Obligations et Responsabilités du Mandataire Judiciaire : Enjeux de la Mainlevée des Hypothèques et des Astreintes

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Obligations et Responsabilités du Mandataire Judiciaire : Enjeux de la Mainlevée des Hypothèques et des Astreintes

Nomination du Liquidateur

Maître [O] [F] a été désignée comme liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [W].

Cession d’un Bien Immobilier

En tant que liquidateur, Maître [O] [F] a vendu un bien immobilier à la commune de [Localité 1] pour 15.000,00 €, selon un acte notarié daté du 8 février 2019.

Clause de Garantie Hypothécaire

L’acte de vente incluait une clause stipulant que le mandataire judiciaire devait régler les créanciers inscrits et fournir des certificats de radiation des hypothèques au nouvel acquéreur.

Problèmes de Vente

La commune a tenté de revendre le bien, mais la présence d’hypothèques a empêché la transaction.

Citation en Justice

Face à cette situation, la commune de Rouvres-les-vignes a cité le mandataire liquidateur devant le tribunal judiciaire de Troyes.

Jugement du Tribunal

Le 27 janvier 2023, le tribunal a ordonné à Maître [O] [F] de procéder à la mainlevée des hypothèques dans un délai d’un mois, sous peine d’astreinte de 100,00 € par jour.

Demande d’Indemnisation

La commune a été déboutée de sa demande d’indemnisation contre Maître [O] [F] et Maître [N] [Y], le notaire.

Assignation pour Liquidation d’Astreinte

Le 18 décembre 2023, la commune a saisi le Juge de l’exécution pour liquider l’astreinte et demander une astreinte définitive de 500,00 € par jour.

Jugement du Juge de l’Exécution

Le 21 mai 2024, le juge a débouté la commune de sa demande de liquidation d’astreinte et a condamné la commune à payer 1.000,00 € à Maître [O] [F].

Appel de la Commune

La commune a interjeté appel de cette décision le 6 juin 2024, demandant la liquidation de l’astreinte provisoire et une astreinte définitive.

Arguments de la Commune

La commune a soutenu que Maître [O] [F] n’avait pas respecté son obligation de mainlevée des hypothèques, malgré le jugement du 27 janvier 2023.

Décision de la Cour d’Appel

La cour a infirmé le jugement du juge de l’exécution, ordonnant la liquidation de l’astreinte provisoire de 18.400,00 € et fixant une astreinte définitive de 100,00 € par jour pour 6 mois.

Condamnations Financières

Maître [O] [F] a été condamnée à verser 2.000,00 € à la commune et aux entiers dépens de l’instance.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations du mandataire judiciaire en matière de mainlevée des hypothèques ?

Le mandataire judiciaire, en tant que liquidateur, a des obligations précises en matière de gestion des biens de la liquidation, notamment en ce qui concerne la mainlevée des hypothèques. Selon l’article 2435 du Code civil, les inscriptions hypothécaires doivent être rayées du consentement des parties intéressées ou en vertu d’un jugement en dernier ressort.

Cela signifie que le mandataire judiciaire doit s’assurer que toutes les créances sont réglées et que les créanciers inscrits donnent leur accord pour la mainlevée des hypothèques. En l’absence de ce consentement, le mandataire ne peut pas procéder unilatéralement à la mainlevée.

Dans le cas présent, Maître [O] [F] avait l’obligation de régler les créanciers et de rapporter les certificats de radiation, comme stipulé dans la clause « Garantie hypothécaire » de l’acte de vente. En ne procédant pas à la mainlevée des hypothèques, il a manqué à ses obligations contractuelles.

Quels sont les effets d’une astreinte en cas de non-exécution d’une décision de justice ?

L’astreinte est une mesure coercitive prévue par l’article L 131-1 du Code de procédure civile d’exécution, qui permet au juge d’ordonner une somme d’argent à payer par une partie en cas de non-exécution d’une décision de justice.

L’article L 131-4 précise que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne à qui l’injonction a été adressée. En cas de non-exécution, l’astreinte peut être liquidée et transformée en une obligation de paiement.

Dans le jugement du 27 janvier 2023, une astreinte provisoire de 100,00 € par jour a été ordonnée contre Maître [O] [F] pour non-exécution de la mainlevée des hypothèques. Cette astreinte a été liquidée à 18.400,00 € en raison de l’absence d’exécution dans le délai imparti.

Quelles sont les conséquences d’une absence de constitution en appel pour le mandataire judiciaire ?

L’absence de constitution en appel d’une partie, comme dans le cas de Maître [O] [F], a des conséquences significatives. En effet, selon le principe du contradictoire, une partie qui ne se constitue pas ne peut pas contester les arguments de l’autre partie.

Cela signifie que la cour d’appel peut statuer sur les demandes de la partie appelante sans avoir à prendre en compte les arguments de la partie défaillante. Dans ce cas, la commune de [Localité 1] a pu soutenir ses arguments sans opposition, ce qui a conduit à l’infirmation du jugement du juge de l’exécution.

L’article 900-1 du Code de procédure civile stipule que la partie qui ne se constitue pas en appel est réputée avoir renoncé à ses droits de contester la décision. Cela a permis à la cour de liquider l’astreinte et d’ordonner une astreinte définitive sans que Maître [O] [F] puisse se défendre.

Comment se calcule le montant de l’astreinte à liquider ?

Le montant de l’astreinte à liquider se calcule en fonction de la durée de l’inexécution et du montant fixé par le juge. Dans le cas présent, l’astreinte provisoire de 100,00 € par jour a été ordonnée pour une période de 6 mois, à compter de la signification du jugement.

L’article L 131-4 du Code de procédure civile d’exécution précise que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne à qui l’injonction a été adressée.

Dans cette affaire, la signification du jugement a eu lieu le 3 février 2023, et l’astreinte a couru à partir du 3 mars 2023 jusqu’au 3 septembre 2023, soit 184 jours. Le calcul est donc le suivant : 100,00 € * 184 jours = 18.400,00 €.

Quelles sont les implications de la clause « Garantie hypothécaire » dans l’acte de vente ?

La clause « Garantie hypothécaire » dans l’acte de vente impose au mandataire judiciaire des obligations spécifiques. Elle stipule que le mandataire doit régler les créanciers inscrits et fournir des certificats de radiation des inscriptions hypothécaires.

Cette clause engage le mandataire à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le bien vendu est libre de toute hypothèque au moment de la vente. En cas de non-respect de cette obligation, comme cela a été le cas ici, le mandataire peut être tenu responsable des conséquences financières.

L’article 2435 du Code civil, qui régit la radiation des inscriptions, souligne que la mainlevée des hypothèques nécessite le consentement des créanciers. Le mandataire doit donc non seulement régler les créances, mais aussi obtenir les accords nécessaires pour la radiation des hypothèques, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Reims
RG
24/00914
ARRÊT N°

du 10 décembre 2024

(B. D.)

N° RG 24/00914

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FQBG

Commune [Localité 1]

C/

Mme [F]

Formule exécutoire + CCC

le 10 décembre 2024

à :

– la SCP Scribe-Bailleul-Sottas

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024

Appelant :

d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 21 mai 2024

Commune de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice,

Mairie de [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP Scribe-Bailleul-Sottas, avocats au barreau de l’Aube

Intimé :

Mme [O] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 25 juin 2024 par remise de l’acte à domicile,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Mme Claire Herlet, Conseiller

Mme Christel Magnard, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Maître [O] [F], mandataire judiciaire, a été nommée liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [Z] [W].

Maître [O] [F], es qualité de liquidateur, a cédé à la commune de [Localité 1] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour un prix de 15.000,00 €, suivant acte notarié reçu le 08 février 2019 par Maître [N] [Y], notaire.

L’acte de vente contenait en page 8, une clause  » Garantie hypothécaire  » stipulant que  » le mandataire judiciaire s’oblige à régler les créanciers inscrits et à rapporter les certificats de radiation de leurs inscriptions, et à en justifier auprès de l’acquéreur « .

Il s’agissait d’un ensemble de bâtiments en ruine anciennement à usage d’habitation et dépendance anciennement à usage viticole.

La commune avait envisagé de revendre le bien et avait trouvé un acquéreur, toutefois, le bien étant encore grevé d’hypothèques, la vente n’a pas pu aboutir.

C’est dans ces conditions que la commune de Rouvres-les-vignes a fait citer le mandataire liquidateur devant le tribunal judiciaire de Troyes.

Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a rendu jugement en ces termes :

– Condamne Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL étude [F] et [M], à procéder à la mainlevée des hypothèques grevant le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], objet de l’acte de vente notarié du 8 février 2019 reçu par Maître [N] [Y], notaire de la SCP [Y] [P] [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour pendant 6 mois passé ce délai.

– Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande d’indemnisation de son préjudice formée à l’encontre de Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL étude [F] et [M] ;

– Déboute la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Maître [N] [Y],

– Déboute maître [N] [Y], notaire de la SCP [Y] [P] [U], de sa demande d’autorisation à se libérer de la somme placée sous séquestre.

– Condamne Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL étude [F] et [M] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamne Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL étude [F] et [M] à payer à Maître [N] [Y], notaire, la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamne maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL étude [F] et [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Colomes Mathieu Zanchi et Thibault, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par assignation du 18 décembre 2023, la commune de [Localité 1] a saisi le Juge de l’exécution de Troyes afin qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du 27 janvier 2023 et qu’il soit prononcé une astreinte définitive d’une montant de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, outre 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 21 mai 2024, le juge de l’exécution près tribunal judiciaire de Troyes a :

– Débouté la commune de [Localité 1] de la demande de liquidation d’astreinte

– Condamné la commune de [Localité 1] à payer la somme de 1.000,00€ à maître [O] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

– Condamné la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.

Les motifs décisoires de cette décision retiennent la règle posée par l’article 2435 du Code civil qui dispose que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au 4ème alinéa de l’article 2416.

Le juge de l’exécution en première instance a donc estimé que :

 » La mainlevée des inscriptions suppose donc le consentement de bénéficiaires des garanties. Ainsi, Maître [F] ne peut d’autorité faire procéder à la mainlevée en l’absence du consentement des bénéficiaires de ces garanties « .

La commune de Rouvre-les-vignes a interjeté appel de la décision rendue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Troyes le 6 juin 2024.

Dans ses conclusions signifiées à domicile le 23 juillet 2024, la commune de [Localité 1] sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée de :

– Liquider l’astreinte provisoire qui assortit la condamnation prononcée à l’encontre de Maître [O] [F], Mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M], par jugement du tribunal judiciaire de Troyes en date du 27 janvier 2023

– Condamner en conséquence Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M], au paiement à la commune de [Localité 1] de la somme de 18.400,00€

– Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M], par jugement du tribunal judiciaire de Troyes en date du 27 janvier 2023, d’une astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 6 mois.

– Condamner Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M], à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 7.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Condamner Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M], aux entiers dépens de la première et de la présente instance.

Au soutien de son appel, la commune rappelle que le jugement du 27 janvier 2023 a condamné Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL étude [F] et [M],, à procéder à la mainlevée des hypothèques grevant le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1]. De plus, cette condamnation a été assortie d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour pendant six mois partant d’un mois à compter de la signification.

La commune soutient que la signification a été effectuée le 3 février 2023. Ne s’étant pas exécutée, la commune demande la liquidation de l’astreinte provisoire. Concernant le quantum les 6 mois d’astreintes, cela donne donc un montant de 18.400,00 €.

La commune produit également un justificatif de publicité foncière du 11 juin 2024 dans lequel il apparaît que le bien est toujours grevé de deux hypothèques, d’une part celle du 22 avril 1996 renouvelée le 10 décembre 2015 au profit de la société générale et d’autre part, celle du 24 juillet 2007 renouvelée le 20 juillet 2007 au profit de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Val de France.

La commune estime que depuis la vente de 2019 et malgré le jugement du tribunal le mandataire judiciaire n’a toujours pas satisfait à son obligation de faire. C’est la raison pour laquelle, au-delà de la liquidation de l’astreinte provisoire, elle demande de prononcer une astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance et pour une durée de 6 mois.

Maître [O] [F] n’a pas constitué avocat lors de cette présente instance. La partie appelante a signifié la déclaration d’appel le 25 juin 2024 à domicile et ses conclusions le 23 juillet 2024 à domicile également.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la liquidation de l’astreinte provisoire

L’article L 131-1 du Code de procédure civile d’exécution dispose que  » Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.  »

L’article L 131-4 Code de procédure civile d’exécution dispose que  » Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.  »

Enfin, l’article 2435 du Code Civil disposant que  » Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2416  »

Le tribunal judiciaire de Troyes, dans un jugement du 27 janvier 2023, a retenu que le mandataire judiciaire, Maître [F] avait engagé sa responsabilité délictuelle en ne procédant pas à la mainlevée des hypothèques grevant le bien vendu à la commune de Rouvres-les-vignes. Dans ces conditions, le jugement a donc condamné Maître [F] à procéder à la mainlevée des hypothèques sous astreinte provisoire de 100.00€ par jour pendant 6 mois.

L’acte de vente en date du 08 février 2019 indiquait que le bien était grevé des inscriptions suivantes :

– Renouvellement d’hypothèque judiciaire définitive de la formalité initiale du 22 avril 1996, le 10 décembre 2015, au profit de la Société Générale avec pour date extrême d’effet le 09 décembre 2025.

