La société BATI CONFORT a été engagée pour construire la maison de Monsieur [D] en novembre 2009, avec une assurance Dommages-ouvrage souscrite auprès d’AVIVA ASSURANCES. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en octobre 2011. En juin 2020, Monsieur [D] a signalé un sinistre concernant la charpente en bois à AVIVA, qui a accepté de garantir le sinistre sous la responsabilité décennale, proposant une indemnité provisionnelle de 31.185 €, sans toutefois faire de proposition définitive. En juin 2022, Monsieur [D] a cité AVIVA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant une indemnité définitive de 59.866,40 €, des intérêts, ainsi que des sommes pour frais de justice. AVIVA ASSURANCES n’a pas constitué avocat. Le tribunal a rendu son jugement en décembre 2022, condamnant AVIVA à verser 28.280,40 € avec intérêts, 2.000 € pour frais de justice, et a débouté AVIVA du surplus de ses demandes, tout en condamnant la société aux dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : 22/05247 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTII
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [D]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant :
Aurélie GREZES,Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GREZES,Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par contrat en date du 21 novembre 2009, la société BATI CONFORT a été chargée de la construction de la maison individuelle de Monsieur [D] au [Adresse 1] à [Localité 4].
Une police Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves (sans lien avec le présent litige) le 26 octobre 2011.
Par courrier du 9 juin 2020, Monsieur [D] a déclaré à la société AVIVA un sinistre relatif à la charpente en bois.
Suite à l’expertise amiable, la société AVIVA a donné son accord de principe pour sa garantie au titre de la responsabilité décennale.
Elle a proposé à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 31.185 € mais n’a jamais fait de proposition d’indemnisation définitive.
Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2022, Monsieur [D] a fait citer la société ABEILLE IARD & SANTE dénommée AVIVA ASSURANCES et demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
– Dire que l’indemnité définitive est de 59.866,40 euros,
– Dire que la somme de 59.866,40 euros est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de la fin du délai de 90 jours jusqu’à versement effectif de l’indemnité d’assurance,
En conséquence,
– Condamner la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 28.280 euros
– Condamner la société AVIVA ASSURANCES à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 200 euros par mois à compter du
– Condamner la société AVIVA à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*
La société AVIVA ASSURANCES, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
L’affaire a été plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré le 26 septembre 2024.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que » si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur la demande en paiement de la somme de 28.280,40 €
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la société AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 28.280,40 € au titre de son indemnité définitive.
Monsieur [D] soutient que la société AVIVA n’a pas respecté les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances qui lui imposaient de proposer une offre d’indemnité définitive dans un délai de 135 jours.
Aux termes des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances : » Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
[…] L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BATICONFORT a souscrit une police n°72.639.671 auprès de la société AVIVA ASSURANCES à effet du 01/01/2010 couvrant sa responsabilité décennale et que Monsieur [D] a fait une déclaration de sinistre à la société AVIVA le 9 juin 2020 relative à des chutes de pièces de la charpente en bois.
La société EURISK, expert mandaté par la société AVIVA ASSURANCES, a constaté dans son rapport préliminaire en date du 6 août 2020 les désordres suivants au niveau de la charpente :
– des écartements non identiques dans les espacements entre fermettes (73 cm à 85 cm)
– des dégrafages de 90 % des connecteurs
– des décollements de certains connecteurs au niveau du nœud de la charpente
– certaines fermettes présentent un renfort, réalisé à l’aide de liteau. La présence de ces renforts peut indiquer que les fermettes présentaient un défaut d’alignement lors de leur montage.
L’expert Dommages-ouvrage ayant conclu à une atteinte à la solidité de la charpente et à une impropriété de l’ouvrage à sa destination, la société AVIVA ASSURANCES a, par courrier en date du 13 août 2020, informé Monsieur [D] que les garanties du contrat dommages-ouvrage lui étaient acquises et lui a demandé son accord de prolongation de délai du fait du délai sollicité par l’expert pour étudier la solution réparatoire.
Par courrier en date du 13 août 2020, Monsieur [D] a accepté la demande de prolongation du délai de 135 jours.
La société AVIVA ASSURANCES indiquant dans son courrier du 13 août 2020 avoir reçu la déclaration de sinistre le 10 juillet 2020 sans que Monsieur [D] ne démontre la prétendue erreur de date alléguée dans son courrier du 13 août 2020, elle disposait donc d’un délai courant jusqu’au 22 novembre 2021 pour faire une offre d’indemnité au maitre d’ouvrage, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel, et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Ce n’est que par courrier du 2 décembre 2021 que l’assureur a proposé au demandeur une somme provisionnelle de 31.185 € à valoir sur l’indemnité définitive, soit au-delà du délai des 135 jours. La majoration de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal est donc due.
Monsieur [D] a fait établir trois devis :
– un premier devis du 31/10/2021 par la société AJBRENOV d’un montant de 131.903,20 € TTC
– un second devis du 28/03/2022 par la société DS2M d’un montant de 67.025,20 € TTC
– un troisième devis du 01/04/2022 par la société TROCADEO d’un montant de 59.866,40 € TTC.
La demande de Monsieur [D] en paiement de la somme de 28.280,40 € correspondant à la différence entre le devis moins-disant de la société TROCADEO et la somme qu’il indique avoir reçue dans son assignation (59.866,40 € – 31.586 €) est justifiée.
La société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur Dommages-ouvrage, sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 28.280,40 € majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de la présente décision.
II- Sur la demande en paiement de la somme de 200 € par mois
Monsieur [D] sollicite le paiement de la somme de 200 euros par mois.
Cette demande non expliquée et incomplète n’est pas justifiée.
Monsieur [D] en sera débouté.
III- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société AVIVA ASSURANCES doit être condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AVIVA ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [D] la somme de 28.280,40 € majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AVIVA ASSURANCES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,