle a un caractère obligatoire ou facultatif, et enfin, si elle permet ou non l’acquisition d’un diplôme ; qu’en l’espèce, le préambule du contrat de formation du 29 juin 2016 indiquait « le contrat de formation professionnelle est un contrat de droit privé conclu entre l’organisme de formation (ici dénommé Iso Set) et une personne physique (ici dénommé l’Etudiant) lorsque cette dernière souhaite entreprendre une formation à titre individuel et à ses frais » ; que le préambule indiquait également que « non obligatoire, elle a pour objectif de compléter la formation de l’Etudiant contractant » ; que l’article 1er du contrat stipulait que la formation était dispensée « en vue de la construction ou du perfectionnement du parcours professionnel de l’étudiant » ; que l’article 3 du contrat stipulait ainsi que la formation était en principe ouverte aux étudiants ayant un « niveau de connaissances de Bac+3 minimum à Bac+5 » confirmant ainsi sa nature de formation professionnalisante de complément ; qu’enfin, l’article 9 précisait que la formation donnait lieu à la délivrance d’une attestation de compétence et de certificats, étant précisé que « ces certificats n’ont pas de valeur diplômante mais attestent formellement de l’acquis des connaissances et des capacités de son titulaire à les mettre en pratique » ; qu’il en résultait que le contrat précisait bien qu’il s’agissait d’une formation entreprise individuellement et aux frais de M. [I], qu’elle avait un caractère facultatif, qu’il s’agissait d’une formation complémentaire aux études académiques préalablement entreprises, et qu’elle ne permettait pas la délivrance d’un diplôme ; que ces mentions permettaient donc de déterminer la nature de la formation ; qu’en retenant pourtant, en se fondant sur les seules mentions de l’article 1er du contrat de formation, que son « libellé ne permet pas de comprendre la nature et l’objet de la formation » (arrêt, p. 6, alinéa 1er), la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; que l’objet des actions de formation renvoie à la matière c’est-à-dire à la discipline dans laquelle est dispensée la formation ; qu’en l’espèce, l’article 1er du contrat stipulait : « les cours dispensés dans le cadre de la Formation objet des présentes s’inscrivent dans l’Axe LES METIERS DE LA PRODUCTION en vue de la construction ou du perfectionnement du parcours professionnel de l’Etudiant et de l’aide à l’adaptation de ses connaissances à l’évolution des métiers de l’informatique concernés » ; qu’il résultait clairement de cette formulation que l’objet de la formation était l’évolution des métiers de l’informatique dans les métiers de la production ; qu’en retenant pourtant qu’ « un tel libellé ne permet pas de comprendre la nature et l’objet de la formation. Les termes employés sont soit abscons, soit tellement généraux et vagues qu’ils n’en ressort aucune information précise » (arrêt, p. 6, alinéa 1er), quand, indépendamment des mérites de la formulation employée, il en résultait une information précise sur l’objet de l’action de formation, la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
3/ ALORS QUE le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; que si d’autres mentions sont exigées à peine de nullité, la loi n’exige aucunement que l’intitulé de la formation soit déposé en tant que marque ou soit enregistré dans le répertoire de la commission nationale de certification professionnelle ; qu’en l’espèce, pour annuler le contrat, la cour d’appel a pourtant retenu que « M. [I] prouve que le « Sisotech systems » n’est pas enregistré dans le répertoire de la commission nationale de la certification professionnelle et qu’en 2018, il n’existait aucune marque déposée correspondant à l’appellation « Sisotech systems » auprès de l’institut national de la <
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> industrielle, ci-après l’INPI, et de l’organisation mondiale de la <
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intellectuelle
. Certes, en 2020, la marque « Sisotech systems » a été déposée auprès de l’INPI mais il n’en demeure pas moins qu’à la date du contrat, en 2016, cette appellation ne renvoyait à aucun diplôme, qualification ou même marque » (arrêt, p. 6, alinéa 1er) ; qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit aucunement, la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
4/ ALORS QUE le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; que si d’autres mentions sont exigées à peine de nullité, notamment les diplômes des formateurs et les prérequis exigés des étudiants pour suivre la formation, la loi n’exige aucunement que soient mentionnés la qualification et le diplôme délivrés à l’issue de la formation ; qu’en effet, la formation n’est pas nécessairement qualifiante ou diplômante ; que, pour annuler le contrat, la cour d’appel a pourtant retenu que « le tribunal a à raison relevé que le contrat ne mentionnait pas la qualification préparée par ce contrat et observé que l’article 9 portant sur la délivrance d’ »attestations de compétences & certificats » ne comportait pas de spécification (aucune précision n’étant fournie sur la nature et le contenu des compétences et connaissances attestées par ces documents) » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa) ; qu’en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit aucunement, la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
5/ ALORS QUE le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ; que la désignation du programme implique nécessairement que soient mentionnés les intitulés des cours ou modules de formation suivis ; qu’en revanche, il n’est aucunement nécessaire de préciser le contenu de chacun des cours dont l’intitulé est énoncé ; qu’en l’espèce, l’article 4 du contrat de formation relatif au premier cycle dit de tronc commun énumère les enseignements de la manière suivante : « Module administratif -32 Heures, Module logistique -6 Heures, Démarche projet informatique -32 heures, Modélisation et conception des BDD -12 Heures, Module assurance vie –24 Heures, Module finance-14 Heures, Conduite projet -18 Heures, Module GCL –4 Heures, Langage Shell Unix -35 Heures, Langage SQL niveau 1 -26 Heures, Langage SQL niveau 2 -14 Heures, Langage PLSQL niveau 1 –40 Heures, Langage PLSQL niveau 2 –35 Heures, Etude de cas pratiques (PLSQL et Shell) – 48 Heures, Volume horaire global= 340 Heures » ; que l’article 5 du contrat, relatif au second cycle dit de spécialisation, énumère les enseignements dispensés dans les termes suivants : « Les ordonnanceurs (introduction) –48 Heures, Quality center –18 Heures, Etude de cas pratique technique –48 Heures, Technique de communication –36 Heures » ; qu’il en résultait que le programme de formation était mentionné dans le contrat, les intitulés de chaque enseignement étant précisés ; que la cour d’appel a pourtant retenu que « si les articles 4 et 5 listent les noms des différents modules de la formation, leur intitulé particulièrement vague pour nombre d’entre eux (« administratif », « logistique », « finance » etc), sans aucune précision sur le contenu de chaque module, ne permet pas davantage d’appréhender la nature, le programme et l’objet de la formation » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 6353-4 du code du travail ;
6/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société Iso Set soutenait que le sérieux et l’effectivité de sa formation étaient attestés par de nombreux étudiants ayant suivi une formation dispensée par Iso Set au même moment que M. [I] (conclusions, p. 8 à 10) ; que pour annuler le contrat au prétexte du « manque de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée », le tribunal a uniquement retenu que les travaux de M. [I] visés en pièce n° 5 et 5-1 n’auraient pas été produits en première instance (jugement, p. 5, alinéa 2) ; qu’en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au moyen déterminant pris de ce que le sérieux et l’effectivité de la formation étaient attestés par de nombreux étudiants contemporains de M. [I], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société Iso Set soutenait que le sérieux et l’effectivité de sa formation étaient attestés par de nombreux tiers au litige, sur lesquels elle ne pouvait exercer aucune influence, gage du sérieux de leur témoignage (conclusions, p. 10 et 11) ; qu’elle invoquait ainsi des attestations d’anciens étudiants de la société Iso Set et de ses clients ; que pour annuler le contrat au prétexte du « manque de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée », le tribunal a uniquement retenu que les travaux de M. [I] visés en pièce n° 5 et 5-1 n’auraient pas été produits en première instance (jugement, p. 5, alinéa 2) ; qu’en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au moyen déterminant pris de ce que le sérieux et l’effectivité de la formation étaient attestés par de nombreux tiers au litige, parfaitement impartiaux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
8/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société Iso Set soutenait que le sérieux et l’effectivité de sa formation avaient été reconnus par M. [I] lui-même, ce dernier ayant spontanément témoigné de sa satisfaction avant que ne lui soit demandé le paiement de ses frais de scolarité (conclusions, p. 12) ; que pour annuler le contrat au prétexte du « manque de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée », le tribunal s’est borné a indiqué que M. [I] « soutient que la formation prétendument dispensée a en réalité consisté en la rédaction de curriculum vitae, agrémentés de fausses expériences professionnelles, en vue de correspondre aux appels d’offres auxquels les sociétés partenaires d’Iso Set répondaient » et qu’ « il produit de nombreuses attestations d’autres stagiaires en ce sens » (jugement, p. 4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 1er) ; qu’en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au moyen déterminant pris de ce que le sérieux et l’effectivité de la formation résultaient des propres déclarations spontanées de M. [I], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
9/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société Iso Set soutenait que le sérieux et l’effectivité de sa formation n’avaient été remis en cause par certains étudiants que dans le cadre d’un concert frauduleux, auquel M. [I] s’était joint, n’ayant d’autre objet que de s’échanger des attestations mensongères sur la qualité de la formation aux seules fins d’échapper au paiement de celle-ci (conclusions, p. 14 à 16) ; que pour annuler le contrat au prétexte du « manque de sérieux et d’effectivité de la formation dispensée », le tribunal s’est borné à indiquer que M. [I] « soutient que la formation prétendument dispensée a en réalité consisté en la rédaction de curriculum vitae, agrémentés de fausses expériences professionnelles, en vue de correspondre aux appels d’offres auxquels les sociétés partenaires d’Iso Set répondaient » et qu’ « il produit de nombreuses attestations d’autres stagiaires en ce sens » (jugement, p. 4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 1er) ; qu’en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans aucunement répondre au moyen déterminant pris du caractère frauduleux des déclarations de M. [I] et des attestations qu’il versait aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.