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LES FAITS CONSTANTSMadame [S] [C] était la représentante légale de la SELAS [12], qui a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal Judiciaire de METZ le 13 avril 2023. La SELARL [B] [1] a été désignée comme liquidateur. Un examen des comptes a révélé un compte courant débiteur de Madame [C] s’élevant à 365.899,96 € au 30 juin 2022, ce qui a conduit la demanderesse à assigner Madame [C] pour le paiement de cette somme. LA PROCEDURELa SELARL ETUDE [B] [1], agissant en tant que mandataire liquidateur, a assigné Madame [S] [C] devant le Tribunal Judiciaire de METZ par acte signifié le 29 décembre 2023. Madame [C] a constitué avocat le 09 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 07 novembre 2024 après une audience le 05 septembre 2024. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLa SELARL ETUDE [B] [1] a demandé la condamnation de Madame [S] [C] au paiement de 365.899,96 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que la dette était actée dans les comptes depuis 2019 et qu’elle constituait une infraction pénale. Madame [C] a reconnu la dette mais a demandé un report de deux ans pour le paiement. MOTIVATION DU JUGEMENTLe tribunal a constaté que Madame [C] reconnaissait le montant de la dette et a ordonné son paiement. La demande de délais de paiement a été rejetée, car Madame [C] ne démontrait pas sa capacité à rembourser même avec un report. Elle a été condamnée aux dépens et à verser 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été déclarée de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00011
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KOQM
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.E.L.A.R.L. ETUDE [B] [1], Mandataire Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6], prise en la personne de Maître [O] [B], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELAS [12]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [C] née [I] le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C304
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 septembre 2024 des avocats des parties
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [S] [C] était la représentante légale de la SELAS [12], sise [Adresse 4] à [Localité 8], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 13 avril 2023.
La SELARL [B] [1] a été désignée en qualité de liquidateur.
L’examen des comptes de la SELAS [12] laissant apparaître un compte courant de Madame [C] débiteur de 365.899,96 € (somme arrêtée provisoirement au 30 juin 2022), la demanderesse a assigné Madame [C] devant le Tribunal Judiciaire de METZ afin de la voir condamner au paiement de ladite somme outre les frais et les dépens de l’instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 janvier 2024, la SELARL ETUDE [B] [1] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SELAS [12] a constitué avocat et a assigné Mme [S] [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [S] [C] a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 09 janvier 2024.
La présente décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SELARL ETUDE [B] [1] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SELAS [12] a demandé au tribunal de :
-Dire et juger les demandes de la SELARL ETUDE [B] [1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
-Condamner Madame [S] [C] à payer à la SELARL ETUDE [B] [1] la somme de 365.899.96 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
-Condamner Madame [S] [C] à payer à la SELARL ETUDE [B] [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Rejeter la demande de report formulée par Madame [C] ;
-Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL ETUDE [B] [1] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SELAS [12] fait valoir:
– que par un jugement N° RG I 21/00017 rendu le 13 décembre 2021 la Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ – procédures collectives a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SELAS [12] laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 13 avril 2023 avec désignation de la SELARL ETUDE [B] [1] prise en la personne de Maître [O] [B] agissant ès qualités de mandataire liquidateur ;
– que le compte de Mme [C], présidente de la SELAS [12], a fait apparaître une position débitrice d’un montant de 365.899,96 € arrêté provisoirement au 30 juin 2022 ;
– que la demande n’est pas contestée ;
– que cette dette, nonobstant les explications présentées par Mme [C], constitue une infraction pénale ;
– que la dette est actée dans les comptes sociaux depuis au moins le 1er juillet 2019 pour 366 590 € de sorte que la demande de report doit être rejetée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [S] [C] née [I] a demandé au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
-Donner acte à Madame [S] [C] qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 365.899,96 € arrêtée provisoirement au 30 juin 2022 au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé de la SELARL [12] ;
-Reporter de deux années le paiement de ladite somme ;
-Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu l’article 1844-9 du code civil ;
Par un jugement N° RG I 21/00017 rendu le 13 décembre 2021 la Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ – procédures collectives a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SELAS [12] laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 13 avril 2023 avec désignation de la SELARL ETUDE [B] [1] prise en la personne de Maître [O] [B] agissant ès qualités de mandataire liquidateur .
Il ressort des comptes annuels 2022 de la société établis par la société d’expertise comptable [10] que le compte de Mme [C], présidente de la SELAS [12], a fait apparaître un compte débiteur d’un montant de 365.899,96 € arrêté provisoirement au 30 juin 2022.
Mme [C], qui se dit ignorante des règles juridiques et comptables de la gestion d’une société, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Il y a donc lieu de condamner Madame [S] [C] née [I] à régler à la SELARL [B] [1] prise en la personne de Maître [O] [B] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SELAS [12] la somme de 365.899,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023, date de notification de la mise en demeure.
2°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil a remplacé les articles 1244-1 et suivants. Selon ce texte, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Mme [C] est actuellement pharmacienne salariée.
Cependant elle ne dispose d’aucun patrimoine et il ressort de courriers de la SA [9] du mois de mars 2024 qu’elle n’est pas en mesure de rembourser les échéances courantes des deux crédits personnels souscrits auprès de cet établissement.
La dette est inscrite dans les comptes sociaux depuis le 1er juillet 2019 et Mme [C] n’a procédé à aucun versement.
Dans ces conditions, au vu du délai déjà écoulé et de la situation d’endettement, Mme [C] ne démontre pas que, même avec l’octroi de délais de paiement, elle serait en mesure de solder la somme de 365.899,96€.
La demande de délais sera rejetée.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [S] [C] née [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SELARL [B] [1] prise en la personne de Maître [O] [B] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SELAS [12] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 janvier 2024.
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [C] née [I] à payer à la SELARL ETUDE [B] [1] prise en la personne de Maître [O] [B] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SELAS [12] la somme de 365.899,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [S] [C] née [I] aux dépens ainsi qu’à régler à la SELARL [B] [1] prise en la personne de Maître [O] [B] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SELAS [12] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président