Obligations et Responsabilités des Copropriétaires en Matière de Charges Impayées

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Obligations et Responsabilités des Copropriétaires en Matière de Charges Impayées

Contexte de l’affaire

Le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE DENOUVAL a assigné les époux [D] pour le paiement de charges de copropriété impayées, s’élevant à 6 322,68 €, ainsi que des dommages-intérêts et des frais de justice. À l’audience, le montant de la créance a été actualisé à 9 624,30 € pour le 4ème trimestre 2024.

Situation financière des époux [D]

Lors de l’audience, seule Madame [D] était présente. Elle a expliqué que son époux était sans emploi et bénéficiait du RSA, tandis qu’elle travaillait avec un salaire de 1 200 €. Elle a également mentionné qu’un héritage était attendu, ce qui pourrait leur permettre de régler la dette au début de l’année 2025.

Décision du tribunal sur la demande principale

Le tribunal a constaté que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges selon l’article 10 de la loi n° 65-557. Les documents présentés ont prouvé la répartition des charges et les mises en demeure. En conséquence, les époux [D] ont été condamnés à payer 8 090,62 € pour les charges impayées, avec intérêts et capitalisation.

Décision sur les autres demandes

Concernant les autres demandes, le tribunal a noté que certains frais ne faisaient pas partie des charges récupérables selon la loi. Ainsi, le syndicat a été débouté de sa demande pour ces frais. Cependant, les époux [D] ont été condamnés à verser 1 000 € en dommages-intérêts pour le préjudice causé à la collectivité des copropriétaires et 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conclusion du jugement

Le tribunal a condamné solidairement les époux [D] à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, tout en déboutant le syndicat du surplus de ses demandes. Les époux [D] ont également été condamnés aux dépens, incluant les frais de sommation et d’assignation. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de la quote-part qui lui est attribuée dans les parties communes.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit des appels de fonds et des procès-verbaux d’assemblée qui établissent la répartition des charges, ce qui justifie la demande de paiement des époux [D].

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

Le non-paiement des charges de copropriété peut entraîner plusieurs conséquences, notamment :

1. Mise en demeure : Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut engager des frais de mise en demeure pour le recouvrement des créances.

2. Dommages-intérêts : Le retard dans le paiement des charges peut causer un préjudice aux autres copropriétaires, ce qui peut justifier une demande de dommages-intérêts.

3. Recouvrement judiciaire : En cas de non-paiement persistant, le syndicat peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues, ce qui peut inclure des frais supplémentaires.

Dans le cas présent, le tribunal a condamné les époux [D] à payer des dommages-intérêts en raison de leur retard dans le paiement des charges.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages-intérêts en cas de non-paiement des charges ?

Pour obtenir des dommages-intérêts en cas de non-paiement des charges de copropriété, il est nécessaire de prouver que le retard a causé un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires.

Le tribunal, dans sa décision, a considéré que :

« Le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance. »

Ainsi, le tribunal a condamné les époux [D] à verser une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, en reconnaissance du préjudice subi par le syndicat.

Quelles sont les dispositions relatives aux frais de justice dans le cadre d’une procédure civile ?

Les dispositions relatives aux frais de justice dans le cadre d’une procédure civile sont régies par l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans le cas présent, le tribunal a condamné les époux [D] à payer 1200 € en application de cet article, en raison des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’une décision de justice ?

L’exécution provisoire d’une décision de justice permet à la partie gagnante d’obtenir l’exécution immédiate de la décision, même si celle-ci est susceptible d’appel.

Dans le jugement rendu, il est précisé que :

« Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision. »

Cela signifie que le syndicat des copropriétaires peut immédiatement procéder au recouvrement des sommes dues, sans attendre l’éventuel appel des époux [D].

Cette mesure vise à protéger les droits des créanciers et à assurer le bon fonctionnement de la copropriété.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00035
N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

N° RG 24/00035 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBCK

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS DE DENOUVAL, [Adresse 1], représenté par son syndic la SA A2BCD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [D] NEE [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat / Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : M. [T] [O]
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public,conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Copie exécutoire à : Me TOURNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M et Mme [D]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE DENOUVAL a assigné les époux [D] en paiement de la somme de 6 322,68 € pour des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024 avec intérêts et capitalisation, celle de 1800 € à titre de dommages intérêts, celle de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation aux dépens.

A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, actualise sa créance à la somme de 9 624,30 € au 4ème trimestre 2024 et maintient ses demandes.

Seule Madame [D] est présente. Elle expose que son époux n’a plus d’emploi et qu’il perçoit le RSA, qu’elle travaille et perçoit un salaire de 1200 €, indique que sa famille attend un héritage qui lui permettra de solder la dette au début de l’année 2025;

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

En l’espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.

Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant voté les charges ainsi que les mises en demeure de payer.

La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne les époux [D] à lui payer la somme de 8 090,62 € au titre des charges impayées au 4ème trimestre 2024 avec intérêts et capitalisation.

2) sur les autres demandes

Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que honoraires de transmission de dossier ou frais d’hypothèque ou d’assignation qui relèvent soit des dépens soit de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, le tribunal déboute le syndicat demandeur de cette demande;

S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.

Le tribunal condamne les époux [D] à payer au syndicat demandeur la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.

L’équité commande de les condamner également à payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe;

Condamne solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE DENOUVAL la somme de 8 090,62 € (huit-mille-quatre-vingt-dix euros et soixante-deux centimes) à titre de charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2024 avec intérêt au taux légal depuis le 22 décembre 2022 et ordonne la capitalisation des intérêts.

Condamne solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE DENOUVAL la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages intérêts et celle de 1 200 € (mille-deux-cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE DENOUVAL du surplus de ses demandes.

Condamne solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [X] [D] aux dépens en ce comprenant les frais de sommation de payer de 140,42 € et les frais de l’assignation pour 159,26 €.

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à POISSY le 10 décembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE

Chrstelle GOME-VETTER Mansour OTHMANI


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