Obligations financières et preuves de paiement : Analyse des responsabilités en matière de prêt

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Obligations financières et preuves de paiement : Analyse des responsabilités en matière de prêt

La SA Creatis a accordé un prêt de 24.900 euros à M. [V] [U] en novembre 2014, remboursable en 120 mensualités. En septembre 2021, Creatis a mis en demeure M. [V] [U] pour un impayé de 2.718,48 euros, menaçant de déchéance du terme. En novembre 2021, la déchéance a été prononcée. En février 2022, Creatis a assigné M. [V] [U] pour un montant total de 14.194,07 euros en raison d’impayés. Le tribunal d’Alençon a rendu un jugement en juin 2022, condamnant M. [V] [U] à payer 1.284,58 euros, tout en déboutant Creatis du surplus de ses demandes. Creatis a interjeté appel en août 2022, demandant une révision du jugement. M. [V] [U] n’a pas constitué avocat malgré les notifications. L’instruction a été clôturée en avril 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel de Caen
RG
22/02031
AFFAIRE : N° RG 22/02031

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d’ALENCON en date du 02 Juin 2022 RG n° 22/00083

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. CREATIS

N° SIRET : 419 446 034

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté, bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé signé le 22 novembre 2014, la SA Creatis a consenti à M. [V] [U] un prêt relatif à un regroupement de crédits portant sur un montant de 24.900 euros, au taux fixe de 7,29% l’an, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 314,64 euros chacune, comprenant l’assurance.

Par lettre recommandée du 22 septembre 2021, dont l’avis de réception a été signé le 24 septembre 2021, la société Creatis a mis en demeure M. [V] [U] d’avoir à régulariser dans un délai de 30 jours une somme de 2.718,48 euros, étant précisé qu’à défaut de paiement dans le délai indiqué, la banque prononcerait la déchéance du terme contractuel.

Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 29 novembre 2021 et présentée le 30 novembre 2021, la société Creatis a invoqué la déchéance du terme du prêt litigieux.

Se prévalant d’impayés récurrents, selon acte d’huissier signifié le 15 février 2022, la SA Creatis a fait assigner M. [V] [U] devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme totale de 14.194,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,290% l’an, compte tenu de la déchéance du terme du prêt, outre les frais irrépétibles de 800 euros et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :

– déclaré recevable l’action de la SA Creatis ;

– condamné M. [V] [U] à payer à la SA creatis la somme totale de 1.284,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

– débouté la SA Creatis du surplus de ses demandes ;

– condamné M. [V] [U] à payer à la SA Creatis la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [V] [U] aux dépens ;

– constaté que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 11 août 2022 adressée au greffe de la cour, la SA Creatis a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2022, la SA Creatis demande à la cour de :

– Infirmer le jugement déféré à ce qu’il a :

* condamné M. [V] [U] à payer à la S.A. Creatis la somme de 1.284,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

* a débouté la SA Creatis du surplus de ses demandes,

* a condamné M. [V] [U] à payer à la SA Creatis la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– Condamner M. [V] [U] à payer à la SA Creatis la somme de 14.194,07 euros arrêtée au 7 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel de 7,29 % par an sur la somme de 12.089,74 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,

– Condamner M. [V] [U] à payer à la SA Creatis la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] [U] aux entiers dépens de première instance,

Y additant,

– Condamner M. [V] [U] aux entiers dépens d’appel.

M. [V] [U] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement les 27 septembre 2022 et 7 novembre 2022, à étude d’huissier.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 avril 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

1. Sur le montant des sommes dues au titre du prêt litigieux

Conformément aux dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits d’espèce, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits d’espèce, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort du décompte joint à la lettre de notification de déchéance du terme du prêt (pièce 11), de l’historique détaillé du compte de M. [U] (pièce 10) et du décompte de créance dressé le 7 janvier 2022 (pièce 13), communiqués aux débats qu’au moment de la déchéance du terme intervenue le 29 novembre 2021, les sommes dues par M. [U] à la société Creatis au titre du prêt litigieux se décomposent comme suit :

– capital restant dû au 30 novembre 2021 : 9.909,84 euros

– échéances impayées (incluant l’assurance) : 3.146,40 euros

– indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû : 967,18 euros.

Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [V] [U] au paiement d’une somme de 14.023,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,29% sur la somme de 13.056,24 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 967,18 euros à compter du 30 novembre 2021.

2. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

M. [V] [U] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SA Creatis une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne M. [V] [U] à payer à la société Creatis la somme de 14.023,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,29% sur la somme de 13.056,24 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 967,18 euros à compter du 30 novembre 2021,

Condamne M. [V] [U] à payer à la SA Creatis une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [V] [U] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


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