Obligations et Responsabilités des Copropriétaires : Un Examen des Charges Impayées et des Conséquences Financières

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Obligations et Responsabilités des Copropriétaires : Un Examen des Charges Impayées et des Conséquences Financières
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Propriétaire des Lots de Copropriété

M. [E] [W] est le propriétaire des lots de copropriété n°144 et 148 d’un immeuble situé au [Adresse 3].

Mise en Demeure et Assignation

Le 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [W] de payer des charges de copropriété impayées. Le 13 juin 2023, le syndicat a assigné M. [W] en paiement d’arriérés de charges devant le tribunal judiciaire de Paris, avec une audience prévue pour le 17 février 2024.

Conclusions du Syndicat des Copropriétaires

Dans ses conclusions signifiées le 8 décembre 2023, le syndicat demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, de condamner M. [W] à payer 7.022,45 € pour charges impayées, des intérêts, 1.500 € de dommages-intérêts, 285,93 € pour frais de recouvrement, et 1.920 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Défaut de Constitution en Défense

M. [W] n’a pas constitué avocat et sera jugé par défaut. La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 janvier 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 5 septembre 2024.

Demande Principale en Paiement

Le syndicat des copropriétaires a justifié sa demande par la production de documents prouvant que M. [W] est débiteur de 7.022,45 € pour charges impayées. M. [W] n’ayant pas démontré qu’il avait satisfait à son obligation de paiement, il a été condamné à régler cette somme.

Frais de Recouvrement

Le syndicat a également demandé le remboursement de 285,93 € pour les frais de recouvrement. Les frais liés aux mises en demeure et au commandement de payer ont été jugés nécessaires, et M. [W] a été condamné à les payer.

Demande Indemnitaire

Le syndicat a réclamé des dommages-intérêts pour le préjudice causé par le défaut de paiement de M. [W]. Cependant, il n’a pas prouvé que ce défaut avait causé un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, et sa demande a été rejetée.

Demandes Accessoires

Le tribunal a accordé la capitalisation des intérêts demandée par le syndicat. M. [W] a été condamné aux dépens de l’instance et à payer 1.200 € pour les frais non compris dans les dépens.

Exécution Provisoire

L’exécution provisoire du jugement a été maintenue, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.

Décision Finale

Le tribunal a condamné M. [E] [W] à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, tout en déboutant le syndicat de sa demande en dommages-intérêts et en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/08264
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à :
– Maître Michel-Alexandre SIBON

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/08264
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0204

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

DÉBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [W] est propriétaire des lots de copropriété n°144 et 148 d’un immeuble situé au [Adresse 3] ;

Par sommation de payer en date du 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [W] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d’huissier signifié le 13 juin 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [W] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 17 février 2024.

Par ses conclusions d’actualisation signifiées le 8 décembre 2023 au défendeur non constitué, il demande au tribunal de :

« Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, notamment en ses articles 10 et 10-1,
Vu le Code Civil, notamment en ses nouveaux articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2,
Vu le Code de Procédure Civile, notamment en ses articles 700, 696, 699 et 514 (nouveau),
Vu les pièces versées aux débats,

– DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice, la société IPG -IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION recevable en ses demandes, fins et conclusions

L’Y DÉCLARANT bien fondé,

– CONDAMNER Monsieur [E] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires sus-dénommé :

• la somme de 7.022,45 € arrêtée au 30 novembre 2023 (appel de charges du 4ème trimestre 2023 inclus), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 8.249, 33 € à compter du 13 février 2023, date de la sommation de payer les charges de copropriété et pour le surplus à compter de la délivrance de la présente assignation., et JUGER y avoir lieu à capitalisation des intérêts par application du nouvel article 1343-2 du Code Civil dès que les conditions en seront réunies ;
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

• la somme de 1.500 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du nouvel article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,

• la somme de 285,93 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

• la somme de 1.920 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– CONDAMNER Monsieur [E] [W] en tous les dépens, comprenant notamment les éventuels droits de recouvrement ou d’encaissement et frais d’exécution forcée de la présente décision, les dépens de l’instance pouvant être recouvrés par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS ASSOCIÉS, avocat constitué, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile

– RAPPELER que l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire »

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [W] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 janvier 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 5 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

*

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [W] est propriétaire des lots 144 et 148 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

– les procès-verbaux des assemblées générales des 15 mai 2019, 2 décembre 2019, 29 janvier 2021 et 7 juin 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2020 à 2023 et voté la réalisation de divers travaux ;

– les attestations de non-recours correspondantes ;

– un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;

– un décompte de créance actualisé au 30 novembre 2023.

Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [W], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 7.022,45 euros.

M. [W] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.

En application de l’article 1231-6 du code civil, et au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 13 juin 2023.

Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

2 – Sur les frais de recouvrement

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.

En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :

– les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;

– les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;

– les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;

– les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

*

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 285,93 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.

Les frais exposés pour les mises en demeure (2 x 60 = 120 euros) et le commandement de payer (165,93 euros) adressés les 27 septembre 2022, 6 décembre 2022 et 28 février 2023 constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.

En conséquence, M. [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 285,93 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance

3 – Sur la demande indemnitaire

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).

*

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [W] de ses obligations.

A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [W] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 20 septembre 2022.

Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.

En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [W] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.

Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

4 – Sur les demandes accessoires

– Sur la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil

En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. Il sera donc fait droit à cette demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3].
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

– Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [W], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

– Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [W] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.

– Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [E] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes de :

Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6R2

– 7.022,45 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 30 novembre 2023 (4ème appel provisionnel 2023 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023;

– 285,93 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;

– 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître Michel-Alexandre Sibon de l’AARPI FLS Associés de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

La Greffière La Présidente


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