Obligation contractuelle de résultat
Dès lors que le référenceur internet s’engage sur une obligation de résultat, sa défaillance emporte le remboursement de la prestation au bénéfice du client. En l’espèce avait été stipulée la clause suivante :
« Obligation de résultat de référencement: le référenceur devra faire progresser le positionnement du site internet client sur une année. Les premiers résultats seront visibles sous 1 à 3 mois, et le niveau de résultat devra atteindre un positionnement minimum sur 50% des expressions-clés acceptées par xxx dans les deux premières pages des moteurs recherche comprenant l’outil Google Maps à la fin de l’année de prestation, selon les délais de prise en compte des outils de recherche. Cette obligation de résultat ne peut pas s’appliquer à un unique moteur.
Les résultats optimums seront atteints entre 6 à 12 mois après le début de la prestation. L’obligation de résultat se transforme en obligations de moyens si le travail du référencement sur le site du client est effacé, si le client désire changer son URL (en début ou cours de prestation), si le client a omis d’indiquer l’ensemble de ses noms de domaine, si le client ne fournit pas l’ensemble des documents et textes dans un délai de moins d’une semaine après leur demande par le référenceur ou si le client ne respecte pas la charte de Google. »
Il n’était pas contesté que les résultats de référencement contractuellement prévus n’ont pas été atteints par le prestataire. A de nombreuses reprises, le client a attiré l’attention du client sur la dégradation importante du positionnement de son site internet, alors qu’il avait toujours collaboré dans des délais raisonnables pour améliorer le positionnement de son site internet. L’obligation de résultat du prestataire ne s’est pas transformée en obligation de moyens. Le prestataire a été condamné à rembourser au client la somme de 3.900 € H.T