Obligations environnementales des publications de presse

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Obligations environnementales des publications de presse

Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

Contribution sous forme d’encarts publicitaires

Ces prestations en nature prennent la forme d’encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets.

A cette fin, les éco-organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités territoriales et les éco-organismes agréés pour d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales.

Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante.

Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020

Le Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 précise les modalités d’application de ces contributions en nature. Les contributions établies sur la base des publications émises en 2020 et 2021 peuvent ainsi  être acquittées respectivement en 2021 et 2022 sous forme de prestations en nature.

Contribution sous forme de prestations en nature

Les prestations en nature consistent en la publication par le donneur d’ordre d’encarts publicitaires. Ces encarts publicitaires sont valorisés de façon objective, transparente et non discriminatoire. La teneur minimale en fibres recyclées du papier permettant à un donneur d’ordre d’être éligible aux prestations en nature est : i) Pour les publications de presse imprimées sur papier journal, de 50 % à compter du 1er janvier 2021 ;  ii) Pour les publications de presse autres que celles mentionnées au i), la teneur minimale en fibres recyclées du papier est fixée à 10 % à compter du 1er janvier 2022. Aucune teneur minimale n’est exigée en 2021. Les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.

Lorsque ces conditions sont remplies, les donneurs d’ordre peuvent s’acquitter de leur contribution sous forme de prestations en nature. Chacun d’entre eux permet d’utiliser la prestation en nature comme mode de règlement de la contribution financière due dans la limite d’un cinquième de son montant arrondi à l’euro inférieur.

Pour bénéficier de la contribution en nature, les critères sont les suivants :

La teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 50 % puis de 75 % à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal et de 10 % puis de 50 % respectivement à compter des mêmes dates s’agissant des autres publications de presse ;

La publication ne doit pas contenir plus d’un élément perturbateur du recyclage. Pour l’application de ce critère, jusqu’au 31 décembre 2021, les emballages destinés à l’acheminement d’une publication dans le cadre d’un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage ;

Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l’imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication doit être inférieur à 1 500 km ;

Les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication qui sont mentionnées dans l’arrêté prévu à l’article D. 543-212-3 doivent être indiquées en caractères apparents dans celle-ci ;

La publication doit être imprimée sans ajout d’huiles minérales ou avec des encres à faible teneur en huiles minérales. Ce critère ne s’applique pas aux publications pour lesquelles il n’existe pas d’encres alternatives aux encres avec ajout d’huiles minérales ou pour lesquelles la technologie d’impression utilisée ne nécessite pas l’emploi de telles encres. Dans ce cas, la part de contribution en nature est portée à un quart pour chacun des autres critères.  


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