Obligations et recours en matière de cautionnement : enjeux de la déchéance du terme et de la responsabilité du débiteur

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Obligations et recours en matière de cautionnement : enjeux de la déchéance du terme et de la responsabilité du débiteur

Prêt immobilier et cautionnement

Monsieur [O] [F] a contracté un prêt immobilier de 319.500 euros auprès de la banque HSBC le 8 avril 2017, remboursable sur 20 ans avec un taux fixe de 1,5%. La société Crédit Logement a souscrit un cautionnement solidaire pour garantir le remboursement de ce crédit.

Échéances impayées et mises en demeure

Crédit Logement a réglé des échéances impayées pour un montant total de 4.862,52 euros en juillet 2019, puis 279.210,34 euros en août 2021. En juin 2021, HSBC a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] de régler les sommes dues.

Assignation en justice

Crédit Logement a assigné Monsieur [F] devant le tribunal en septembre et octobre 2021, demandant le paiement de 282.452,02 euros, ainsi que des intérêts et des frais. Le tribunal a rejeté une exception d’incompétence soulevée par Monsieur [F] et a condamné ce dernier à verser 2.500 euros à Crédit Logement.

Demande de révocation de clôture

Monsieur [F] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024, arguant que l’affaire n’était pas en état. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’il n’y avait pas de motif grave justifiant la révocation.

Arguments de Monsieur [F]

Monsieur [F] a contesté la validité de la déchéance du terme, affirmant que les mises en demeure n’avaient pas été reçues en raison de problèmes postaux. Il a soutenu que cette irrégularité rendait le recours de Crédit Logement inopposable.

Réponse de Crédit Logement

Crédit Logement a rétorqué que la déchéance était régulière, ayant adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [F]. Il a également souligné que l’absence de réception des courriers ne pouvait pas être imputée à la société.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la créance de Crédit Logement était fondée et a condamné Monsieur [F] à payer 284.072,86 euros, avec intérêts au taux légal. Les intérêts seront capitalisés annuellement, et Monsieur [F] a également été condamné aux dépens et à verser 5.000 euros à Crédit Logement.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 13 décembre 2024, confirmant la responsabilité de Monsieur [F] dans le remboursement de la dette envers Crédit Logement.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature du contrat de prêt immobilier consenti par la banque HSBC à Monsieur [F] ?

Le contrat de prêt immobilier consenti par la banque HSBC à Monsieur [F] est un contrat de prêt à taux fixe, d’un montant de 319.500 euros, d’une durée de 20 ans, remboursable en 240 mensualités.

Ce type de contrat est régi par les dispositions du Code civil, notamment l’article 1101 qui définit le contrat comme un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

En l’espèce, le prêt a été accordé pour le financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L313-1 du Code de la consommation, qui précise que le crédit immobilier est destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier.

Quelles sont les obligations de la caution, en l’occurrence le Crédit Logement, en vertu du contrat de cautionnement ?

La caution, en l’occurrence le Crédit Logement, a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du remboursement du crédit consenti à Monsieur [F]. Selon l’article 2305 du Code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. »

Cela signifie que si le débiteur principal, Monsieur [F], ne respecte pas ses obligations de paiement, la caution est tenue de régler la dette au créancier, ici la banque HSBC.

Le recours de la caution s’exerce tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais elle n’a de recours que pour les frais qu’elle a engagés après avoir informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle.

Quels sont les effets de la déchéance du terme prononcée par la banque HSBC ?

La déchéance du terme, prononcée par la banque HSBC, a pour effet de rendre immédiatement exigible l’intégralité de la créance, c’est-à-dire le capital restant dû ainsi que les intérêts échus et à échoir.

Selon l’article 2306 du Code civil, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. » Cela signifie que si Monsieur [F] conteste la validité de la déchéance du terme, il peut faire valoir cette contestation à l’égard de la caution.

Cependant, la jurisprudence a établi que l’absence de déchéance du terme ne constitue pas une cause d’extinction des obligations du débiteur principal. Ainsi, même si Monsieur [F] soutient que la déchéance est nulle, cela ne remet pas en cause l’existence de sa dette envers le créancier.

Quelles sont les conséquences de la demande de révocation de clôture formulée par Monsieur [F] ?

La demande de révocation de clôture formulée par Monsieur [F] est régie par les articles 802 et 803 du Code de procédure civile. L’article 802 stipule que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, sauf dans certains cas, y compris les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

L’article 803 précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Dans le cas présent, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [F], considérant qu’il ne justifiait pas d’un motif grave pour fonder sa demande de révocation.

Ainsi, la demande de révocation de clôture a été considérée comme une manœuvre dilatoire, et le tribunal a maintenu la clôture de l’instruction, permettant ainsi de poursuivre la procédure sans retard supplémentaire.

Quels sont les droits de la caution en cas de paiement de la dette par celle-ci ?

En cas de paiement de la dette par la caution, celle-ci dispose d’un droit de recours contre le débiteur principal, Monsieur [F], en vertu de l’article 2305 du Code civil. Ce recours permet à la caution de récupérer les sommes qu’elle a versées au créancier.

Le recours de la caution s’exerce pour le principal, les intérêts et les frais engagés. Toutefois, la caution ne peut demander le remboursement des frais qu’elle a engagés qu’après avoir informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle.

Dans le cas présent, Crédit Logement a réglé les sommes dues par Monsieur [F] au prêteur, ce qui lui confère le droit de réclamer le remboursement de ces montants, augmentés des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, qui prévoit la capitalisation des intérêts.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 21/12575
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

à
Me LANCEREAU
Me GULERIA

9ème chambre 2ème section
N° RG 21/12575 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGZA
N° MINUTE : 8

Assignation du :
24 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ÉTATS-UNIS)

représenté par Maître Aymeric GULERIA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1760 et Maître Carole LE MARIGNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Diane FARIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024.
Décision du 13 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/12575 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGZA

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 8 avril 2017, la banque HSBC a consenti à Monsieur [O] [F] un prêt immobilier d’un montant de 319.500 euros, d’une durée de 20 ans, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,5% l’an et au taux effectif global de 2,18% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 5] (Val-d’Oise).

Selon acte sous seing privé du 15 février 2017, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.

Une première quittance établie le 17 juillet 2019 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.862,52 euros représentant les échéances impayées des mois d’avril 2019 à juin 2019.

Par lettre recommandée du 24 juin 2021, dont l’accusé de réception a été signé le 6 juillet 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [F] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.

Une seconde quittance établie le 4 août 2021 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 279.210,34 euros, représentant les échéances impayées de décembre 2020 à juin 2021 et le capital restant dû.

Par lettre recommandée du 28 juillet 2021, Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [F] de lui payer la somme de 282.452,02 euros en principal.

Par deux actes respectivement en date du 24 septembre 2021 et du 1er octobre 2021, le second étant signifié selon les voies internationales, Crédit Logement a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal de céans pour demander à celui-ci de :

– Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.

Vu l’article 2305 du code civil,

– Condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 282.452,02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 août 2021, date de la quittance ;
– Condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– Condamner Monsieur [O] [F] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
– Rappeler que les dépens d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive resteront à la charge du débiteur, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par ordonnance rendue le 22 mars 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :

Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [O] [F] ;

Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 mai 2024 à 9h30, la société anonyme Crédit Logement devant avoir signifié ses écritures au fond avant cette date ;

Condamné Monsieur [O] [F] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réservé les dépens.

Par dernières écritures signifiées le 4 juillet 2024, Crédit logement demande à ce tribunal de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l’article 2305 du code civil,
Condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 282.452,02 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 août 2021, date de la quittance.
Débouter Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [O] [F] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Rappeler que les dépens d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive resteront à la charge du débiteur, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par dernières écritures signifiées le 23 mai 2024, Monsieur [F] demande à ce tribunal, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, de :
Dire la déchéance du terme effectuée du contrat de prêt souscrits auprès de la banque HSBC Continental Europe non conforme et en conséquence nulle et non avenue ;
Débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la banque HSBC Continental Europe à reprendre les échéanciers sur la base de la décision à intervenir sur la question du TEG et des intérêts conventionnels ;
Dire n’y avoir lieu à intérêts entre la prétendue déchéance du terme et la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la banque HSBC Continental Europe et le Crédit Logement à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 22 novembre 2024.

Par écritures signifiées le 21 novembre 2024, Monsieur [F] demande à ce tribunal, au visa des articles 783 et 784 du code de procédure civile, de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024,
Déclarer les présentes conclusions recevables,
Renvoyer l’audience de plaidoiries fixée le 22 novembre à 10h00.

Crédit logement n’a pas signifié d’écritures afférentes à la demande de révocation de clôture sollicitée par Monsieur [F].

A l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de clôture
Prenant appui sur les dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile, Monsieur [F] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024. Il précise avoir informé le tribunal, lors de l’audience de mise en état ayant précédé cette clôture, que l’affaire n’était pas en état, la clôture devant être reportée pour lui laisser le temps de s’assurer de la personne morale à attraire en intervention forcée eu égard à la situation de la société HSBC Continental Europe, prêteur, afin que celui-ci s’explique sur les erreurs d’adresse et puisse répondre des conséquences de la nullité de la déchéance qui lui est imputable.

Sur ce,

L’article 802 du code de procédure civile dispose : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »

En outre, l’article 803 du code de procédure civile énonce : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »

Au cas particulier, il sera relevé que c’est à tort que Monsieur [F] se prévaut des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile pour fonder sa demande de révocation de clôture, les dispositions de ces textes s’avérant inappropriées dans la mesure où elles portent respectivement sur les pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner la jonction d’instance distinctes et d’entendre les parties.

Ainsi, ce sont les dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qui doivent être mobilisées à l’appui de la demande de révocation de clôture d’une instruction civile.

Ceci étant précisé, Monsieur [F] ne justifie pas d’un motif grave fondant sa demande de révocation de clôture, ne démontrant pas en quoi il lui a été difficile de retrouver l’identité de la personne morale ayant repris l’activité de banque de détails de la société anonyme HSBC Continental Europe, laquelle a transféré ladite activité au Crédit Commercial de France à compter du 1er janvier 2024, le fait étant notoirement connu.

Par suite, c’est par une manœuvre purement dilatoire que Monsieur [F] a cherché à retarder la clôture de la mise en état, cette manœuvre persistant dans la demande de révocation de cette clôture alors que l’acte introductif d’instance a été signifié à Monsieur [F] le 24 septembre 2021 en France et le 1er octobre 2021 aux Etats-Unis.

En conséquence, la demande de révocation de clôture sera rejetée.

Sur les demandes de Monsieur LukaliPour contester l’action de Crédit logement, Monsieur [F] soutient que la déchéance du terme du crédit prononcée par la banque HSBC, prêteur, est nulle faute, pour cet établissement, d’avoir envoyé les mises en demeure préalables à la bonne adresse, le défaut de réception de celles-ci étant imputable aux services postaux des Etats-Unis. Il expose qu’en application de la théorie de l’accessoire, l’irrégularité de la déchéance du terme, ayant pour conséquence le défaut d’exigibilité de la dette révèle que Crédit logement a réglé à tort le prêteur. Il en résulte, selon Monsieur [F], que le recours en paiement de la caution solvens, dirigé contre le débiteur principal, le concluant en l’occurrence, est voué à l’échec, peu important que la caution agisse sur le fondement du recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil ou sur le terrain du recours subrogatoire prévu à l’article 2306 du même code, ces deux textes étant pris dans leur rédaction applicable. Il estime dès lors que Crédit logement doit être débouté de sa demande et la banque HSBC condamnée à lui adresser un nouveau tableau d’amortissement.

En réplique, Crédit logement fait valoir que la nullité de la déchéance du terme que Monsieur [F] entend invoquer est inopposable au concluant précisément parce que le défendeur entend attraire le prêteur à la cause, devant être observé que cette déchéance est régulière dès lors que trois mises en demeure successives, demeurées toutes infructueuses, ont été adressées à Monsieur [F]. Il estime que le défendeur, qui impute aux services postaux des Etats-Unis le défaut de réception des mises en demeure, ne peut en tenir le demandeur pour responsable. Il affirme que quand bien même le tribunal déclarerait-il la déchéance du terme irrégulière que cette irrégularité ne serait pas opposable au concluant en ce que la présente action, reposant sur l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, est personnelle. Il estime dès lors que Monsieur [F] devrait être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur ce,

Il est de principe que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Au cas particulier, si Monsieur [F] prétend n’avoir pas reçu les courriers préalables à la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre lui en raison de la défaillance des services postaux des Etats-Unis, il sera retenu que même à supposer pareille affirmation avérée, le principe de l’existence de sa dette vis-à-vis de Crédit logement n’est en rien compromis.
Plus encore, la créance de Crédit logement se fonde sur le recours personnel que la caution peut mobiliser, après paiement, en vertu des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable.
En considération d’une telle action personnelle, le débiteur ne peut prospérer dans sa demande tendant à se prévaloir des moyens de défense que le débiteur principal aurait pu opposer au créancier, abstraction faite des fautes susceptibles d’être commises par la caution dont les actions afférentes, à vocation purement indemnitaire, ne sont ni invoquées, ni établies en l’espèce.
Par suite, les demandes de Monsieur [F] reposant sur l’irrégularité de la déchéance du terme qu’il allègue ne sont pas fondées et seront en conséquence rejetées.

Sur la demande en paiement de Crédit logementCrédit logement demande au tribunal de céans d’accueillir son action en paiement, abstraction faite de la volonté de Monsieur [F] d’attraire à la cause l’établissement prêteur après quasiment trois ans de procédure, précisant que cette volonté, limitée jusqu’à présent à une simple déclaration d’intention, recevrait-elle une traduction concrète que sa tardiveté ferait obstacle à toute jonction d’instance sans que celle en cours doive être ralentie.

Sur ce,
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 8 avril 2017 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 15 février 2017 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la banque HSBC valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 17 juillet 2019 et le 4 août 2021 ;La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 282.450,02 euros ;Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 1er septembre 2021.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [F] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du 5 avril 2019.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [F] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 284.072,86 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme globale de 284.072,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 4.862,52 euros à compter du 17 juillet 2019 et sur la somme de 279.210,34 euros à compter du 4 août 2021.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [O] [F] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 284.072,86 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.862,52 euros à compter du 17 juillet 2019 et sur celle de 279.210,34 euros à compter du 4 août 2021 ;
ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil 
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2024

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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