Obligations du référenceur

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Obligations du référenceur

 

Obligation de moyens du référenceur

Du fait, notamment, de l’évolution constante et de l’opacité des algorithmes des moteurs de recherche, des incidences de l’architecture du site du client sur son positionnement, des nouvelles actions d’optimisation susceptible d’être menées de la part des concurrents du client, ou encore du nombre de compétiteurs existant sur les mots clés recherchés, l’obligation de résultat du prestataire de référencement ne peut être retenue que dans l’hypothèse où il s’engage à faire apparaître le site de son client dans la première page des moteurs de recherche.

Publicité mensongère ?

Dans l’affaire soumise, cet engagement précis de résultat ne figurait pas dans le contrat signé par les parties, qui évoquait simplement en termes commerciaux, donc flatteurs, mais par ailleurs généraux et vagues, un «positionnement optimal» ou encore «une prospection maximale auprès des internautes français». Ainsi aucun positionnement précis du site dans les moteurs de recherche n’étant spécifié dans le contrat, permettant d’objectiver le référencement, seule une lecture subjective de celui-ci peut être opérée, de sorte que le référenceur, ne peut être tenu qu’à une simple obligation de moyens. Le référenceur ne pouvait s’engager qu’à employer des moyens appropriés pour obtenir l’indexation du site du client sur internet, ce qui a été fait. En outre le référencement naturel d’un site web, qui dépend d’une multitude de facteurs tels que les produits mis en vente, la qualité du service client, l’investissement dans la campagne de référencement ou la politique marketing, est le fruit d’une collaboration entre le client et son prestataire, il est donc évident que le prestataire ne peut être tenu pour responsable de tous ces facteurs.


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