La SA FINANCO a accordé un prêt de 31 873,76 euros aux épouses [Z] pour l’achat d’un camping-car, remboursable sur 120 mois à un taux de 4,55%. En septembre 2022, la SA FINANCO a mis les épouses en demeure pour des mensualités impayées de 3 257,73 euros, suivie d’une notification de déchéance du terme en octobre 2022, réclamant un total de 36 141,13 euros. En janvier 2023, la SA FINANCO a assigné les épouses devant le tribunal pour obtenir le paiement de cette somme et la restitution du véhicule. Les épouses ont reconnu leur dette mais ont demandé des délais de paiement en raison de leur situation financière. Le juge a soulevé des irrégularités concernant la vérification de la solvabilité et l’absence de bordereau de rétractation. Dans son jugement du 1er septembre 2023, le tribunal a déclaré la SA FINANCO recevable, a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, a condamné les épouses à rembourser 30 173,92 euros sans intérêts majorés, a débouté la demande de restitution du véhicule, et a accordé un plan de paiement en 24 mensualités. La SA FINANCO a fait appel de ce jugement, contestant plusieurs décisions, notamment la déchéance des intérêts et la restitution du véhicule, tout en affirmant avoir respecté ses obligations de vérification de la solvabilité. Les épouses n’ont pas constitué avocat pour répondre à l’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 05 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02278 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FII4
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 23/00029, en date du 01 septembre 2023,
APPELANTE :
La S.A. FINANCO
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 338 138 795 et dont le siège est situé [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Belgique), domiciliée [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à domicile par acte de Me [R] [T], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 06 décembre 2023
Madame [D] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (Belgique), domiciliée [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à domicile par acte de Me [R] [T], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 06 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 août 2021, la SA FINANCO a consenti à Mme [Y] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] (ci-après les épouses [Z]) un prêt d’un montant de 31 873,76 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque Adria (camping-car) auprès de la société CLC [Localité 6], remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 4,55% l’an.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2022, la SA FINANCO a mis les épouses [Z] en demeure de s’acquitter des mensualités impayées à hauteur de 3 257,73 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés du 14 octobre 2022 avec avis de réception retournés signés le 31 octobre 2022, la SA FINANCO a notifié aux épouses [Z] la déchéance du terme du contrat, et les a mises en demeure de payer la somme totale exigible de 36 141,13 euros.
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Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 janvier 2023, la SA FINANCO a fait assigner les épouses [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun afin de les voir condamnées solidairement à lui payer la somme de 36 224,43 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,55% à compter du 1er novembre 2022, correspondant aux sommes exigibles suite à la déchéance du terme, ainsi qu’à lui restituer le véhicule financé, et subsidiairement, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement les épouses [Z] à lui verser la somme de 31 873 euros déduction faite des règlements intervenus, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la restitution du véhicule financé. Très subsidiairement, elle a sollicité la condamnation solidaire des épouses [Z] au paiement des échéances impayées à la date du jugement et à la reprise des règlements à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité.
Les épouses [Z] ont comparu et n’ont pas contesté le principe et le montant de leur dette, sollicitant l’octroi de délais de paiement à hauteur de 800 euros par mois, au regard de leur situation financière et de problèmes de santé.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la consultation irrégulière du FICP et de l’insuffisance de la vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs, ainsi que de l’absence de bordereau de rétractation.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a :
– déclaré la SA FINANCO recevable en son action,
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°48383285,
– condamné conjointement les épouses [Z] à payer à la SA FINANCO la somme de 30 173,92 euros pour solde du prêt n°48383285, avec intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2022,
– dit que cette somme ne portera aucun intérêt au taux légal majoré prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
– débouté la SA FINANCO de sa demande de restitution du véhicule,
– accordé aux épouses [Z] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 800 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
– dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible,
– rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
– débouté la SA FINANCO de sa demande de dommages et intérêts,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné in solidum les épouses [Z] aux dépens,
– condamné in solidum les épouses [Z] à payer à la SA FINANCO la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le juge a retenu que le prêteur produisait uniquement la fiche de dialogue sans aucun autre élément venant corroborer les ressources et charges dont elle faisait état, et a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve du recueil d’éléments suffisants permettant d’évaluer la solvabilité des épouses [Z]. Il a constaté en outre que le prêteur n’avait pas joint l’exemplaire de crédit remis aux emprunteurs comportant le formulaire détachable leur permettant d’exercer leur droit de rétractation dans un délai de quatorze jours.
Il a relevé que le contrat ne contenait pas de clause expresse de solidarité des emprunteurs, et a exclu la majoration des intérêts au taux légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il a énoncé qu’une clause de réserve de propriété du véhicule financé avait été prévue au bénéfice du prêteur par acte séparé du 6 août 2021, non signé par les deux défenderesses, et que ce dernier ne produisait aucune quittance subrogative signée par le vendeur.
-o0o-
Le 27 octobre 2023, la SA FINANCO a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a déclaré son action recevable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA FINANCO, appelante, demande à la cour :
– de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé,
– de réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun en date du 1er septembre 2023 en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 48383285, en ce qu’il a condamné conjointement les épouses [Z] à lui payer la seule somme de 30 173,92 euros pour solde du prêt n° 48383285, avec intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2022, en ce qu’il a dit que cette somme ne portera aucun intérêt au taux légal majoré prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du véhicule, en ce qu’il a accordé aux épouses [Z] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 800 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le10 du mois suivant la signification de la décision, et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau, sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile,
– de débouter les épouses [Z] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,
– de constater, dire et juger que le contrat de crédit affecté consenti aux épouses [Z] selon offre préalable acceptée par ces dernières le 6 août 2021 prévoit expressément une clause de solidarité et d’indivisibilité entre les emprunteurs,
– de constater, dire et juger qu’elle prend soin de verser aux débats en cause d’appel un exemplaire vierge de l’offre de contrat de crédit affecté, contrat d’une génération similaire et contemporaine au contrat de crédit affecté souscrit le 6 août 2021 par les épouses [Z], et que ladite offre de contrat de crédit affecté comprend trois exemplaires de l’offre de contrat de crédit affecté, le premier exemplaire devant être renvoyé au prêteur, le deuxième exemplaire correspondant à l’exemplaire vendeur et le troisième et dernier exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur et devant être conservé par les emprunteurs,
– de constater, dire et juger que le troisième et dernier exemplaire de cette offre de contrat de crédit affecté destiné quant à lui à l’emprunteur et devant donc être conservé par les emprunteurs comporte incontestablement un bordereau de rétractation,
– de constater, dire et juger qu’un bordereau de rétractation est bien joint à l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté destiné à l’emprunteur et devant être conservé par les emprunteurs conformément aux dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation,
– de constater, dire et juger qu’elle ne s’est pas contentée des renseignements fournis par les futurs emprunteurs et qu’elle a incontestablement respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’ensemble des emprunteurs, en l’occurrence les épouses [Z], à partir d’un nombre suffisant d’informations, en se faisant remettre par ces dernières des éléments qui corroborent les déclarations des futurs emprunteurs, notamment les bulletins de paie de Mme [Y] [Z] pour les périodes de décembre 2020, mars 2021, avril 2021 et mai 2021, ainsi que l’attestation d’incapacité de travail de Mme [D] [U] épouse [Z] datée du 1er juillet 2021 et comprenant le relevé des indemnités versées à cette dernière du 1er mars 2021 au 1er juillet 2021,
Par conséquent,
– de condamner solidairement les épouses [Z] à lui payer la somme en principal de 36 224,43 euros se décomposant de la façon suivante :
* échéances impayées : 3 399,68 euros,
* intérêts retard impayés : 52,37 euros,
* capital à échoir : 30 015,84 euros,
* indemnité légale de 8 % : 2 673,24 euros,
* intérêts contentieux arrêtés au 31/10/2022 : 83,30 euros,
* intérêts contentieux au taux de 4,55 % l’an courus et à courir à compter du 01/11/2022 et jusqu’au jour du plus complet règlement : MEMOIRE,
– de condamner solidairement les épouses [Z] à lui payer également la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum les épouses [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Barbara Vasseur, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA FINANCO fait valoir en substance :
– que les conditions générales du contrat de crédit affecté prévoient expréssement une clause de solidarité et d’indivisibilité des obligations des emprunteurs ;
– que l’absence de bordereau de rétractation joint à son exemplaire n’entache pas l’offre d’une quelconque irrégularité et que c’est à tort que le premier magistrat a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à son encontre ; que le formulaire de rétractation ne doit être joint qu’à l’exemplaire du contrat de crédit destiné à l’emprunteur et non pas à l’exemplaire du contrat de crédit destiné à être conservé par le prêteur qui n’a pas l’obligation de justifier d’un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation ; qu’elle produit en cause d’appel un exemplaire vierge de contrat de crédit affecté, contrat d’une génération similaire au contrat de crédit affecté souscrit le 6 août 2021 par les épouses [Z] et que la cour constatera que sur les trois exemplaires de la liasse contractuelle vierge (destinés respectivement au prêteur, au vendeur et à l’emprunteur), celui destiné à l’emprunteur comporte un bordereau de rétractation, conformément aux dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation ; que les épouses [Z] ont signé la clause reconnaissant la remise d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation ; que la preuve d’une prétendue irrégularité du bordereau de rétractation par rapport au modèle-type figurant à l’annexe de l’article R. 311-7 ancien du code de la consommation incombe à l’emprunteur ;
– qu’elle a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’ensemble des emprunteurs au moyen de la fiche de dialogue signée le 6 août 2021 reprenant l’identité, la situation familiale, professionnelle et patrimoniale des futurs emprunteurs ainsi que les revenus et charges de ces derniers, et qu’elle a pris soin de recueillir des justificatifs de ressources pour chacun des deux emprunteurs, et notamment les bulletins de paie de Mme [Y] [Z] pour les périodes de décembre 2020, mars 2021, avril 2021 et mai 2021, afin de s’assurer de sa solvabilité et de sa capacité à rembourser le contrat de regroupement de crédits sollicité, ainsi que l’attestation d’incapacité de travail de Mme [D] [U] épouse [Z] datée du 1er juillet 2021 et comprenant le relevé des indemnités versées à cette dernière du 1er mars 2021 au 1er juillet 2021 ; qu’elle a consulté le FICP à l’égard des deux emprunteurs.
-o0o-
Régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés le 6 décembre 2023 à domicile, les épouses [Z] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2024.
Au préalable, il y a lieu de constater que si la SA FINANCO a conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du véhicule et de dommages et intérêts, en revanche, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d’aucune demande y afférente.
Sur le formulaire détachable de rétractation
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation que pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit qui est établi conformément au modèle type joint en annexe de l’article R. 312-9.
L’article L. 341-4 alinéa 1er dudit code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la signature des épouses [Z] apposée sur l’offre préalable de crédit est précédée d’une clause selon laquelle elles » reconnaissent avoir accès à un exemplaire de cette offre et au formulaire détachable de rétractation « .
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation comportant les mentions obligatoires prescrites à l’article R. 312-9 du code de la consommation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, il incombe à la SA FINANCO de rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à ses obligations précontractuelles afférentes au contenu du formulaire de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre de crédit remise aux épouses [Z].
Pour autant, il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que la SA FINANCO n’a pas produit l’exemplaire du contrat de crédit remis aux épouses [Z] comportant le formulaire détachable leur permettant d’exercer leur droit de rétractation dans le délai imparti.
Or, la SA FINANCO produit à hauteur de cour un exemplaire vierge d’une liasse contractuelle correspondant à un » contrat d’une génération similaire au contrat de crédit affecté souscrit le 6 août 2021 par les épouses [Z] » afin de justifier qu’il comportait un bordereau de rétractation contenant toutes les mentions prescrites.
Cependant, la référence de l’imprimé de l’offre remise aux épouses [Z] (10 0010148383285 5200221) ne correspond pas à celle de l’exemplaire vierge de la liasse contractuelle produite (10 0010148897876 2949461).
Il en résulte que la SA FINANCO n’a pas produit un exemplaire emprunteur de l’offre de même type que celui consenti aux épouses [Z] permettant de constituer un indice venant corroborer l’existence et la régularité du formulaire de rétractation au regard des mentions prescrites.
Aussi, la SA FINANCO ne rapporte pas la preuve qu’elle a remis aux épouses [Z] un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la SA FINANCO doit être déchue de son droit aux intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la clause de solidarité
En l’absence de justification d’une clause expresse de solidarité, le premier juge a condamné conjointement les épouses [Z] au paiement des sommes exigibles en vertu du contrat.
Cependant, il ressort du paragraphe 5 des conditions générales du contrat de prêt intitulé » les autres conditions du crédit, a) obligation solidaire et indivisible des emprunteurs » que » toute personne engagée au titre du présent contrat de crédit sera obligée solidairement et indivisiblement. Les dispositions du présent contrat sont applicables dans les mêmes termes à l’emprunteur et au coemprunteur. »
Aussi, les épouses [Z] sont tenues solidairement au paiement de la créance évaluée à 30 173,92 euros, après déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions de la SA FINANCO ne saisit la cour d’aucune demande afférente à l’interdiction de majoration des intérêts au taux légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier prononcée par le jugement déféré.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les épouses [Z] qui n’ont pas conclu sont réputées s’approprier les motifs du jugement déféré qui leur a accordé des délais de paiement correspondant à 23 mensualités de 800 euros, suivies d’une mensualité en paiement du solde dû, au regard de leur situation personnelle et financière résultant » des éléments produits et de l’audience « , conformément à leur demande.
La SA FINANCO a conclu à l’infirmation du jugement déféré de ce chef et statuant à nouveau, a demandé à la cour de débouter les épouses [Z] » de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre « .
Il ressort du jugement déféré qu’à l’audience du 3 juillet 2023, les épouses [Z] ont fait état » d’une situation financière dégradée et de problème de santé pour expliquer leur dette « .
Toutefois, le jugement n’a pas repris les éléments de situation lui permettant d’allouer des délais de paiement, et les épouses [Z] n’ont pas constitué avocat à hauteur de cour.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder aux épouses [Z] de délais de paiement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA FINANCO qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie de demandes relatives aux chefs du jugement déféré ayant interdit la majoration du taux légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ayant débouté la SA FINANCO de sa demande de restitution du véhicule financé et en dommages et intérêts,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Mmes [Y] [Z] et [D] [U] épouse [Z] à payer à la SA FINANCO la somme de 30 173,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2022, au titre du prêt accordé le 6 août 2021,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement à Mmes [Y] [Z] et [D] [U] épouse [Z],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FINANCO et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.