La SAS Sogefinancement a accordé un prêt de 20.000 euros à M. [W] [K] en décembre 2012, avec un taux d’intérêt de 7,40 % et un remboursement sur 84 mensualités. Après le décès de M. [W] [K] en mai 2020, ses fils, MM. [A] et [X] [K], ont hérité. En janvier 2022, les ayants droit ont été mis en demeure de choisir une option concernant le prêt. En avril 2022, la commission de surendettement a accepté la demande de M. [A] [K]. En mai 2022, la banque a mis en demeure M. [A] [K] pour le paiement des échéances impayées et a ensuite assigné les héritiers devant le tribunal. M. [X] [K] a renoncé à la succession. Le jugement de décembre 2022 a déclaré recevable l’action de la banque, prononcé la déchéance des intérêts contractuels, et condamné M. [A] [K] à payer 2.085,73 euros. La banque a interjeté appel en mars 2023, demandant l’infirmation du jugement et le paiement d’une somme plus élevée. M. [A] [K] a demandé le déboutement de la banque et une indemnité de procédure. La mise en état a été clôturée en mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d’AVRANCHES en date du 07 Décembre 2022
RG n° 22/00093
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [A] [S] [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022023002754 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2012, la SAS Sogefinancement (la banque) a consenti à M. [W] [K] un prêt d’un montant de 20.000 euros, au taux nominal d’intérêt de 7,40 % l’an et au TEG de 7,86 % l’an, remboursable en 84 mensualités.
M. [W] [K] est décédé le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder MM. [A] et [X] [K], ses fils.
Le 18 janvier 2022, les ayants-droit de l’emprunteur ont été mis en demeure d’opter.
Le 7 avril 2022, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande déposée par M. [A] [K].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mai 2002, la banque a mis en demeure M. [A] [K] de lui payer la somme due au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant actes d’huissier du 5 mai 2022, la banque a fait assigner MM. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches aux fins, notamment, de voir condamner ceux-ci au paiement des sommes de 7.336,43 euros au titre du capital restant dû, de 262,02 euros au titre des échéances impayées, outre les intérêts au taux de 7,40 %, et de 607,88 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
M. [X] [K] a renoncé à la succession de son père.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches a :
– donné acte à la société Sogefinancement de son désistement d’instance à l’encontre de M. [X] [K],
– déclaré recevable l’action en paiement de la banque,
– prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels,
– condamné M. [A] [K] à payer à la banque la somme de 2.085,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022,
– débouté la banque du surplus de ses demandes,
– rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure,
– dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [A] [K] aux dépens de l’instance.
Selon déclaration du 20 mars 2023, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 26 juillet 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels, a condamné M. [A] [K] à payer à la banque la somme de 2.085,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 et a débouté la banque du surplus de ses demandes, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner M. [A] [K] à lui payer la somme de 8.206,33 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 %, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires, de débouter l’intimé de toutes ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 16 juin 2023, M. [A] [K] demande à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 15 mai 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
1. Sur les sommes dues au titre du prêt
Selon l’article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au contrat en cause, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.
Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Suivant l’article L. 311-48 dans sa version applicable au contrat litigieux, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.
La banque fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise d’une notice d’assurance, alors que l’offre de crédit signée par l’emprunteur mentionne que celui-ci a adhéré à l’assurance facultative ‘après avoir pris connaissance de toutes ces conditions, la synthèse des garanties des contrats d’assurance DIT et perte d’emploi, et la notice d’information relative à l’assurance DT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible’, que l’emprunteur a complété et signé la fiche d’adhésion, signé la synthèse des garanties et que la notice d’assurance est produite.
Cependant, il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avril 2021, n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1ère, 1er février 2023, n°22-15.552).
Or, en l’espèce, la notice d’assurance produite par le prêteur, émanant de ce dernier, ne saurait corroborer à suffisance la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la synthèse des garanties et de la notice d’information relative à l’assurance.
La signature de la fiche d’adhésion à l’assurance facultative ne suffit pas davantage à établir la preuve de la remise de la notice d’assurance, dont la charge incombe au prêteur et qui a pour objet de permettre au consommateur de comparer les différentes offres et d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements.
À ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [A] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et à payer à M. [A] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la SAS Sogefinancement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY