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Contexte du litigeMonsieur [D] [C] a signé un contrat de bail le 24 février 2021 avec Monsieur [R] [P] pour un appartement, avec un loyer mensuel de 550 euros. Le bail a pris effet le 26 février 2021. Commandement de payerLe 4 juillet 2023, le bailleur a envoyé un commandement de payer à son locataire pour un montant de 1.158,66 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Congé et départ du locataireUn congé aux fins de vendre a été délivré au locataire le 23 août 2023. Monsieur [R] [P] a quitté l’appartement le 27 février 2024. Mise en demeure et assignationLa SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS a mis en demeure Monsieur [R] [P] par lettres recommandées en avril et mai 2024 pour un montant de 2.280,43 euros. Le 26 juin 2024, elle a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection. Audience et absence du locataireL’affaire a été entendue le 09 septembre 2024. Monsieur [R] [P] était absent et non représenté, tandis que la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS a maintenu ses demandes. Justification de la demandeLa SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS a présenté des documents prouvant les loyers impayés et les taxes, justifiant ainsi sa demande de remboursement en tant que subrogée des droits du bailleur. Décision sur la dette locativeLe tribunal a constaté que la demande de la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS était fondée à hauteur de 2.280,43 euros, mais a déduit des frais non imputables au locataire, aboutissant à une condamnation de 2.023,43 euros. Demandes accessoires et dépensMonsieur [R] [P] a été condamné à payer les dépens de l’instance et une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS. Exécution provisoireLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles du Code de procédure civile, et a été mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00618 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYS6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
——————–
JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2024
–
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ASSURANCES REUNION SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Virginie GARNIER, avocate au barreau de SAINT-DENIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4] (LA RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Septembre 2024
DÉCISION :
Rendue par défaut
Selon contrat en date du 24 février 2021, Monsieur [D] [C] a donné à bail, à effet au 26 février 2021, à Monsieur [R] [P] un appartement situé [Adresse 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 550 euros, provision sur charges comprise.
Le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 juillet 2023, pour la somme en principal de 1.158,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, un congé aux fins de vendre a été délivré au locataire.
Le locataire a quitté les lieux le 27 février 2024.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 29 avril 2024 et 16 mai 2024, la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS mettait en demeure Monsieur [R] [P] de lui régler la somme de 2.280,43 euros au titre de la dette locative.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer par effet de la subrogation légale, les sommes suivantes :
– 2.280,43 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
– 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024.
La SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [R] [P], régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, est non comparant ni représenté.
Au soutien de sa demande, la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS expose avoir indemnisé les bailleurs au titre de la garantie de loyer impayé (reliquat de loyers impayés, taxes ordures ménagères) dont elle demande remboursement à l’ancien locataire en tant que subrogée dans les droits du bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 1346 du code civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”
En l’espèce, la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS verse aux débats :
– les états des lieux d’entrée et de sortie
– le décompte des loyers impayés
– les taxes foncières des années 2022 et 2023
– la quittance subrogative à hauteur de 2.280,43 euros.
Il ressort du décompte locatif que la demande de la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS au titre des loyers impayés des mois de novembre 2023 à février 2024, outre la TEOM 2023 est justifiée à hauteur de 2.280,43 euros.
Toutefois, s’agissant de la réfection de la peinture dans la totalité de l’appartement, il n’y a pas lieu d’en mettre le coût mettre à la charge du locataire, dans la mesure où la peinture était en bon état lors de l’entrée dans les lieux et qu’il est noté état moyen dans l’état des lieux de sortie ce qui correspond, compte tenu de la durée du bail, à la vétusté habituelle.
Les frais de remise en état au titre des joints, du remplacement du néon de la salle de bain, du nettoyage de la cuisine justifiés sont restés à la charge du locataire. Il en est de même de l’entretien du climatiseur et du bip d’accès ce qui correspond à la somme totale de 253 euros.
Déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 510 euros, la demande de la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS est fondée à hauteur de 2.023,43 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [P] à payer à la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS la somme de 2.023,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [P], partie perdante supportera la charge des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS la somme de 2.023,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024.
DEBOUTE la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS du surplus de sa demande.
CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la SAS ASSURANCES REUNION SOLUTIONS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE