Obligations et Défaillances dans les Contrats de Crédit : Un Examen des Conditions de Validité et de Protection du Consommateur

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Obligations et Défaillances dans les Contrats de Crédit : Un Examen des Conditions de Validité et de Protection du Consommateur

Monsieur [X] [D] a ouvert un compte de dépôt à la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST avec une autorisation de découvert. Il a souscrit une autorisation de découvert de 300€, augmentée à 500€, ainsi qu’un crédit renouvelable de 6000€. En raison d’un solde débiteur dépassant le découvert autorisé et de défauts de paiement sur le prêt, la banque a envoyé plusieurs mises en demeure. En octobre 2023, la banque a assigné Monsieur [X] [D] pour obtenir le paiement de sommes dues. Lors de l’audience de mars 2024, aucune des parties ne s’est présentée, entraînant la radiation de l’instance. La banque a ensuite demandé la réinscription de l’affaire. Lors de l’audience de juillet 2024, la banque a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [X] [D] n’était pas présent. Le juge a rendu sa décision en octobre 2024, prononçant la déchéance du droit aux intérêts pour la banque, condamnant Monsieur [X] [D] à payer des sommes spécifiques sans intérêts, et déboutant la banque de toute autre demande.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/01927
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/01927 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5RQ

JUGEMENT

N° B

DU : 08 Octobre 2024

S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST

C/

[X] [D]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024

à Me Nadège MARTY-DAVIES

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Nadège MARTY-DAVIES, avocate au barreau de TOULOUSE,

ET

DÉFENDEUR

M. [X] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention du 30 septembre 2019, Monsieur [X] [D] a ouvert dans les livres de la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST un compte de dépôt prévoyant la possibilité d’avoir une autorisation de découvert de 150€ à 7500€.

Par contrat du 05 novembre 2020 une autorisation de découvert d’un montant de 300€ a été souscrite par Monsieur [X] [D], et portée ultérieurement à la somme de 500€ selon contrat du 02 février 2021 prévoyant un taux débiteur de 15% l’an.

Suivant contrat du 20 août 2020 Monsieur [X] [D] a également souscrit un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 6000€ au taux débiteur variable.

Le compte présentant un solde débiteur au-delà du découvert autorisé, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé par courrier du 14 avril 2022 une mise en demeure aux fins de régularisation de la situation du compte sous peine de poursuites judiciaires.

Monsieur [X] [D] étant également défaillant dans le paiement des échéances du prêt amortissable, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé par courrier du 08 février 2022 une mise en demeure de payer sous huitaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme puis par courriers du 07 mars 2022 et du 14 avril 2022 la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de :
– 2545€ euros majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 08 février 2022 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
– 5272,07 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% dus sur la somme de 4752,10€ et au taux légal pour le surplus à compter du 07 mars 2022 date de déchéance du terme jusqu’à parfait règlement
– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après renvois à l’audience du 28 mars 2024, aucune partie ne s’est présentée ou faite représentée à l’audience, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de céans, par ordonnance du 29 mars 2024 a en conséquence prononcé la radiation de l’instance en l’absence du demandeur à l’audience. Par conclusions en réinscription adressées par courriel au greffe, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST a sollicité la réinscription de l’affaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juillet 2024 où la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation initiale, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST n’a pas formulée d’observations particulières.

Monsieur [X] [D] dûment convoqué par le greffe par lettre recommandée revenu « pli avisé non réclamé » n’a pas comparu et n’était pas présent.

L’affaire a été mise en délibérée au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST produit :

I-au titre de l’autorisation de découvert,

– la convention d’ouverture du compte de dépôt du 30 septembre 2019,
– la convention de modification de compte du 05 novembre 2020,
– la convention de modification de compte du 02 février 2021
– le contrat de découvert en compte du 05 novembre 2020, la fiche dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, et la notice d’information en assurances
– le contrat de découvert en compte du 02 février 2021, la fiche dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– les bulletins de salaire de mois d’avril à mai 2019,
– un relevé de compte,
– la mise en demeure du 14 avril 2022
– un décompte de créance au 03 octobre 2023

En revanche, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas du double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom, art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-31 al. 1, applicable depuis le 1er mai 2011). En l’espèce, il est à relever que si le taux nominal initial était de 15% au titre du contrat initial de découvert du 05 novembre 2020 et son augmentation du 02 février 2021 alors qu’il est relevé plusieurs taux débiteurs différents appliqués au contrat, notamment un taux de 15,57% appliqué au 1er janvier 2021, de 15,92% appliqué au 02 avril 2024, de 16,31% au 1er juillet 2021, de 15,53% au 1er octobre 2021 et de 18,27% au 1er janvier 2022 sans qu’il ne soit justifié d’une information préalable auxdites modifications.
De même, L’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du Code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).

En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice au-delà du découvert autorisé depuis plus de trois mois, jusqu’à sa clôture notamment une position débitrice à compter du 18 octobre 2021 jusqu’au 02 novembre 2022 sans que ne soit proposé au débiteur par la banque un autre type d’opération de crédit.
De plus, le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat de crédit (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16) n’est pas fourni par le prêteur tant pour le contrat de découvert du 05 novembre 2020 que pour celui du 02 février 2021.

La SA LA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas par ailleurs de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances et de celui de la fiche d’informations précontractuelles qui doivent être visées par l’emprunteur. Les justificatifs qui sont fournis en l’espèce au titre des contrats de découverts ne sont pas signés. De même, les enveloppes de preuve « Service Protect&Sign » fourni indique au titre des documents signés « contract-5576993.PDF » concernant le contrat de découvert du 05 novembre 2021 et « contract-6348209.PDF » de sorte qu’il ne puisse être déterminé ni les documents réellement signés par l’emprunteur ni si lesdits documents ont été remis à ce dernier.

Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.

Le prêteur sera en conséquence déchu de son droit aux intérêts.
II- au titre du contrat de crédit renouvelable

– Le contrat de crédit signé électroniquement le 20 août 2020,
– la fiche conseil assurance,
– la notice d’information en matière d’assurance,
– la lettre annuelle de renouvellement du crédit comportant un bordereau réponse du 29 avril 2021,
– le relevé mensuel du crédit renouvelable,
– un tableau d’amortissement,
– un historique de compte
– La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
– La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
– Le décompte des sommes dues au 12 avril 2024.

Cependant, la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la reconduction du contrat.

En effet en vertu de l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
En l’espèce, aucun document ne justifie une consultation préalable au renouvellement effectué, et ce alors que l’interrogation du fichier n’est pas de pure forme et participe de l’évaluation de la solvabilité du débiteur.
De même, le contrat de crédit ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, f devenu R 312-10), notamment dans la mesure où est présenté un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature du « projet », sans que la période applicable à ce taux soit indiquée. L’ensemble est présenté sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le cout du crédit. La seule hypothèse complète qui soit présentée est basée sur un prêt de 3000€, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (6000€).
Aussi, la copie des pièces justificatives (domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 € n’est pas fournie. Dès lors, ne peut être réputée accomplie, la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16).

Par ailleurs, si le principe de non-ingérence, ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, le banquier est toutefois, par exception à ce principe, tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus. L’étendue de cette obligation varie en fonction des connaissances et de l’expérience du client.

Le devoir de mise en garde suppose un risque d’endettement excessif dont la preuve, si elle ne ressort pas des renseignements recueillis par la banque, pèse sur l’emprunteur, et il incombe alors à la banque de rapporter la preuve de ce qu’elle a mis son client en garde contre le risque.

En l’espèce, il apparait de la fiche de dialogue fournie, que les charges de Monsieur [X] [D] s’élevaient à la somme de 610€ par mois pour un revenu mensuel de 1300€ soit un taux d’endettement avant souscription du contrat de 46,92% supérieur au taux communément admis de 33% porté ensuite à 55% en prenant en compte le remboursement dudit crédit pour une utilisation totale du montant consenti de sorte qu’il est établi un risque d’endettement excessif pour ce dernier.

Conformément à l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.

En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts tant au titre de l’autorisation de découvert qu’au titre du contrat de prêt amortissable.

III- Sur les montants dus par l’emprunteur

Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Au titre du solde débiteur du compte de dépôt, il ressort de l’analyse l’historique de compte qu’il a été porté au débit du compte de dépôt au jour de l’arrêté de compte du 03 octobre 2023 une somme totale de 778,91 euros en intérêts débiteurs, commissions d’intervention, frais de rejet de prélèvement et frais d’incident. Cette somme doit être déduite de la créance de la banque.

Monsieur [X] [D], selon décompte fourni par le prêteur a procédé au remboursement de la somme de 178,11 euros qu’il convient également de déduire de la créance de la banque au titre du solde débiteur soit une somme totale à déduire (778,91 euros + 178,11 euros) de 957,02 euros.

Monsieur [X] [D] ne sera tenu qu’au paiement du solde bancaire débiteur, repris dans l’arrêté de compte du 03 octobre 2023 soit 2664,29 euros moins les frais prélevés par la banque et les versements enregistrés postérieurement (957,02 euros), soit la somme de 1 707,27 euros à laquelle Monsieur [F] [W] sera condamné au paiement avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022.

Au titre du crédit renouvelable les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [X] [D] (6000 euros) et les règlements effectués (1 596,09 euros), tels qu’ils résultent de l’historique de compte fourni, soit 4 403,91 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[I] [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l’espèce, le taux légal est fixé au 2e semestre 2024 à 4,92 % lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le contrat indique un taux débiteur de 4,75%. Il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Monsieur [X] [D] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 4 403,91 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni au taux légal.

IV- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [D], partie perdante, est condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST sur les crédits consentis suivant contrats à Monsieur [X] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 707,27 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du
14 avril 2022 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;

CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 4 403,91 euros arrêtée au 12 avril 2022 au titre du crédit renouvelable souscrit le 20 août 2020 ;

DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts même au taux légal ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA LA BANQUE CIC SUD OUEST de toute prétention plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière La Vice-Présidente


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