La société BNP PARIBAS a ouvert un compte de dépôt pour M. [I] [C] le 24 octobre 2019 et lui a accordé deux prêts en 2020 et 2021. En raison d’un solde débiteur persistant sur le compte et du non-paiement des échéances des prêts, BNP PARIBAS a mis en demeure M. [I] [C] par lettres recommandées en janvier 2023. Le 14 mai 2024, la banque a assigné M. [I] [C] devant le Juge des contentieux de la protection pour obtenir le remboursement des sommes dues. Lors de l’audience du 23 juillet 2024, M. [I] [C] ne s’est pas présenté. Le jugement du 8 octobre 2024 a condamné M. [I] [C] à verser des montants inférieurs à ceux réclamés par BNP PARIBAS, sans intérêts, et a rejeté le surplus des demandes. M. [I] [C] a également été condamné aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLRI
Société BNP PARIBAS
C/
[I] [C]
Expéditions délivrées à :
Me JEAN
FE délivrée à :
Me JEAN
Le 08/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 08 octobre 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS – [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie JEAN, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS – avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juillet 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date du 24 octobre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [C] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
M. [I] [C] a également souscrit auprès de la société BNP PARIBAS les crédits suivants :
▸ prêt n° 60035130 d’un montant de 15.000 €, portant intérêts au taux nominal de 2,86 %, remboursable en 60 mensualités souscrit le 15 janvier 2020,
▸ prêt n°60217781 d’un montant de 5.500 €, portant intérêts au taux nominal de 1,97 %, remboursable en 48 mensualités souscrit le 15 juin 2021.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte courant la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2023, mis en demeure M. [I] [C] de régulariser son découvert sous peine de dénoncer la convention de compte courant.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre des deux crédits, la société BNP PARIBAS a adressé à M. [I] [C], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 janvier 2023, deux mises en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 14 mai 2024, la société BNP PARIBAS a assigné M. [I] [C] devant le Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
▸ 4.992,34 € au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts de droit à compter du 14/03/2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement,
▸ 7.603,53 € au titre prêt n° 60035130, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 l’an à compter du 14/03/2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement,
▸ 4.031,22 € au titre prêt n° 60217781, avec intérêts au taux contractuel de 1,97 l’an à compter du 14/03/2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement,
▸ 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été examinée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sans formuler d’observation sur la forclusion ou les causes déchéances du droit aux intérêts.
M. [I] [C], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Il résulte des articles 9 et 132 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que la communication des pièces doit être spontanée.
Sur le défendeur non comparant :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bienfondé des demandes :
Au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] :
Sur la forclusion de l’action :
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur, au-delà du découvert autorisé, le 23 septembre 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, n’ayant plus présenté de position créditrice jusqu’à sa clôture.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion.
L’action en justice, introduite par assignation le 14 mai 2024, est recevable, étant intervenue dans le délai de deux ans depuis le dépassement litigieux.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L.311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement, au-delà du découvert autorisé, est daté du 23 septembre 2022 et qu’il s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
La déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur sera expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.).
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal sans majoration à compter du présent jugement.
La créance est ainsi ramenée à la somme de 4.341,83 € (déduction faites des frais facturés au titre des impayés et commission d’intervention à hauteur de 650,51 €) que M. [I] [C] sera condamné à lui régler.
Au titre du prêt n° 60035130 :
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans suivant l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 4 novembre 2022 ainsi qu’il résulte de l’étude de l’historique de compte.
L’action en paiement de la société BNP PARIBAS ayant été introduite le 14 mai 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [I] [C] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par la défenderesse non comparante, qu’elle ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédi tà la consommation.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 20 janvier 2020 alors que l’offre de crédit a été émise le 15 janvier 2020 et acceptée et signée par l’emprunteur le même jour. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
Partant, la société BNP PARIBAS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale :
Il ressort des éléments produits par la demanderesse que l’emprunteur a réglé au titre du remboursement du crédit litigieux, la somme globale de 9.173,10 €.
Dès lors, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux intérêts légaux, il convient de condamner M. [I] [C] au paiement de la somme de 5.826,90 € (15.000 € – 9.173,10 €).
Au titre du prêt n° 60217781 :
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans suivant l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 4 novembre 2022 ainsi qu’il résulte de l’étude de l’historique de compte.
L’action en paiement de la société BNP PARIBAS ayant été introduite le 14 mai 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [I] [C] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par la défenderesse non comparante, qu’elle ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédi tà la consommation.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la banque ne produit pas la consultation FICP.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
Partant, la société BNP PARIBAS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale :
Il ressort des éléments produits par la demanderesse que l’emprunteur a réglé au titre du remboursement du crédit litigieux, la somme globale de 2.018,52 €.
Dès lors, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux intérêts légaux, il convient de condamner M. [I] [C] au paiement de la somme de 3.481,48 € (5.500 € – 2.018,52 €).
Sur les demandes accessoires :
M. [I] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit demanderesse les frais non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [C] à verser à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
• 4.341,83 € au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
• 5.826,90 € au titre du prêt n° 60035130 et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
• 3.481,48 € au titre du prêt n° 60217781 et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
REJETTE le surplus des demandes de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE