Obligations financières et intérêts légaux : un jugement en matière de prêt immobilier

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Obligations financières et intérêts légaux : un jugement en matière de prêt immobilier

La Société LA BANQUE POSTALE a accordé à [V] [I] deux prêts immobiliers, l’un de 140.400 euros et l’autre de 186.792 euros, avec des taux respectifs de 1,90 % et 1,85 %. La société Crédit logement a agi en tant que caution solidaire pour ces prêts. En raison de l’impayé des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts en janvier 2023. La société Crédit logement a réglé les montants dus pour les échéances impayées, totalisant des paiements de 2.490,24 euros et 120.046,95 euros pour le premier prêt, ainsi que 3.284,27 euros et 167.368,60 euros pour le second. Après des mises en demeure restées sans réponse, Crédit logement a assigné [V] [I] en paiement devant le tribunal, demandant le remboursement des sommes dues. [V] [I] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué sur le fond. Il a été établi que [V] [I] devait rembourser 122.537,19 euros pour le premier prêt et 170.652,87 euros pour le second, avec des intérêts légaux à partir de la date de la dernière quittance. En outre, [V] [I] a été condamné aux dépens et à verser 2.000 euros à Crédit logement pour couvrir ses frais de justice. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, et l’exécution de la décision a été ordonnée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/11303
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me LANCEREAU

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/11303
N° Portalis 352J-W-B7H-C2R4L

N° MINUTE : 5

Assignation du :
10 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représenté

Décision du 09 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/11303 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R4L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.

Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat de la S.A CREDIT LOGEMENT que la décision serait rendue le 09 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable acceptée le 11 septembre 2017, la Société LA BANQUE POSTALE a consenti à [V] [I] un prêt immobilier d’un montant de 140.400 euros au taux de 1.90 % l’an. Par acte séparé du 7 août 2017, la société Crédit logement s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.

Les échéances de ce prêt étant demeurées impayées, la Société LA BANQUE POSTALE en a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 janvier 2023.

Selon quittance subrogative du 11 mai 2022, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 2.490,24 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 140.400 euros, des mois de novembre 2021 et de janvier à mars 2022 ainsi que des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 24 avril 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 120.046,95 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 140.400 euros, des mois d’août 2022 à janvier 2023, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.

Par offre préalable acceptée le 2 février 2019, la Société LA BANQUE POSTALE a consenti à [V] [I] un prêt immobilier d’un montant de 186.792 euros au taux de 1.85 % l’an. Par acte séparé du 15 janvier 2019, la société Crédit logement s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.

Compte tenu de la défaillance de [V] [I] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 186.792 euros, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 12 décembre 2022, [V] [I] de lui régler la somme de 4.085,21 euros avant le 27 décembre 2022, sous peine de déchéance du terme.

Les échéances étant demeurées impayées, la Société LA BANQUE POSTALE en a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 janvier 2023.

Selon quittance subrogative du 11 mai 2022, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 3.284,27 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 186.792 euros, des mois de septembre et novembre 2021 et de janvier et mars 2022 ainsi que des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 24 avril 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 167.368,60 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 186.792 euros, des mois d’août 2022 à janvier 2023, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.

La société Crédit logement a mis [V] [I] en demeure, par courrier du 30 juin 2022, de lui payer la somme de 2.490 euros au titre du prêt d’un montant de 140.400 euros et la somme de 3.284,27 euros au titre du prêt d’un montant de 186.792 euros.

Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [V] [I] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l’a fait assigner en paiement, par acte d’huissier du 10 août 2023, devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa de l’article 2305 ancien du code civil :
“- Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes ;
– Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 122.537,19 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24.04.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 140.400 €,
*la somme de 170.652,87 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24.04.2023, date de la quittance, du chef du prêt de 186.792 € ;
– Condamner Monsieur [V] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ;
– Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives, suivant l’article L512-2 du CPCE”.

Bien que régulièrement assigné à étude, [V] [I] n’a pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 26 février 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

S’agissant du prêt d’un montant de 140.400 euros

Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
– du contrat de prêt d’un montant de 140.400 euros,
– de l’acte de cautionnement,
– du courrier du 26 janvier 2023 par lequel la banque a informé l’emprunteur qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt d’un montant de 140.400 euros,
– des quittances subrogatives du 11 mai 2022 et du 24 avril 2023,
– du décompte de sa créance faisant apparaitre une créance de 122.537,19 euros en principal,
que [V] [I] est redevable à l’égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 122.537,19 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 140.400 euros.

[V] [I] ne rapporte pas la preuve de sa libération.

Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 122.537,19 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 140.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la dernière quittance subrogative.

S’agissant du prêt d’un montant de 186.792 euros

Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
– du contrat de prêt d’un montant de 186.792 euros,
– de l’acte de cautionnement,
– du courrier de mise en demeure du 12 décembre 2022 et du courrier du 26 janvier 2023 par lesquels la banque a informé l’emprunteur qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt d’un montant de 186.792 euros,
– des quittances subrogatives du 11 mai 2022 et du 24 avril 2023,
– du décompte de sa créance faisant apparaitre une créance de 170.652,87 euros en principal,
que [V] [I] est redevable à l’égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 170.652,87 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 140.400 euros.

[V] [I] ne rapporte pas la preuve de sa libération.

Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 170.652,87 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 186.792 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la dernière quittance subrogative.

Sur les demandes accessoires

[V] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Les dépens à la charge de [V] [I] ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.

En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.

[V] [I] sera également condamné à payer une somme de 2 000 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617).
Par conséquent, la demande de capitalisation de la société Crédit logement sera rejetée.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE [V] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 122.537,19 euros au titre du contrat prêt immobilier d’un montant de 140.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;

CONDAMNE [V] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 170.652,87 euros au titre du contrat prêt immobilier d’un montant de 186.792 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;

DÉBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [V] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [V] [I] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


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