Obligations et Responsabilités des Copropriétaires en Matière de Charges Impayées

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Obligations et Responsabilités des Copropriétaires en Matière de Charges Impayées
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Propriétaires Indivis et Contexte de l’Affaire

Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] sont propriétaires indivis des lots n° 185 et 233 dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires a assigné ces derniers en raison de charges de copropriété impayées.

Demande du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] à payer un total de 6155,56 euros, comprenant des charges de copropriété, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que des frais irrépétibles. Les deux copropriétaires n’ont pas comparu à l’audience.

Procédure Judiciaire et Règlement des Charges

La procédure a été engagée selon les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile. Les charges de copropriété deviennent exigibles après une mise en demeure restée sans effet. Les procès-verbaux des assemblées générales ont confirmé l’approbation des comptes et des budgets, rendant les créances du syndicat certaines et exigibles.

Montant des Charges et Mise en Demeure

Les copropriétaires étaient redevables de 4691,12 euros au titre des charges échues et de 1474,44 euros à échoir, totalisant 6155,56 euros. Des mises en demeure ont été envoyées, mais aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti.

Frais de Recouvrement et Justification

Le tribunal a examiné les frais de recouvrement, considérant que certains frais étaient justifiés et nécessaires, tels que les mises en demeure. Cependant, des frais supplémentaires liés à la transmission du dossier à un avocat ont été rejetés.

Dommages et Intérêts pour Résistance Abusive

Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] ont été condamnés à verser 150 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive, ayant causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en ne réglant pas leurs charges.

Condamnation et Décision Finale

Le tribunal a condamné solidairement les copropriétaires à payer les sommes dues, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages et intérêts. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et le syndicat a obtenu 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/01379
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01379 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2S6
Du 05 Novembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [I], [Y]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me SALOMON

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (2)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENGE DU PORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [W] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

M. [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 01 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] sont propriétaires indivis des lots n° 185 et 233 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé au [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, fait assigner Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

6155,56 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024,
555,44 euros au titre des frais nécessaires tels qu’engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer sa créance,
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
2000 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens de l’instance, et au paiement des sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice,
dire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y], régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, sont tenus au paiement des sommes qui leur sont réclamées.

En l’espèce, il est justifié que Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] sont propriétaires indivis des lots n° 185 et 233 dépendant de l’immeuble [Adresse 4].

Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 28 février 2022, 31 janvier 2023 et du 15 février 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022 jusqu’au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et 2025.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 27 mai 2024 puis du 11 juillet 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception (revenus signés), portant sur la somme de 4716.88 euros leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir au titre du budget provisionnel et du fonds travaux.

Il ressort du décompte versé en date du 5 juillet 2024, que Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’ils sont redevables de la somme de 4691.12 euros au titre des charges et provisions échues au 1er juillet 2024 et que les autres provisions non encore échues de 1474.44 euros portant sur la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 sont devenues exigibles.

Dès lors, force est de considérer que Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] qui n’ont pas comparu et qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire, sont bien redevables de la somme de 4681.12 euros au titre des charges de copropriété échues et de la somme de 1474.44 euros à échoir soit de la somme globale de 6155.56 euros.

Ils seront en conséquence condamnés solidairement conformément à la clause de solidarité prévue dans le règlement de copropriété, au paiement de la somme de 6155.56 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 sur la somme de 4572,95 euros et sur le surplus à compter de l’assignation.

Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :

L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;

S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
– une mise en demeure préalable,
– la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
– les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.

En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée des 22 novembre et 6 décembre 2023 mis en demeure Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] de régler les charges et provisions échues.

Les frais afférents à ces mises en demeure de 48 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier à l’instar des frais de demande d’une matrice cadastrale de 35.76 euros et les frais de la sommation de payer du 10 janvier 2024 de 152.68 euros.

Toutefois, bien que le contrat de syndic prévoie des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 295 euros formée à ce titre sera rejetée.

Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] seront donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 236.44 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 28 mai 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En leur qualité de copropriétaires, Madame [I] et Monsieur [Y] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.

Or, en s’abstenant de payer leurs charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour leur carence, aucun règlement n’étant effectué depuis plus d’un an, ils commettent une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice.

Il convient en conséquence de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux dépens.

Le droit proportionnel dégressif dû au commissaire de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l’article R444-55, du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l’article A444-32 du même code sans qu’il puisse y être dérogé de sorte la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point est rejetée.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 4681.12 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2024 et la somme de 1474.44 euros à échoir portant sur la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 soit la somme globale de 6155.56 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 sur la somme de 4572,95 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 236.44 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 28 mai 2024 ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE


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