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PRESENTATION DU LITIGEMonsieur [X] [F] et Madame [C] [F] sont propriétaires de plusieurs lots dans la copropriété de la résidence [Adresse 11]. Ils n’ont pas réglé leurs charges de copropriété malgré une mise en demeure envoyée le 8 juillet 2024. En conséquence, le syndicat des copropriétaires, représenté par la S.A.R.L. 4 IMMO, a assigné les défendeurs pour obtenir le paiement des sommes dues. MOTIFS DE LA DECISIONLe syndicat a présenté divers documents, y compris des procès-verbaux d’assemblées générales et des décomptes de charges, prouvant que les charges avaient été approuvées et que les défendeurs n’avaient pas respecté leurs obligations. Les montants dus ont été établis, incluant des charges exigibles et des provisions à échoir. Les défendeurs n’ayant pas comparu, la décision a été rendue en leur absence. DECISIONLe tribunal a condamné solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires un total de 18 806,53 €, comprenant les charges impayées, les provisions à échoir et une indemnité pour frais d’instance. Le surplus de la demande a été rejeté, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/967
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 07 Novembre 2024
—————————————–
S.D.C. [Adresse 11], [Adresse 4]-[Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 1]-[Adresse 9],
C/
[C] [S] épouse [F]
[X] [F]
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
– la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
– la SELARL CABINET CIZERON – 257
– Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 11], [Adresse 4]-[Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 1]-[Adresse 9], [Adresse 5] représenté par son Syndic la SARL 4 IMMO
(RCS NANTES N°447627608),
domiciliée : chez 4 IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [S] épouse [F],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [X] [F],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Tous deux non-comparants
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [X] [F] et Madame [C] [F] sont propriétaires des lots n° 288, 302 et 1006 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence [Adresse 11] situé [Adresse 4]-[Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 1]-[Adresse 2], [Adresse 5] à [Localité 10].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception signé le 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] situé [Adresse 4]-[Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 1]-[Adresse 2], [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. 4 IMMO, a fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [C] [F] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 et 10-1 la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
– 14 053,10 € représentant leur quote-part des charges de copropriété arrêté au 23 août 2024,
– 3 753,43 € au titre des provisions non échues devenues exigibles par anticipation des exercices 2024-2025,
– 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du syndicat des copropriétaires par les articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article A 444-32 du code de commerce ainsi que les dépens y compris la sommation de payer du 6 décembre 2022.
Monsieur [X] [F] cité à son épouse et Madame [C] [F] citée à sa personne, n’ont pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] situé [Adresse 4]-[Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 1]-[Adresse 2], [Adresse 5] à [Localité 10] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
– matrice cadastrale,
– lettre de mise en demeure,
– décompte de charges arrêté au 23/08/24,
– détail des quote-part pour les appels de fonds à échoir,
– appels de fonds,
– procès-verbaux des assemblées générales des 03/08/20, 15/12/21, 13/12/22, 04/07/23 et 25/01/24,
– contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [X] [F] et Madame [C] [F] sont redevables de la somme de 14 053,10 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2024 de sorte que cette somme sera allouée.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir jusqu’au 31 juillet 2025 pour un montant de 3 753,43 € et se décomposant comme suit :
– 3 043, 77 € au titre des appels de fonds charges courantes et fonds de travaux des 2ème, 3ème, et 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025,
– 27, 90 € au titre d’avance de trésorerie à échoir au 1er septembre 2024,
– 217,96 € au titre des diagnostics et honoraires du syndic à échoir au 1er octobre 2024,
– 245,85 €€ au titre des diagnostics et honoraires du syndic et d’avance de trésorerie à échoir au 1er janvier 2025,
– 217,96 € au titre des diagnostics et honoraires du syndic à échoir au 1er avril 2025. Cette somme sera donc également accordée.
Les dépens incombant aux défendeurs comprennent les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, selon les principes fixés aux article 695 et 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article A 444-32 du code de commerce ne permettent pas de modifier la répartition de la charge des droits perçus entre créancier et débiteur tel que le prévoient ces dispositions d’ordre public. Il n’est pas produit de copie d’une sommation de payer du 6 décembre 2022, de sorte que son coût ne sera pas inclus dans les dépens.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] situé [Adresse 4]-[Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 1]-[Adresse 2], [Adresse 5] à [Localité 10] les sommes de :
– 14 053,10 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2024,
– 3 753,43 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31juillet 2025,
– 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [C] [F] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE