La société Hôtelière AMILCAR, fondée par Monsieur et Madame [M], a contracté un prêt de 143.000,00 € auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur en octobre 2012, avec Monsieur et Madame [M] comme cautions solidaires. En novembre 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, et le Crédit Agricole a déclaré sa créance. En mars 2018, un plan de redressement a été arrêté, et en juin 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur et Madame [M] de respecter leur engagement de caution. Au 31 juillet 2019, un montant de 82.460,56 € restait dû. Le 29 novembre 2022, le Crédit Agricole a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions du 3 avril 2024, le Crédit Agricole a demandé la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] à payer 81.430,86 € avec intérêts, ainsi que des dommages et intérêts. En réponse, Monsieur et Madame [M] ont contesté les demandes du Crédit Agricole et ont demandé des indemnités. Le tribunal a rendu son jugement le 12 septembre 2024, condamnant solidairement Monsieur et Madame [M] à payer la somme demandée, ainsi que des dépens et des frais d’avocat, tout en rejetant les autres demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me VIBERT
Me GROC
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9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14324 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJA4
N° MINUTE : 2
Contradictoire
Assignation du :
29 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier VIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0372 et Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X], [H] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1624
Décision du 12 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14324 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJA4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
M. MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Sandrine BREARD, Greffière présente à l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 12 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement lors de la mise à diposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société Hôtelière AMILCAR, dont Monsieur et Madame [M] étaient uniques associés, avait pour objet l’exploitation d’établissement hôtelier.
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2012, la société Hôtelière AMILCAR a contracté un prêt auprès de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel PROVENCE CÔTE D’AZUR d’un montant de 143.000,00 € sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,00% l’an pour l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par le même acte, Monsieur et Madame [M] se portaient cautions solidaires des engagements de la société emprunteuse, dans la limite de 185.900,00 € sur une durée de 108 mois.
Par décision du 8 novembre 2016, la société Hôtelière AMILCAR a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de TOULON.
Le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance au titre du prêt entre les mains de Maître [I] [U], désigné liquidateur de la société.
Le 6 décembre 2016, le CREDIT AGRICOLE a adressé un courrier à Monsieur et Madame [M], contenant copie de la déclaration de créance, et précisant qu’à l’issue de la période d’observation, il était susceptible d’actionner leur engagement de caution.
Le 29 mars 2018, le tribunal de commerce de TOULON a rendu un jugement arrêtant un plan de redressement.
Le 5 avril 2018, le CREDIT AGRICOLE a été informé que toutes ses créances avaient été admises sans contestation.
Le 5 juin 2019, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur et Madame [M] d’avoir à honorer leur engagement de caution, précisant qu’à défaut de régularisation du retard sous 15 jours, la déchéance du terme serait acquise.
Monsieur et Madame [M] ont laissé sans suite ces mises en demeure.
Au 31 juillet 2019, il reste dû au CREDIT AGRICOLE la somme de 82.460,56 € qui a saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 29 novembre 2022.
Par conclusions en date du 3 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR demande au tribunal de:
La dire recevable et bien fondée,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, en vigueur au moment de la conclusion du contrat, et 2288 et suivants du même code,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR la somme de 81.430,86 € outre intérêts au taux de 4,00 % l’an à compter du 12 février 2024
jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel par application des articles 1343-2 et suivant du Code civil ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [M] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VIBERT, sur son affirmation de droit,
Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs fins et conclusions contraires et reconventionnelles ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
Par conclusions en date du 8 février 2024, Monsieur et Madame [M] demandent au tribunal de:
Vu l’article 1353du Code civil
Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Côte d’Azur dirigées contre Madame [X] [M] et Monsieur [D] [M];
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Côte d’Azur à payer à Madame [X] [M] et Monsieur [D] [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Côte d’Azur aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024 avec fixation à l’audience du 13 juin 2024; l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Sur le paiement:
Aux termes de l’article 2288 du Code civil dans la version applicable aux faits: “Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.”
L’article 1315 ancien du Code civil dit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de prêt, des cautionnements souscrits par les époux [M] et de l’admission au passif de la SCI AMILCAR du chef du prêt cautionné, du décompte actualisé au 12 février 2024 que les époux [M] sont redevables auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR de la somme de 81.430,86 € outre intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 12 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR verse également au débat, le décompte de la créance déclarée au passif du redressement judiciaire mentionnant l’imputation des dividendes reçus, ressortant à 78.671,98 € à la même date et outre intérêts ultérieurs.
Il appartenait aux époux [M] de prouver les encaissements qui seraient venus réduire leur dette et qui ne seraient pas pris en compte par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR. Ils n’en font rien.
Monsieur et Madame [M] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 81.430,86 € avec intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 12 février 2024.
II. Sur les autres demandes:
Succombant, Monsieur et Madame [M] seront condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 699 du même code, Maître VIBERT sera autorisé à recouvrer directement contre eux, les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR qui n’est pas justifiée.
Monsieur et Madame [M] seront également condamnés solidairement à payer une somme de 1.000 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande en l’absence de justificatifs.
L’article 1343-2 du Code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre.
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR la somme de 81.430,86 € outre intérêts au taux de 4,00 % l’an à compter du 12 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [D] [M] aux dépens ;
AUTORISE Maître VIBERT à recouvrer directement contre Monsieur et Madame [D] [M] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts :
REJETTE les autres demandes
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE