Obligations et garanties en matière d’assurance construction : enjeux et délais

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Obligations et garanties en matière d’assurance construction : enjeux et délais

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a entrepris des travaux de traitement de façade et de réfection de garde-corps en 2011, réalisés par la SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE, assurée par la société SMABTP. Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA COVEA RISK. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 mai 2011. En juin 2014, un copropriétaire a signalé des dégradations sur son balcon, suivi par d’autres déclarations de sinistre en janvier et mai 2016 concernant d’autres appartements. La SA MMA IARD a opposé un refus de garantie pour certaines déclarations, entraînant une action en référé par le syndicat des copropriétaires. Un expert a été désigné, et un rapport a été déposé en octobre 2019. En juin 2022, le syndicat a assigné la SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE, SMABTP et la SA MMA COVEA RISK. La SA MMA IARD a contesté la recevabilité des demandes, arguant de l’absence de déclaration de sinistre préalable pour certains dommages et de la prescription des actions. Le syndicat a répliqué en demandant la recevabilité de ses actions et en contestant la prescription. Les parties ont également sollicité des médiations judiciaires.
– Conformément à l’article L242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, doit souscrire une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages.

– En application de l’article A243-1 du Code des assurances, l’assuré est tenu de déclarer un sinistre à l’assureur, et la déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte les renseignements requis.

– Selon l’article R112-1 du Code des assurances, les polices d’assurance doivent indiquer les obligations de l’assuré concernant la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances, ainsi que les conditions de la déclaration à faire en cas de sinistre.

– D’après l’article 14 des conditions générales du contrat, toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et la prescription peut être interrompue par diverses causes.

– Il a été jugé par la 3ème chambre civile que les exigences de l’article R112-1 du Code des assurances ne sont pas remplies lorsque le contrat ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
22/06647
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
——-
3ème Chbre Cab A4
——–
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 MAI 2024
DÉLIBÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/06647 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CCS

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5]
C/ S.A.S. PROVENCE FAÇADES MÉDITERRANÉE, Cie d’ass. SMABTP, Compagnie d’assurance MMA IARD

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par son Syndic en exercice la Société SIGA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

S.A.S. PROVENCE FAÇADES MÉDITERRANÉE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 430 459 016
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 3]
prise en la personne de son président en exercice

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

prises en leur qualité d’assureurs Dommages-Ouvrage

toutes deux représentées par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024, puis prorogé au 03 septembre 2024.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait réaliser des travaux de traitement de façade et de réfection de garde-corps en 2011.

Ces travaux ont été réalisés par la SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE, assurée auprès de la société SMABTP.

Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA COVEA RISK, devenue depuis la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 mai 2011.

En juin 2014, Monsieur [I], copropriétaire de l’appartement n°315 a adressé une déclaration de sinistre à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en raison de la dégradation du nez de son balcon.
L’assureur dommages-ouvrage a missionné le cabinet SARETEC et a formulé une proposition de garantie.

Le 11 janvier 2016, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au sujet de la dégradation du nez de balcon de l’appartement n°267. Le cabinet SARETEC a réalisé une expertise amiable et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé une proposition d’indemnisation.

Le 18 mai 2016, une déclaration de sinistre a été régularisée au sujet de 7 autres appartements pour la fissuration des balcons. Le cabinet IXI a été missionné. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont opposé un refus de garantie en l’absence de commande de travaux d’étanchéité par le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 26 janvier 2018 a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 9 octobre 2019.

Une convention de procédure participative a été signée par les parties mais n’a pas trouvé application.

*

Suivant exploits des 16 et 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE, la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE) et la SA MMA COVEA RISK (en qualité d’assureur dommages-ouvrage).

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant en lieux et place de la SA MMA COVEA RISK, demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L242-1 et A243-2 et son annexe II du code des assurances, de :
– juger que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs Dommages-Ouvrage, n’ont pas été destinataires d’une déclaration de sinistre préalable concernant les fissures des façades et les dommages affectant l’ensemble des balcons,
– juger que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs Dommages-Ouvrage n’ont reçu que 3 déclarations de sinistres :
– En juin 2014, pour le compte de Monsieur [I], ayant permis de mobiliser la garantie pour 1.383,92 € TTC;
– En janvier 2016, pour le compte des consorts [J]/[P], ayant permis de mobiliser la garantie pour 1.400 € TTC;
– En mai 2016, pour le compte des copropriétaires suivants : [C] (rdc), [Y] (1er étage), [T] (1er étage), [W] (2ème étage), [L] (2ème étage), [F] (2ème étage), et [S] (3ème étage), au titre de laquelle un refus de garantie a été opposé le 1er juillet 2016,
– juger que l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] – [Localité 1], semble comporter au moins 22 lots, dont 17 appartements, alors que les déclarations de sinistre n’ont porté que sur 9 de ces appartements,
– juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] n’a pas régularisé de déclaration de sinistre préalable à la procédure de référé concernant les désordres et balcons objets de l’expertise judiciaire de Monsieur [K],
– juger qu’il est d’ordre public que les demandes dirigées à l’encontre de l’assureur Dommages-Ouvrage, sans déclaration de sinistre préalable, sont irrecevables,
– juger que la déclaration de sinistre postérieure n’est pas recevable, ce d’autant que celle régularisée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 1] a été transmise le 10 février 2024, soit après l’expiration de la garantie décennale,
– juger que la généralisation des désordres imposait une déclaration de sinistre préalable, dans les délais,
– juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 1] en tant que dirigées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour défaut d’intérêt à agir,
– mettre hors de cause MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres objets de l’expertise judiciaire de Monsieur [K],
– juger que le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 1] a régularisé une troisième déclaration de sinistre auprès de MMA IARD et MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 18 mai 2016,
– juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 1] a interrompu le délai biennal à l’égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par assignation du 30 octobre 2017, délai par la suite suspendu par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2018 désignant Monsieur [K] en qualité d’Expert judiciaire,
– juger qu’un nouveau délai courait à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 9 octobre 2019,
– juger que la convention de procédure participative conclue le 4 février 2021, pour une durée de 4 mois, a suspendu le cours du « nouveau» délai,
– juger que la suspension du délai n’ a pu commencer à courir qu’à compter de la prise d’effet de la convention, elle-même subordonnée à la régularisation de ladite convention par l’ ensemble des parties,
– juger que le délai biennal d’action dont disposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 1] a expiré le 9 février 2022,
– juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] -[Localité 1] a diligenté une procédure à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte d’Huissier en date du 16 juin 2022,
– juger que le délai biennal d’action dont disposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 1] lui est opposable au regard de la rédaction des clauses contractuelles,
– juger que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 1] dirigée à l’ encontre de MMA lARD et MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES telle qu’initiée par acte d’Huissier en date du 16 juin 2022 est irrecevable car prescrite,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 1] à régler à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2064 et 2234 du code civil et L112-2 et R112-1 du code des assurances, de :
– juger recevable le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes,
– à titre subsidiaire, juger inopposable au syndicat des copropriétaires la prescription biennale,
– en toute hypothèse,
– débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes,
– condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE demande au juge de la mise en état de :
– rejeter toutes prétentions contraires,
– juger qu’elle s’en rapport à justice sur le bien-fondé des demandes de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– ordonner une médiation judiciaire,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVa le 3 octobre 2023, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :
– juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondée des demandes de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– ordonner une médiation judiciaire,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les déclarations de sinistre

L’article L242-1 du code des assurances énonce que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

L’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances énonce que
2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
-le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
-l’adresse de la construction endommagée ;
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
-la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
-si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.

En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été destinataires de trois déclarations de sinistre :
– en juin 2014, par Monsieur [I], copropriétaire de l’appartement n°315 en raison de la dégradation du nez de son balcon ; l’assureur dommages-ouvrage a missionné le cabinet SARETEC et a formulé une proposition de garantie,
– le 11 janvier 2016, au sujet de la dégradation du nez de balcon de l’appartement n°267 ; le cabinet SARETEC a réalisé une expertise amiable et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé une proposition d’indemnisation,
– le 18 mai 2016, au sujet de 7 autres appartements pour la fissuration des balcons ; le cabinet IXI a été missionné. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont opposé un refus de garantie en l’absence de commande de travaux d’étanchéité par le syndicat des copropriétaires.

La lecture des rapports d’expertise amiable montre que pour les deux premières déclarations de sinistre le cabinet SARETEC constate l’éclatement de béton sur les balcons, qu’il attribue à l’absence de retrait des pieds en acier de l’ancien garde-corps dans la dalle du balcon.
La troisième déclaration de sinistre évoque une même fissuration de sept balcons. Le rapport de la société IXI déclare qu’il s’agit d’un immeuble comprenant 16 appartements et note une apparition progressive depuis deux ans de fissurations des balcons. Les désordres des 7 balcons objet de l’expertise sont identiques et paraissent similaires à ceux des deux précédentes déclarations de sinistre. L’expert du cabinet IXI relève également la persistance des anciennes fixations des gardes corps à l’origine de traces de corrosion.
Le rapport d’expertise judiciaire montre que ce phénomène évolutif s’est généralisé.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en exigeant une nouvelle déclaration de sinistre afin de déclarer cette généralisation ajoute des conditions qui ne sont pas prévues par la loi ni la jurisprudence relative à l’obligation de déclaration préalable.

Ces arguments sur l’absence de déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires ne sont pas opérants.

Sur la prescription biennale

L’article R112-1 du code des assurances énonce que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la prescription biennale des demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] objecte que les conditions générales du contrat ne respectent pas le formalisme prescrit au sujet des causes d’interruption du délai de prescription.

L’article 14 des conditions générales stipule que “toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La prescription peut être interrompue par :
– toutes les causes ordinaires,
– la désignation d’un expert,
– l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité,
– un acte d’huissier,
– la saisine d’un tribunal en référé.”

Il a été jugé par la 3ème chambre civile dans son arrêt du 26 novembre 2015 n°14-23.863 que
les exigences de l’article R112-1 du code des assurances ne sont pas remplies lorsque le contrat ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription.

En l’espèce, s’il est exact de constater que le contrat énumère quelques causes d’interruption de la prescription, il ne rappelle et n’énumère pas toutes les causes ordinaires des articles 2240 à 2246 du code civil.

Les clauses du contrat de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne respectent pas le formalisme prescrit par l’article R112-1 du code des assurances.

En conséquence, elles ne peuvent se prévaloir de la survenue de la prescription biennale à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].

Les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables.

Sur la demande de désignation d’un médiateur

La SARL PROVENCE FACADES MEDITERRANEE et son assureur la société SMABTP présentent toutes deux une demande de désignation d’un médiateur.

Il apparaît que les parties ont tenté une démarche de résolution amiable de leur litige mais que dans le contexte sanitaire cette dernière n’a pas pu aboutir.

Toutefois, à l’audience d’incident, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a déclaré que ce dernier s’opposait à la désignation d’un médiateur.

Compte tenu de cette opposition, il n’y a pas lieu de désigner un médiateur.

Sur les frais et dépens

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stage de la procédure.

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a satisfait aux obligations de déclaration de sinistre préalable auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Disons que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale faute de respect des dispositions de l’article R112-1 du code des assurances dans ses conditions générales,

Déclarons recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître CERMOLACE, Maître BOUSQUET et Maître LOUSSARARIAN.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES
Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES


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