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Contexte de l’AffaireLe 6 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à «[Adresse 5]» a assigné Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon pour non-paiement de charges de copropriété. Les défendeurs sont propriétaires du lot n°112 de cette copropriété. Revendications du Syndicat des CopropriétairesLe Syndicat des copropriétaires réclame le paiement de 2.735,37 euros pour des charges impayées, ainsi que 1.504,81 euros pour des charges prévisionnelles votées pour l’année 2024. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, les défendeurs n’ont pas régularisé leur situation. Demande de CondamnationLe Syndicat demande la condamnation solidaire de Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] pour le paiement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il sollicite également l’exécution provisoire du jugement. Absence de Défense des DébiteursBien que régulièrement cités, Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision rendue par défaut. Analyse JuridiqueLe tribunal a rappelé que les copropriétaires sont tenus de payer les charges en fonction de leur quote-part. Les créances du Syndicat sont devenues exigibles après l’approbation des comptes par l’assemblée générale. Les pièces fournies par le Syndicat ont prouvé la créance de 2.020,34 euros pour charges impayées. Condamnation des DébiteursLe tribunal a condamné Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] à payer 2.025,69 euros pour les charges impayées, ainsi que 1.504,81 euros pour les charges prévisionnelles. Des intérêts au taux légal ont été appliqués à partir de la date de l’assignation. Dommages et IntérêtsEn raison du retard de paiement, le tribunal a accordé 400 euros de dommages et intérêts au Syndicat pour le préjudice subi, en plus des frais de justice. Frais de JusticeLes défendeurs ont été condamnés à supporter les dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation. Une indemnité de 800 euros a également été allouée au Syndicat pour les frais irrépétibles engagés. Conclusion du JugementLe tribunal a statué en faveur du Syndicat des copropriétaires, condamnant solidairement Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] à payer les sommes dues, avec des intérêts et des frais de justice, tout en rejetant les autres demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 28 OCTOBRE 2024
—————-
N° du dossier : N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2YH
Minute : n° 24/505
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice [Adresse 7]
domiciliée : chez [Adresse 7] Syndic
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Madame [T] [F] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
Vu l’assignation délivrée, le 6 septembre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» à l’encontre de Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] sont propriétaires du lot n°112 dépendant de la copropriété de l’immeuble de «[Adresse 5]», sis [Adresse 4] à [Localité 2] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» dénonce l’absence de paiement de Mme. [F] [M] [T] et de M. [P] [C] de leurs charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 1er août 2024, la somme de 2.735,37 euros. De plus, il indique que les défendeurs sont redevables de la somme de 1.504,81 euros au titre des charges prévisionnelles votées pour l’année 2024. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C].
Malgré les diverses relances, des appels de fonds, la délivrance de mises en demeure, Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] n’ont pas régularisé leur situation. Le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]», a donc, par acte d’huissier du 6 septembre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
-CONDAMNER solidairement Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» sis [Adresse 4] la somme de 2.735,37 euros arrêtée au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure,
-CONDAMNER solidairement Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Localité 6]» sis [Adresse 4] la somme de 1.504,81 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2025.
-CONDAMNER solidairement Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» sis [Adresse 4] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-CONDAMNER solidairement Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» sis [Adresse 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER solidairement Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] aux entiers dépens,
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Quoique régulièrement cités, Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en dernier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles […]” ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;
Au regard des pièces que le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
– les procès-verbaux des assemblées générales des 25 novembre 2022, 5 juillet 2023 et du 19 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir
-les appels de provisions sur charges de janvier 2023 à août 2024
-le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 28 juin 2024, envoyé le 29 juin 2024, qui n’a pas été réceptionné par le copropriétaire
-le décompte actualisé du 1er août 2024
Il est démontré que Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] est redevable au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» de la somme de 2.020,34 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 1er août 2024.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire ; qu’en application de ce texte, Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] supportera le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du conseil du syndicat des copropriétaires du 28 juin 2024, d’un montant de 5,35 euros selon le justificatif produit.
Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers de mise en demeure de payer adressés par le syndic à ce copropriétaire, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée, ni au titre des frais de constitution et de transmission du dossier à l’avocat, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» , qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituel la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds …), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire.
Dès lors, Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] seront condamnés au paiement de la somme de 2.025,69 euros titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 1er août 2024 et au titre des différents frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] seront également condamnés au paiement des charges prévisionnelles du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 comme cela a été voté lors des assemblées générales des 5 juillet 2023 et 19 juin 2024 soit la somme de 1.504,81 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» :
Le retard récurrent de Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» , un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024 (111,75 euros) ;
Une indemnité de 800,00 euros sera allouée au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» les sommes suivantes :
– DEUX MILLE VINGT-CINQ EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (2.025,69 EUR) au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
– MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES (1.504,81 EUR) au titre des charges de copropriété prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
– QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 5]» la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme. [F] [M] [T] et M. [P] [C] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT