M. [M] [R] [V] a signé un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90 avec la société DIAC le 22 mai 2020, pour un montant de 13.970 euros. En raison de mensualités impayées, le contrat a été résilié. Le 1er mars 2024, DIAC a assigné M. [M] [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry, demandant le paiement de 11.653,67 euros, des intérêts, l’exécution provisoire du jugement, ainsi que des dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] [R] [V] n’a pas comparu à l’audience. Le jugement, rendu le 16 septembre 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour DIAC, condamné M. [M] [R] [V] à payer 9.568,02 euros, rappelé l’exécution provisoire, et ordonné le paiement de 250 euros pour les dépens.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 1406
Références : R.G N° N° RG 24/00742 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6F4
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
S.A. DIAC
C/
M. [M] [R] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Septembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MONGIN
Par acte sous seing privé en date du 22/05/2020, M. [M] [R] [V] a contracté auprès de la société DIAC, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile de marque DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90 immatriculé [Immatriculation 7], ayant pour prix comptant TTC la somme de 13.970 euros, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.311-2 devenu l’article L.312-2 du code de la consommation. A la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte d’huissier de justice en date du 1/03/2024, la société DIAC a fait assigner M. [M] [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir :
– condamner M. [M] [R] [V] à lui payer la somme de 11.653,67 euros outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner M. [M] [R] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, M. [M] [R] [V] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence de preuve ou l’insuffisance du respect du devoir d’explication.
La société DIAC a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur le devoir d’explication
Aux termes de l’article L.311-8 devenu l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6 devenu l’article L.312-12. Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Le prêteur ne rapporte pas la preuve des explications, exigées par l’article L.311-8 devenu l’article L.312-14 du code de la consommation, effectivement portées à la connaissance de l’emprunteur, dont le contenu et la pertinence pourraient être vérifiées par la juridiction.
Aux termes de l’article 6 de la directive 2000/48/CE du Parlement européen et du conseil à la lumière de laquelle le droit national doit être interprété, les prêteurs doivent fournir au consommateur des « informations adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ». A défaut d’accomplissement par le prêteur du devoir de se renseigner, les explications éventuellement fournies sont dépourvues d’utilité pour l’emprunteur et le devoir d’explication n’est pas rempli.
En l’espèce, l’attestation produite par le prêteur et signée par l’emprunteur n’a rien de spécifique aux explications décrites ci-dessus, et se contente de faire référence à des “explications du vendeur”, sans autre précision, et d’énumérer les autres pièces du dossier (FIPEN, fiche de dialogue, etc.) dont l’emprunteur aurait pris connaissance ; ladite attestation est ainsi insuffisante au regard des exigences précitées.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 22/05/2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société DIAC sollicite la somme de 11.653,67 euros.
L’article L.311-25 devenu l’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance, dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi que d’une indemnité de résiliation ; qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, en matière de location financière, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ 1ère, 01/12/1993).
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du prix d’achat (13.970 euros TTC) et les règlements effectués par le débiteur au titre des loyers (4.401,98 euros), sans déduction du prix de revente du véhicule pour lequel l’emprunteur fournit un procès-verbal de détournement du 13/11/2023, soit la somme de 9.568,02 euros.
.
Il y a donc lieu de condamner M. [M] [R] [V] à payer à la société DIAC la somme de 9.568,02 euros au titre des loyers échus et non réglés.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
M. [M] [R] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [M] [R] [V] à payer à la société DIAC la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC au titre du contrat souscrit par M. [M] [R] [V] le 22/05/2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [M] [R] [V] à payer à la société DIAC la somme de 9.568,02 euros au titre du contrat du 22/05/2020 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [R] [V] à payer à la société DIAC la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président