– Renouvellement d’hypothèque judiciaire définitive de la formalité initiale du 24 juillet 2007, le 20 juillet 2017, au profit du Crédit Agricole mutuel val de France avec pour date d’extrême effet le 20 juillet 2007.

Maître [F] ne s’étant pas constituée en appel, la cour ne dispose que des informations dont a disposé le Juge de l’exécution en première instance.

Maître [F] a justifié lors de la première instance :

– Avoir réglé la créance de la Société Générale au fonds commun de titrisation le 23 février 2003

– Avoir sollicité le Crédit Agricole qui a répondu avoir cédé sa créance le 13 octobre 2021

– Avoir réglé au notaire les frais afférents à cette obligation le 24 février 2022.

Toutefois, la condamnation prononcée à l’encontre de Maître [F] visait à remplir son obligation qui était de procéder à la mainlevée des hypothèques.

Pourtant, la commune de [Localité 1] a produit en cause d’appel un relevé de publicité foncière en date du 13 juin 2024 dans lequel apparaît encore les hypothèques qui grèvent le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Dès lors, comme le soutient la commune de [Localité 1], Madame [F] n’a pas rempli l’obligation objet de sa condamnation sous astreinte provisoire.

Il reste donc deux hypothèques à ce jour :

– L’hypothèque de la Société Générale qui a été soldée, mais pour laquelle l’accord amiable de mainlevée n’a pas été donné.

– L’hypothèque du Crédit Agricole, qui aurait été cédée sa créance.

Or, s’il est vrai que Maître [F] ne peut d’autorité faire procéder à la mainlevée des inscriptions d’hypothèque et ne dispose pas de la faculté d’effectuer une purge judiciaire, l’obligation qu’elle avait contracté par la clause  » garantie hypothécaire  » de l’acte de vente du 8 février 2019, ne lui permettait pas de se limiter à l’absence de réponse concrète des créanciers inscrits. Elle aurait pu engager à leur encontre une action judiciaire aux fins d’obtenir, au besoin sous astreinte et en référé, leur accord de mainlevée pour les créances ou effectuer toute diligence complémentaire s’agissant de la seconde hypothèque pour déterminer le créancier cessionnaire et le contacter afin de lui proposer une mainlevée d’hypothèque.

En n’effectuant pas ces diligences, Maître [F] a manqué à ses obligations contractuelles alors qu’il est acquis qu’elle avait la possibilité d’effectuer cette obligation assortie de l’astreinte provisoire.

L’absence de constitution de Maître [F] ne permet pas d’apporter la contradiction aux moyens soutenus par l’appelant, celle-ci sera donc tenue à la liquidation de l’astreinte dans les termes sollicités par l’appelant.

La décision déférée sera donc infirmée sur ce point. Il convient de liquider l’astreinte provisoire qui était d’un montant de 100,00€ par jour pendant 6 mois à compter d’un mois après la signification du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 27 janvier 2023.

Le jugement a été signifié le 3 février 2023, donc l’astreinte est de 100,00€ par jour à compter du 3 mars 2023 jusque le 3 septembre 2023.

Il y a 184 jours durant cette période, soit :  100,00* 184 = 18.400,00€

Le montant de l’astreinte à liquider est donc de 18.400,00 €.

II) Concernant l’astreinte définitive

L’article L 131-2 Code de procédure civile d’exécution dispose que  » L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.  »

En l’espèce, l’absence de constitution en appel de Maître [F] laisse transparaître une évidente indifférence au regard de la problématique de la commune de [Localité 1] et ce malgré le prononcé de l’astreinte provisoire.

Dès lors, celle-ci sera condamnée à une astreinte définitive pour le même objet mais dont le montant sera justement évalué à 100,00€ par jour de retard pour une durée de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par défaut dans les limites de l’appel principal,

– Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Troyes du 21 mai 2024.

Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :

– Liquide l’astreinte provisoire d’un montant de 18.400,00 € pour la période du 3 mars 2023 au 3 septembre 2023, qui assortit la condamnation prononcée à l’encontre de  » Maître [O] [F], mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M] « , par jugement du tribunal judiciaire en date du 27 janvier 2023.

– Condamne Maître [O] [F],  » Mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M] « , au paiement à la commune de [Localité 1] de la somme de 18.400,00€

– Fixe une astreinte définitive à l’encontre de Maître [O] [F],  » Mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M] « , d’un montant de 100,00€ par jours de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et pour une durée de 6 mois.

Y ajoutant :

– Condamne Maître [O] [F], Mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M], à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Condamne Maître [O] [F], Mandataire judiciaire de la SELARL [F] et [M], aux entiers dépens de la présente instance.

Le Greffier Le Président


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