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Contexte de l’affaireMadame [Y] [M] née [S] est copropriétaire de deux lots dans un ensemble immobilier. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet LAPLANE, a engagé une procédure contre elle pour non-paiement des charges de copropriété. Procédure engagéeLe syndicat a cité Madame [Y] [M] en justice par actes de commissaires de justice, demandant le paiement de charges impayées et de dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. L’audience s’est tenue le 02 octobre 2024, mais Madame [Y] [M] n’a pas comparu. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant 5 113,24 euros pour charges impayées, 1 852,41 euros pour le budget prévisionnel, ainsi que des frais et dommages et intérêts. Il a également demandé que les frais de recouvrement soient à la charge de Madame [Y] [M]. Examen de la recevabilitéLe tribunal a constaté que le syndicat avait mis en demeure Madame [Y] [M] par courrier recommandé, et que les charges n’avaient pas été réglées dans le délai imparti. Cela a permis de statuer selon la procédure accélérée au fond. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Madame [Y] [M] à payer les sommes réclamées, en se basant sur les dispositions de la loi sur la copropriété. Les charges étaient devenues exigibles après la mise en demeure, et le tribunal a validé les demandes du syndicat. Frais et intérêtsLe tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts dus et a précisé que les frais de recouvrement devaient être justifiés. Il a condamné Madame [Y] [M] à payer une somme pour les frais de recouvrement, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du syndicat. Dépens et frais accessoiresMadame [Y] [M] a été condamnée aux dépens de l’instance, et le tribunal a accordé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. La demande de frais d’exécution forcée a été rejetée. Exécution du jugementLe jugement est exécutoire de plein droit par provision, ce qui signifie que les sommes dues doivent être réglées immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT N°24/
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024
N° RG 24/03861 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LAC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAPLANE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Madame [Y] [S] époux [M], née le 20 Avril 1974 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [M] née [S] est copropriétaire des lots 3 et 9 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 05 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAPLANE, a fait citer Madame [Y] [M] née [S] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 02 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [Y] [M] née [S] au paiement :
De la somme de 5 113,24 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 ;De la somme de 1 852,41 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 815,40 euros au titre des frais ; De la somme de 132,57 euros au titre des frais entrant dans les dépens ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la sommation de payer avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1 343-2 du code civil ;
De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ceux compris le coût de la sommation de payer, de la présente assignation, de la signification de la décision intervenir, des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Il demande également d’ordonner qu’à compter de la sommation de payer, les frais nécessaires de recouvrement exposés par le syndicat des copropriétaires soient mis à la charge du débiteur.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Y] [M] née [S] n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 04 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [Y] [M] née [S] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 18 mai 2022 et 07 décembre 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [Y] [M] née [S] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,la sommation de payer délivré le 1er septembre 2023,le relevé de compte arrêté au 22 août 2024 à la somme totale de 5 928,64 €, correspondant à 5 113,24 € dus au titre des charges et travaux et 815,40 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 1 852,41 €, le contrat de syndic,
Au vu des pièces fournies au débat, Madame [Y] [M] née [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 113,24 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 22 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er septembre 2024 sur la somme de 1 721,13 euros et à compter de l’assignation en justice pour le surplus.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 04 juin 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 07 décembre 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2024.
Il convient donc de condamner Madame [Y] [M] née [S] au paiement de la somme de 1 852,41 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2024.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date de la sommation de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [Y] [M] née [S] sera condamnée au paiement de la somme de 131,34 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le coût de la sommation de payer qui en l’espèce ne relève pas des dépens.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il convient conformément à la demande d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande relative à l’exécution forcée :
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [M] née [S] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 950 €.
CONDAMNE Madame [Y] [M] née [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAPLANE, les sommes suivantes :
– 5 113,24 € au titre des charges de copropriété exigibles au 22 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er septembre 2023, sur la somme de 1 721,13 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus,
– 1 852,41 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
– 131,34 € au titre des frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAPLANE ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] née [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAPLANE, la somme de 950 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [M] née [S] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAPLANE ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT