Obligations et recours en matière de cautionnement : un examen des responsabilités financières en cas de défaut de paiement

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Obligations et recours en matière de cautionnement : un examen des responsabilités financières en cas de défaut de paiement

Contexte du Prêt

La SA BNP Paribas a accordé un prêt immobilier de 230.000 euros à M. [H] [W] le 21 avril 2019, avec un taux fixe de 1,61 % sur une durée de 20 ans. La SA Crédit logement a agi en tant que caution pour ce prêt.

Défaut de Paiement

M. [W] a manqué à ses obligations de paiement, entraînant une mise en demeure de la SA BNP Paribas le 10 février 2023, qui n’a pas été suivie d’effet. Le 27 février 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement total de 214.058,75 euros.

Remboursement par la Caution

En tant que caution, la SA Crédit logement a réglé les échéances impayées et les pénalités de retard, totalisant 207.414,91 euros, en deux paiements distincts. Les mises en demeure adressées à M. [W] par la SA Crédit logement n’ont pas abouti.

Procédure Judiciaire

Le 15 février 2024, la SA Crédit logement a assigné M. [W] devant le tribunal, demandant le paiement de 214.254,55 euros, ainsi que des intérêts et des frais. M. [W] n’a pas constitué avocat et a été régulièrement cité.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de paiement, confirmant que M. [W] devait 214.254,55 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 10 février 2024. M. [W] a également été condamné aux dépens et à verser 1.000 euros à la SA Crédit logement pour couvrir ses frais de justice.

Conclusion et Exécution

La décision a été rendue avec exécution provisoire et stipule que les frais d’hypothèques judiciaires seront à la charge de M. [W]. Le jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois suivant son prononcé.

Quelles sont les conséquences juridiques de la déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier ?

La déchéance du terme est une sanction qui intervient lorsque l’emprunteur ne respecte pas ses obligations de paiement. Selon l’article 241-1 du Code de la consommation, le prêteur peut, après une mise en demeure restée sans effet, déclarer exigible la totalité des sommes dues.

Dans le cas présent, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée le 27 février 2023, après une mise en demeure infructueuse. Cela signifie que M. [W] est désormais tenu de rembourser l’intégralité du capital restant dû, soit 214.058,75 euros, ainsi que les intérêts et pénalités éventuelles.

Il est important de noter que la déchéance du terme entraîne la possibilité pour le créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la créance, ce qui a été fait dans cette affaire.

Quels sont les droits de la caution après avoir payé les dettes du débiteur principal ?

L’article 2305 ancien du Code civil stipule que la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal. Ce recours s’applique tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais la caution ne peut réclamer que les frais qu’elle a engagés après avoir informé le débiteur des poursuites.

Dans cette affaire, la SA Crédit logement, en tant que caution, a payé un total de 207.414,91 euros à la SA BNP Paribas. Elle a donc le droit de se retourner contre M. [W] pour récupérer cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de son paiement.

Il est également précisé que la caution peut demander le remboursement des intérêts moratoires, qui sont dus au taux légal, sauf si un taux différent a été convenu avec le débiteur.

Comment se calcule le montant des dépens dans une procédure judiciaire ?

Les dépens sont les frais engagés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais de justice, les frais d’expertise, ainsi que les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires, mais pas les frais d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives.

Dans le jugement rendu, M. [W] a été condamné aux dépens, mais il est précisé que les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires ne peuvent pas être inclus dans ces dépens. Cela signifie que M. [W] devra payer les frais de justice, mais pas les frais d’hypothèque, qui sont à la charge du débiteur selon l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, M. [W] a été condamné à verser 1.000 euros à la SA Crédit logement pour compenser les frais de justice qu’elle a dû engager.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a dû engager des frais pour défendre ses intérêts puisse être indemnisée, même si ces frais ne sont pas directement remboursables dans le cadre des dépens. Cela permet d’assurer un équilibre entre les parties et de ne pas pénaliser celle qui a dû se défendre dans un litige.

Quelles sont les conséquences de la capitalisation des intérêts dans ce jugement ?

La capitalisation des intérêts, prévue par l’article 1343-2 du Code civil, permet de calculer les intérêts sur les intérêts dus. Dans ce jugement, la capitalisation des intérêts a été ordonnée, ce qui signifie que les intérêts dus à la SA Crédit logement sur la somme de 214.254,55 euros seront eux-mêmes soumis à des intérêts à compter de la date de leur exigibilité.

Cela a pour effet d’augmenter le montant total que M. [W] devra rembourser, car les intérêts accumulés sur le principal seront eux-mêmes soumis à des intérêts. Cette mesure est souvent utilisée pour protéger les créanciers et garantir qu’ils reçoivent une compensation adéquate pour le retard de paiement.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02691
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/02691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5W

N° MINUTE : 3

Assignation du :
15 Février 2024

JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R050

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] SUISSE

Non représenté

Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02691 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5W

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’une offre acceptée le 21 avril 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. [H] [W] un prêt immobilier d’un montant de 230.000 euros sur 20 ans au taux initial fixe de 1,61 % l’an.

Par acte du 21 février 2019, la SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.

M. [W] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt.

La mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 10 février 2023 est demeurée infructueuse.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2023, remise le 14 mars 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui payer la somme totale de 214.058,75 euros.

En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
– les échéances impayées des mois de mai à octobre 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 7.054 euros selon quittance du 24 octobre 2022 ;
– les échéances impayées des mois de novembre 2022 à février 2023, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 200.360,91 euros selon quittance du 15 mars 2023.

Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [W] sont demeurées vaines.

Par acte adressé aux autorités helvétiques compétentes le 15 février 2024 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [W] devant le tribunal de céans auquel elle demande, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de le condamner au paiement de la somme de 214.254,55 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.

Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile en ce que l’acte a été remis à l’intéressé contre signature le 6 mars 2024 selon une attestation délivrée le 19 mars 2024 par le tribunal de 1ère instance de Genève, M. [W] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:

– de l’offre de prêt acceptée le 21 avril 2019,
– de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement en date du 21 février 2019,
– de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 27 février 2023,
– des quittances des 24 octobre 2022 et 15 mars 2023,

que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [W], a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (7.054 + 200.360,91) 207.414,91 euros au titre du contrat de prêt en cause.

Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.

Il ressort du décompte de créance en date du 10 février 2024 produit par la demanderesse qu’au 9 février 2024, le défendeur était encore redevable de la somme de 214.254,55 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.

Le défendeur est en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024.

2 – Sur les autres demandes

M. [W] qui succombe est condamné aux dépens.

Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.

En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.

M. [W] est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 214.254,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 ;

CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;

RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.

Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024

La Greffière Le Président


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